Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

CHAPITRE I.

De la Permutation. Son origine
& fes progrès.

I:

Nature de la Permutation

de tranflation

N peut définir la Permutation, une Réfignation en faveur, réciproque & con- c'est une espéce® ditionnelle. On peut l'envi- défendue pas fager ou comme une espèce d'échange les anciens Ca d'un Bénéfice avec un autre fait nons. par F'autorité du Supérieur, ou comme une translation des Bénéficiers d'une Eglife à une autre Eglife.

La Permutation comprend & une double translation, & une double Résignation en faveur. Soit qu'on la confidére comme une tranflation, foit qu'on la regarde comme une Réfignation en faveur; elle eft contraire aux anciens Canons, fi elle n'eft faite & par l'autorité des Supérieurs, & pour le bien de l'Eglife.

Le 4° Concile de Tours tenu l'an 813 punit de la peine de l'excommunication les Evêques & les Curés qui cherchent à paffer d'un Bénéfice à un autre. Que

Les Permu

tations précé

ques conven

Permutans

[ocr errors]

les Prêtres, dit le 20 Canon du Concile tenu à Reims la même année, ne paffent point d'un moindre Titre à un plus grand.

[ocr errors]

II. La Permutation ne femble pas moins févérement prohibée par les anciennes dées de quel régles, fi on la regarde comme une tions entre les Réfignation en faveur & mutuelle, & par conféquent comme contenant un font prohibées traité que font entr'eux les deux Per mutans de s'entrecéder leurs Bénéfices à certaines conditions. Le Concile de Tours tenu l'an 1163, où préfidoit le Pape Alexandre III, paroît être le premier qui ait autorifé les Permutations.

par le droit.

Le Canon de ce Concile a été inféré dans les Décrétales de Grégoire IX (a). Dumolin a prétendu, qu'il n'y avoit que la divifion ou la fection des Prébendes, & non la Permutation des Bénéfices qui eût été prohibée par cette loi (b). C'eft auffi le fentiment

(a) Majoribus Ecclefia beneficiis in fuâ integritate manentibus, indecorum nimis videtur ut minorum Clericorum prabenda patiantur fectionem. Idcircò ficut in magnis ita quoque in minimis membris fuis firmatam Ecclefia habeat unitatem; divifionem Prabendarum, aut dignitatum Permutionem fieri prohibemus. Cap. Majoribus 8. Extra. de Præbendis.

(b) Annotat, in Decret. fup. eod. cap.

d'Acofta. Il le prouve amplement fur le Chapitre Majoribus 8°. Extra. de Prabendis & Dignitatibus. Le texte du Canon, dit l'Auteur des Mémoires du Clergé (c), paroît favorifer cette interprétation.

Cependant le même Dumolin est obligé de convenir dans fon Commentaire de la Régle de Infirmis refignantibus (d), que les Permutations étoient prohibées par le droit commun.

Urbain III, qui monta fur le S. Siége Yan 1185,fut confulté fur la queftion de favoir fi la défense portée par le Décret du Concile de Tours de permuter les Dignités, renferme auffi les Prébendes. Il répond (e) qu'en général on doit tenir

(c) Tom. 10. pag.1715.

(d) Nam ipfa Permutatio Beneficiorum, eft jure communi prohibita, nifi in quantum Epifcopus infpexerit caufam fubeffe neceffariam. D. C. quafitum Molin, de Infirm. refign. num. 39.

(e) Quafuum ex parte tua fi commutationes fieri valeant Prabendarum, cum commutatio dignitatum, in Turonenfi Concilio fuerit interdica. Generaliter itaque teneas quod commutationes Prabendarum de jure fieri non poffunt, prafertim pactione pramiffa, que circà fpiritualia, vel connexa fpiritualibus, labem femper continet fimonia. Si autem Epifcopus caufam infpexerit neceffariam, licitè poterit, de uno loco ad alium transferre perfonas, ut qui uni loco minùs funt utiles, alibi fe

pour maxime

que

de droit commun toutes Permutations de Prébendes font défendues, fur-tout lorfqu'elles ont été précédées par quelques pactions; parce que toute convention par rapport aux chofes fpirituelles ou annexées aux fpirituelles, renferme toujours une tache de fimonie. Mais ce Pape ajoute qu'il eft permis à un Evêque de transférer un Bénéficier d'une Eglife à une autre, où il pourroit travailler avec plus de fruit. Le Pape Celeftin III, fucceffeur d'Urbain III, entend auffi des Permutations le Canon du Concile de Tours dans un Décret (f) rapporté dans la feconde des anciennes collections.

Les Canoniftes, dit l'Auteur des Mémoires du Clergé, ont fuivi l'explication de ces deux Papes. Cujas même s'y eft conformé dans fonCommentaire fur le troifiéme livre des Décrétales (g).

Grégoire IX, dit encore le même Auteur (h), ayant fait inférer dans fa Collection, le Décret du Concile de

valeant utilius exercere. Cap. Quafitum Extra. de rer. Permutatione.

[blocks in formation]

de Prab. cap. 3. (g) Tit. s. de Prabend. & Dignity (b) Tom. 10. pag. 1716.

Tours; c'est une preuve que de fon tems les Permutations des Bénéfices n'étoient pas permises aux Titulaires; on accordoit feulement aux Monaftéres qui poffédoient des Cures en proprieté la permiffion d'en faire des Permutations, comme il eft expliqué dans un Décret du Pape Clement III (i).

Urbain III n'autorife donc à proprement parler, que les tranflations qui fe font par la volonté des Evêques, & fans la participation des Bénéficiers. Suppofons deux Clercs dont l'un a des talens éminens, & fe trouve placé dans une petite Paroiffe pour la conduite de laquelle des talens moins éminens fuffiroient; l'autre au contraire eft placé dans une Paroiffe des plus confidérables, & des plus importantes, pour laquelle il faudroit des talens fupérieurs ; & il n'en a que de médiocres. L'Evêque qui connoît les difpofitions de ces deux Sujets, & qui ne cherche que le bien des ames les transfére l'un à la place de l'autre. Voilà une Permutation que la néceffité & l'utilité de l'Eglife permettent & autorifent formellement.

(i) Extra, Tit. de Rer. permut. cap. 6°.

« PreviousContinue »