Page images
PDF
EPUB

fur la premiere de ces deux réponses, que les maximes que Dumolin y établit, font plus conformes aux Saints Décrets qu'à ce qui fe pratique : ccpendant il ne prétend pas que la régle des vingt jours doive avoir lieu à l'égard des Permutations admises par les Collateurs ordinaires. Il convient au contraire , que les Permutations modernes, quoique admifes par les Evêques fans aucune connoiffance de

effe, quod fubtili potiùs quàm vera Innocentii autoritate probatur, in Cap. cum univerforum de Rerum permutatione in hac verba, quam utilitati utriufque imminere credebant. Taliter fuisse disceptum,idemin cap.ad quaftiones de rerum permutatione ftatuitur cum privata potiùs & inaqualitas redituum, quam publica Ecclefia utilitas confideretur, nulla alia adhibita caufa confideratione. Quod deterius permutationi, contemplatione perfonarum potiùs quam Ecclefiarum facta, eadem privilegia que verè conceduntur: Hac Collatori neceffitatem imponit. Inutile igitur Permutationis caufas inquirere poftquam ab Epifcopo admiffa fuit Permu tatio, & buic fententia tacitè abfentire videtur Melinaus in hac verbâ fecundâ quia licèt Epifcopi hodiè non exerceant hanc autoritatem, & caufa cognitionem, aliam quidem rationem addit num. 40. Epifcopos caufa cognitionem in Permutationibus adhibere non poffe ob fubitam Papa preventionem admittenda Permutatione in his ita quotidiè pecca. tur ne teteriùs contingat. Louet de Infirm. N°.39.

Nous rapportons ce long paffage, parce qu'il renferme prefque tous les principes fur la matiere.

caufe, ont les mêmes priviléges que celles qui feroient faites dans les régles, c'eft-à-dire qui feroient fondées fur le motif du bien de l'Eglife.

De la même réponse de Dumolin il réfulte, que quand il dit un peu plus bas, qu'il a été fait défenfes par Arrêts de la Cour du Parlement, à certains Collateurs d'examiner les caufes de Permutation, il étoit bien éloigné de penfer que ces Arrêts impofaffent une néceffité abfolue & générale à tous les Collateurs, d'admettre les Permutations fans examen de caufe; puifque dans l'endroit dont il s'agit, & dans plufieurs autres, il fuppofe que c'eft un devoir de la charge Paftorale d'un Evêque, de n'autorifer une Permutation qu'autant que l'intérêt de l'Eglife le demande. Ce Jurifconfulte nous apprend (q), que l'opinion qui étoit autrefois la plus s'il eft vrai commune, que la régle des vingt jours que l'opinion a lieu dans les Permutations admifes prétendoient par les Ordinaires, devoit fa naissance, que la régle des ou du moins le grand crédit qu'elle voit avoir lieu avoit avant l'an 1550, à la mauvaise dans les Perapplication que des Praticiens ignorans mifes par les faifoient de quelques Arrêts finguliers, Collateurs orrendus dans des circonstances particu- autorisée par lieres. Il rapporte l'efpéce d'un qui étoit d'anciens Ar(9) Molin, de Infirm. refign. num. 23. & 24.

VIII.

" vingt jours de

mutations ad

dinaires, ait été

réts.

très-célébre, & après en avoir difcuté les véritables (r) motifs, il fait voir que c'eft fans fondement que l'on prétend que cet Arrêt a décidé que la régle des vingt jours doit avoir lieu dans les Permutations admifes par les Collateurs ordinaires.

(r) Ibid. num. 25 Il s'agit d'une Prébende de l'Eglife Cathédrale de Macon, que Claude Vanelot, étant malade avoit permutée avec une Cure. La procuration pour réfigner entre les mains du Chapitre de Mâcon étoit du 23 Septembre 1533. Le même jour la Permutation fut admife, & Berniot, qui étoit ce Curé Copermutant, fut pourvu & mis en poffeffion du Canonicat; mais voyant que le Réfignant ne pouvoit pas furvivre long-tems, & craignant. Peffet de la régle des vingt jours: il obtint duLégat de nouvelles Provifions, avec dérogation à la régle de Infirmis. Le Réfignant mourut en effet dans les vingt jours, & le Chapître de Màcon Collateur conféra la Prébende en question, comme vacante par mort. Conteftation entre. le Copermutant furvivant, & le Pourvu per obitum. Celui-ci fut maintenu par Arrêt du Parlement de Paris rendu en 1538. Les Praticiens comme Papon, foutenoient que cet Arrêt avoit décidé la thèse générale. Dumolin (num. 29.) prétend au contraire que la Permutation ne fut déclarée nulle, que parce qu'il étoit évident par toutes les cinconftances de la cause, qu'elle n'avoit été faite qu'à deffein de priver le Collateur ordinaire du droit de conférer librement, Quoiqu'il en foit, on jugeroit aujourd'hui tout différemment, fuppofé que la Permutation eut

On

On a vû ailleurs que parmi les Ampliations que Dumolin donne à la régle de Infirmis, il y en a une (c'est la vingtiéme) qui regarde les Permutations admifes par le Pape. Or,à l'égard de celles-là, il n'eft pas douteux qu'elles ne fuffent affujetties à la régle, fi elle étoit aujourd'hui obfervée, & que la dérogation n'en fût devenue tellement en ufage que fi elle n'eft exprimée, on la fupplée de droit. Excepteznéanmoins les cas où le Bénéfice réfignépour caufe de Permutation eft fituée en Bretagne, où l'on n'admet point cette dérogation, ou quand il eft, foit du Patronage ou de la collation d'un Cardinal.

été effectuée de part & d'autre, du vivant da Réfignant, & que la Procuration pour permuter & la Provifion euffent été infinuées deux jours francs avant fon décès.

Voy. M. Louet fur le nombre 332 de la régle de Infirmis, où il dit nettement que cette régle a'a pas lieu dans les Permutations admises par les Ordinaires.

Tome IV.

[ocr errors][merged small]

à l'échange

CHAPITRE VIII.

Pour la validité d'une Permutation eft-il néceffaire qu'elle foit effectuée de part d'autre? Eviction. Regrès. Quelle eft la Jurifprudence du Grand-Confeil à cet égard? De la maxime de la bonne fortune.

A Permutation eft comparée à un

L'échange. L'échange ent une con

qu chacun des par

tion comparée vention où les Contractans fe donnent où chacun des l'un à l'autre une chose pour une autre; contrevenans, & cette raison, dans ce contrat la Contractanset condition des Contractans eft égale. garant l'un de Si donc celui qui a pris une chose en échange en eft évincé, il a fon recours pour la garantie contre l'autre; & celuici eft tenu de l'éviction, comme l'eft un Vendeur (a).'

l'autre.

Sur ce fondement, on établit que chacun des Copermutans eft tenu de faire jouir l'autre du Bénéfice qu'il lui a réfigné, de le garantir de tous trou bles & empêchemens, de l'indemnifer de tous les frais & dépens des procès

(4) Loix Ciy, liv. 1. tit. 3.

« PreviousContinue »