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furvivans jouiffent de leur bonne fortune; & de l'autre, établit trèsfortement (t) qu'il n'y a point de Permutation effectuée, ni par conféquent lieu à la bonne fortune, que quand les deux Copermutans ont été pourvus des Bénéfices réciproquement réfignés. Cette Jurifprudence étoit contraire aux principes de Dumolin, non-feulement en ce qu'elle admettoit la maxime de la bonne fortune; mais auffi en ce qu'elle l'admettoit dans le cas où le Permutant décédé avoit obtenu des Provifions; & par conféquent étoit mort titulaire du Bénéfice qui lui avoit été réfigné pour cause de Permutation par le furvivant: au lieu que ce Jurifconfulte ne l'admettoit que dans le cas où le décédé étoit en demeure d'obtenir des Provifions lors de fon décès.

(1) Cum ex naturâ Permutationis jus in Beneficiis compermutatis, compermutantibus tribuatur, hoc autem nifi per Provifionem (que folùm3 dat jus in Beneficio) fieri poffit non per manda terum ad compermutanda Beneficia traditionen. reciprocam, fed per Provifionem perficitur Permutatio. Nec enim quis dixerit per mandata ad* compermutandum quâcumque bonâ fide confecta Jus in Beneficio acquiri. Louet de Publicandis Resignationib. num. 155.j

Ordonnances

ment la maxi

trainte à ce

feul cas.

X I. Il eft remarquable que l'art. XIV Les nouvelles de la Déclaration de 1646, bien exan'ont pas abro- minée, ne condamne point la maxime expreflé- de la bonne fortune restrainte au feul me de la bon- cas dans lequel il paroît qu'elle étoit ne fortune ref- autorifée par le Parlement de Paris. Et fi l'on ne confulte que la difpofition littérale de cet article, on ne voit pas de motif qui eût pû empêcher le Par lement de maintenir l'Evêque de Meaux dans le Prieuré de S. Jean de Houdan, fi cette efpéce s'étoit pré fentée depuis la Déclaration de 1646. Il faut fuppofer toutefois, d'un côté, que les deux Procurations pour per muter avoient été admifes & infinuées avant le décès du Sr Marfan; & de l'autre, que ce Copermutant étoit décédé dans les fix mois de la régle de Publicandis refignationibus; c'est-àdire dans le tems utile, dans lequel le Copermutant furvivant pouvoit fatis faire à la régle.

que

On peut encore pouffer plus loin cette réflexion, & obferver même depuis l'Edit des Infinuations du mois de Décembre 1691, le Parlement auroit pû prononcer un pareil Arrêt, fans donner atteinte à cette nouvelle Loi, ni à aucune autre de celles qui y ont été vérifiées depuis un fiécle; parce

parce qu'il n'y en a point qui décide en termes exprès que quand deux titulaires fe font réciproquement réfignés leurs Bénéfices pour caufe de Permutation, le furvivant des deux ne puiffe retenir les deux Bénéfices; pourvu toutefois que cette Permutation ait été exécutée de part & d'autre par l'obtention des Provifions, que P'un & l'autre des Permutans aient fatisfait à la formalité de l'Infinuation dans le tems prefcrit, & que le décès foit arrivé dans le tems de la régle de Publicandis, c'eft-à-dire dans le mois, ou les fix mois.

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La maxime de la bonne

aucun cas, par

On pourroit donc prétendre, fi on ne confidéroit que la difpofition litté- de la rale des Ordonnances, que la maxime fortune ne peut de la bonne fortune n'eft pas contraire avoir lieu dans à la Jurifprudence du Parlement dans ce qu'elle contraire aux tous les cas où elle peut arriver. difpofitions du Il eft cependant conftant que cette droit commun maxime, ou pour mieux dire, cette vieille erreur eft abfolument décréditée; & que l'on n'écouteroit pas même un Permutant qui voudroit s'en prévaloir. On lui oppoferoit avec raifon que par le décès de fon Copermutant, l'un des deux Bénéfices permutés a vaqué. Car ou la Permutation étoit accomplie, ou elle ne l'étoit Tome IV.

pas.

G

Si elle

XIII.

tre l'art. XXI

étoit exécutée, c'est le Bénéfice réfigné par le Copermutant furvivant qui vaque. Si elle n'étoit pas exécutée c'eft le Bénéfice réfigné par le prédécédé au Copermutant furvivant qui eft vaquant par mort. En un mot, dans quelque circonftance qu'arrive le décès de l'un des Copermutans, le Patron & le Collateur font toujours en droit de préfenter & conférer l'un des deux Bénéfices permutés. Si l'efpéce de l'Arrêt du 22 Décembre 1644 fe repréfentoit aujourd'hui, le Gradué & même tout autre Pourvu non privilégié feroit maintenu fans difficulté contre le Copermutant furvivant. On fe fonderoit fur la maxime que deux Bénéfices permutés, ne peuvent pas être en même-tems fur la tête d'un feul des Copermutans; & par conféquent qu'en quelque tems que l'un des Réfignans décédé, il doit toujours arriver une vacance de Bénéfice.

L'art, xxi de l'Edit du Contrôle, Différence en- & l'art. XIV de la Déclaration des de l'Edit du Infinuations, qui fe réuniffent à abolir Contrôle, & les bonnes fortunes,l'un expreffément, la Déclaration & l'autre tacitement & indirectement, des Infinua- différent principalement en ce que l'E, igns, dit du Contrôle veut qu'une Permuta

l'art. XIV de

tion foit cenfée effectuée lorsque l'un

pes Permutans a obtenu des Provisions
& a paffé Procuration pour résigner
en faveur du Copermutant, qui ne
peut imputer qu'à fa propre négligence
s'il n'en a point obtenu de fon côté.
On ne doit au contraire regarder com-
me exécutée une Permutation, fuivant
la difpofition de l'article XIV de la
Déclaration des Infinuations, que
quand les deux Copermutans ont été
refpectivement pourvus foit par l'Or-
dinaire, foit, fur fon refus
, par le
Supérieur des Bénéfices permutés.

CHAPITRE IX.

ش

Il est nécessaire pour la validité d'une Permutation, pour qu'elle foit cenfée effectuée, que les deux Permutans aient pris poffeffion des Bénéfices réfignés pour caufe de Permutation.

I.'

Auteurs par

Selon les uns

Es fentimens des Auteurs font L partagés fur cette queftion. Il y tagés fur cette en a qui prétendent qu'il eft néceffaire, queftion. non-feulement que les Provifions des 11 prife de pofdeux Bénéfices permutés aient été feion de la expédiées, mais qu'elles aient été part des deux délivrées aux Permutans & qu'ils nécellaire.

permutans eft

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