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Réfignant. Il y a un Arrêt du premier Avril 1724, qui a déclaré bonne & valable une Permutation (h) qu'on auroit felon toutes les apparences jugée frauduleufe avant l'établiffement des formalités dont on vient de parler. Il yen a auffi, & un plus grand nombre, qui par l'omiffion de quelqu'unes des formalités effentielles font déclarées nulles, & faites in fraudem ; qui autrefois n'auroient point été jugées frauduleufes, Ainfi les Expectans n'ont rien perdu dans l'établiffement de ces formalités. On peut affurer, au contraire, qu'il leur eft autant avantageux qu'il est utile à la bonne police de l'Eglife.

II.

puiffent allé

l'omiffion de

Il faut remarquer avec Dumolin (i), Pourquoi n'y qu'il n'y a que les Gradués & les autres a-t-il que les Expectans qui ont droit au Bénéfice Expectans qui permuté, qui puiffent alléguer les faits quer les faits de fraude, & être reçus à en faire de fraude, ou preuve; parce qu'à l'égard de toutes certaines forles autres perfonnes, qui n'avoient malités dans lee aucune prétention au Bénéfice, lorfque la Permutation a été admife; comme les Permutans ne penfoient pas à elles, ils n'ont pu avoir ni le deffein ni la penfée de les frauder. D'où il résulte

(b) Rec. de Jurifprudence V. Permutation. (i) De infirm. Refign. num. 120. ...

Permutations a

que ces perfonnes ne font pas recevables à alléguer ces faits. Dumolin ne parle point des Patrons, fans doute, parce qu'alors c'étoit l'opinion commune qu'une Permutation ne pouvoit être admife fans le confentement du Patron. Mais le fentiment contraire ayant prévalu: l'art. XIX de l'Edit du Contrôle, le XVIII de la Déclaration de 1646, le XIII de l'Edit des Infinuations de 1691, le met au rang de ceux qui font recevables à fe plaindre de la fraude. Voici la teneur de ce dernier Article.

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» Déclarons les Provifions des Colla»teurs ordinaires nulles & de nul » effet & valeur, en cas que par icelles »les Indultaires, Gradués, Brévetai»res de joyeux avénement, & de

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ferment de fidélité, foient privés de » leurs graces expectatives, ou les » Patrons de leur droit de Présentation: » fi les Procurations pour faire les démiffions & Permutations, enfemble »les Provifions expédiées fur icelles » par les Ordinaires, n'ont été infinuées » deux jours francs avant le décès du » Réfignant ou Permutant, le jour de » l'Infinuation & celui du décès non> compris. Ce que nous voulons être » exactement gardé par nos Juges fans

y contrevenir, à peine de nullité de » leurs jugemens ».

III. Peut-on éten

teurs ordinai

XIII de l'Edit

Cet Article, auffi-bien que le XIX de l'Edit du Contrôle, & le XIIIe de la dre aux CollaDéclaration des Infinuations de l'an res la difpofi1646, fournit une preuve de ce qu'on tion de l'art. a déja établi, qu'une Permutation peut des Infinuaêtre valablement admise spreto Patrono, tions de 1691? & que cette Jurifprudence étoit conftante avant le milieu du dernier fiécle. Car fi ont eût jugé que le confentement du Patron Eccléfiaftique fût néceffaire pour la validité d'une Permutation, eût été inutile d'accorder aux Patrons le même privilége qu'aux Expectans'; c'est-à-dire, la faculté de faire annuller les Permutations dans lefquelles la formalité de l'Infinuation n'auroit pas été observée.

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Un Patron a donc droit de préfenter à un Bénéfice permuté comme vacant par mort, lorfque l'un des Copermutans vient à décéder avant l'Infinuation de la Procuration ou de la Provision, ou même dans les deux jours de l'Infinuation. Mais fi un Patron peut préfenter fur le fondement que, par cette Permutation frauduleufe, il étoit injustement privé de fon droit, pourquoi un Collateur ne pourroit-il pas de même conférer de nouveau. & comme

vacant par mort, un Bénéfice de fa collation libre, lorfque l'un des Réfignans ou Permutans décéde dans les deux jours de l'Infinuation? Il femble que la raifon devroit être la même pour les Collateurs que pour les Patrons; puifque le Collateur qui eft forcé d'admettre une Permutation, n'eft pas -moins privé de fon droit libre de collation, que le Patron de fon droit de Préfentation. Les Collateurs ne méritent-ils pas autant de faveur que les Patrons eccléfiaftiques?

1o. Il ne s'agit point ici de difcuter lequel eft le plus favorable du droit des Patrons, ou de celui des Collateurs; mais feulement d'expofer ce que le droit Canon François a réglé pour les cas de Permutations frauduleufes. Or, il est certain: 1°. Que les Edits & Déclarations qui ont ftatué fur ce point, déclarent nulles & de nul effet, les Provifions des Collateurs ordinaires, en cas que par icelles les Patrons foient privés de leur droit de Préfentation, lorfque les Procurations pour réfigner purement & fimplement, & pour caufe de Permutation, & les Provifions expédiées fur ces Procurations n'auront pas été Infinuées deux jours francs avant le décès du Réfignant ou Permutant.

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cette

Il eft certain en fecond lieu que difpofition des Edits eft une loi pénale, dont par conféquent il ne faut pas faire d'extention ni d'application à d'autres cas qu'à ceux qui y font clairement exprimés.

Il eft certain en troifiéme lieu, que cette difpofition eft une efpéce de privilége accordé aux Expectans & aux Patrons, & c'est une régle de droit que, quod alicui gratiosè conceditur trahi non debet aliis in exemplum.

Il faut donc, fi l'on veut ne pas s'écarter des principes, conclure qu'un Collateur qui a conféré un Bénéfice de fa collation libre fur une Réfignatiou purę & fimple, ou pour caufe de Permutation ne peut enfuite le conférer de nouveau,fous prétexte que la Provifion qu'il avoit accordée fur Permutation, a été annulée par le décès du Permutant arrivé dans les deux jours de l'Infinuation.

eft

Mais pourquoi le Législateur n'a-t-il pas accordé aux Collateurs le même privilége qu'aux Patrons? Ne pourroiton pas dire que cette différence qu'il a mife entre les uns & les autres fondée, 1°. fur ce que le Collateur qui a conféré fur Réfignation pour caufe de Permutation a exercé fon droit, au

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