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féré comme vacant per obitum à Ducauroy. La complainte s'étant engagée entre cet Obituaire & le Réfignataire: celui-ci fut débouté. Il eft vifible qu'il ne pouvoit être maintenue fans donner atteinte aux régles les plus inviolables. Brodeau (1) qui rapporte l'Arrêt rendu le 6 Septembre 1627, en la feconde des Enquêtes au rapport de M. Bouguier, affure qu'il eft dans la même efpéce que celui de Jouvenel dont il parle auparavant, & que la procuration n'avoit point été groffoiée ni délivrée, ce font les termes de cet Auteur.

Tant s'en faut qu'on puiffe prouver par ces Arrêts que la prife de poffeffion des deux Réfignans eft une partie effentielle de la Permutation, que l'on en peut même inférer que l'on crut alors que pour la validité & l'accompliffement d'une Permutation, il étoit néceffaire que les Provifions euffent été expédiées & délivrées aux deux Copermutans.

Il faut obferver en finiffant, que la difpofition de l'art. XIV de la Déclaration de 1646 ne déclare le Permutant furvivant privé du Bénéfice qu'il a

(1) Arrêts de Louet lett, B. som. 13. num. 8.

réfigné, que dans le cas où fon Coi permutant feroit décédé après le tems de la régle de Publicandis, fans avoir pris poffeffion du Bénéfice. D'où il femble que l'on doit inférer que fi ce Copermutant étoit décédé dans le tems de la régle, celui qui furvit ne feroit point privé du Bénéfice par lui réfigné, & par conféquent que, felon cette Ordonnance, la Permutation n'eft pas cenfée accomplie avant la prife de poffeffion des Permutans.

Cette induction est contraire à l'efprit de la loi, & à l'intention du Légiflateur, qui n'a point eu d'autres vûes que de confirmer d'une part la régle de Publicandis, & de décerner de l'autre une nouvelle peine contre ceux qui négligeroient de prendre poffeffion des Bénéfices permutés dans le tems preferit. Ceux qu'on ne peut accufer de négligence n'ont pas été l'objet de la loi: or on ne peut pas accufer de négligence les Permutans; lorfqu'il arrive que l'un d'eux vient à décéder dans le tems de la régle, fans qu'il y ait eu prise de poffeffion de part ni d'autre.

Le Légiflateur ne s'eft point expliqué fur ce cas, & il étoit inutile qu'il le fit; parce qu'il n'y a pas lieu au foupçon

de fraude lorfque d'ailleurs les chofes font en régle. Ce cas eft donc laiffé à la difpofition du droit qui s'observoit avant la publication de la Déclaration de 1646. Or, fuivant cette difpofition, fi l'un des Permutans (m) décéde avant le tems de la régle de Publicandis: le traité aura fon exécution; & le Bénéfice dont le Permutant n'avoit point été dépoffédé avant fon décès ne vaquera point par fa mort; mais par Réfignation, comme avant la régle de Publicandis. Le Permutant qui furvit fera privé du Bénéfice qu'il avoit donné en Permutation, de la même maniere qu'il l'auroit été fi fon Copermutant enavoit pris poffeffion avant fon décès.

DÉCLARATION DU ROI, adreffée au Parlement de Guyenne fur les Permutations des Bénéfices, du 11 Mai 1634,

X.

Déclaration

Louis, &c. A tous ceux &c. Salut. Sur les plaintes qui nous font portées du Roi des abus qui fe font gliffés dans quelques provinces de notre Royaume fur le fait des Permutations des Bénéfices lesquelles on y tient pour valables

(m) Mém. du Clergé, to. 10. p. 1743 & 1744.

bien qu'elles n'aient été effectuées & accomplies par l'une des Parties; ce qui eft contre la nature & la forme des Permutations: Nous nous ferions fait représenter notre Edit du mois d'Octobre 1646, par lequel nous aurions fait divers Réglemens fur le fait du contrôle des Bénéfices; & confidérant qu'il fera très-utile de retrancher lefdits abus: Sçavoir faifons que pour ces caufes à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance, & autorité Royale, avons dit & déclaré, difons, déclarons & ordonnons : voulons & nous plaît, par ces Préfentes fignées de notre main, que fans en rien déroger à la régle de Publicandis en cas que fi après, dans les Permutations des Bénéfices, l'un des Permutans vienne à décéder après le tems porté par ladite régle, fans avoir pris poffeffion du Bénéfice permuté, le furvivant defdits Permutans demeure entiérement privé du Bénéfice par lui baillé & du droit qu'il avoit en icelui; & qu'il n'y puiffe rentrer fans nouvelles Provifions, foit que ladite Per

mutation ait été faite en maladie ou autrement. Voulons pareillement que les Permutations foient effectuées de

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part & d'autre ; & que pour cet effet les Provifions fur icelles foient expédiées, ou par les Ordinaires, ou par leurs Supérieurs fur leur refus, s'il y écheoit, auparavant le décès de l'un des Permutans: à faute de quoi fi ledit décès arrive lefdites Permutations demeureront nulles & fans effet. SI DONONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux, les gens tenant notre Cour de Parlement de Guyenne, que ces Préfentes, ils aient à faire lire, publier & enregifter, & le contenu en icelles entretenir, faire entretenir garder & obferver, felon leur forme & teneur fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu. Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces Préfentes. Donné à Condé le 11 de Mai l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-quatre, & de notre regne quarante-uniéme. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roi. PHELIPPEAUX.

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