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fût le montant de sa pension, a été autorisé à recevoir pour l'année 1790, une provision de 600 livres. Le payement des arrérages arriérés, tant ceux qui avaient été convertis en rente viagère, que ceux qui avaient été simplement suspendus, a été assuré, quel que dût être en définitive le sort de la pension, soit qu'elle fût conservée ou supprimée.

Le 29 août, l'Assemblée a ordonné le payement, aux officiers des Invalides, de gratifications qu'ils étaient dans l'usage de recevoir, et aux personnes portées sur l'état des gratifications annuelles de la loterie royale, le payement complet de ces gratifications, même au-dessus de 600 livres pour l'année 1789.

Dans le mois de décembre 1790, un décret du 19 accorda aux braves citoyens blessés ou estropiés au siège de la Bastille, et aux veuves de ceux qui y avaient été tués, des gratifications et des pensions. Un autre décret du 21 accorda 1,200 livres de pension à la veuve de Jean-Jacques Rousseau.

Un décret du 10 du même mois de décembre avait autorisé les porteurs de brevets sur lesquels étaient énoncés des décomptes d'arrérages dont le payement avait été suspendu, à remettre leurs brevets aux bureaux de liquidation, qui seraient établis, pour y recevoir des reconnaissances payables à la caisse de l'extraordinaire, aux époques qui seraient incessamment déterminées. Cette disposition contenait un premier avantage pour les pensionnaires, en ce que, leur assurant le payement prochain des décomptes, qui, selon l'usage introduit précédemment, n'était payable qu'après leur mort, il leur donnait la facilité de s'en aider, en les négociant: et l'Assemblée ne tarda pas à leur donner, sur le même objet, d'autres avantages plus considérables. Un décret du 9 janvier 1791 ordonna que les décomptes seraient payés à la caisse de l'extraordinaire, par ordre d'âge, à commencer au mois de février 1791; que tous le seraient dans le courant de la présente année; et qu'en attendant le terme de leur échéance, quel qu'il fût, ils pourraient être employés soit en acquisition de biens nationaux, soit au payement de la contribution patriotique.

Un décret du même jour, 9 janvier, a prononcé en faveur des officiers, ci-devant appelés de fortune, que la pension de tous ceux d'entre eux qui avaient 70 ans, ou au-dessus, et plus de 20 années de services effectifs, serait portée au moins à 600 livres; il a prononcé en faveur des pensionnaires sur la caisse des économats et sur celle du clergé, pour des sommes de 600 lvres et au-dessous, qu'ils seraient payés sur le Trésor public.

Le 11 janvier, un nouveau décret, demandé par le comité des pensions, a ordonné que, par provision, il serait payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, pour démence ou autre cause légitime, ainsi qu'aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de 70 ans, lesquels jouissaient de pensions ou secours sur les caisses de décimes, un semestre de la pension ou secours annuel qu'ils recevaient.

Le 14 janvier, l'Assemblée nationale a ordonné, sur le rapport du comité des finances, que M. La Grange, savant distingué, continuerait de jouir, pendant sa vie, d'un traitement annuel de 6,000 livres, qui lui avait été accordé par un brevet de 1787.

• Enfin, le 1 février, l'Assemblée a décrété, en

faveur de 432 pensionnaires âgés de 76 ans et au delà, un secours de 919,712 livres pour chacune des années 1790 et 1791, à répartir entre eux, selon les proportions énoncées au décret.

Voilà ce que l'Assemblée nationale a fait depuis 13 mois pour les pensionnaires, et il en est résulté que, tandis qu'on se plaignait, d'un côté, que les pensionnaires étaient traités avec une rigueur désespérante, les administrateurs du Trésor public mettaient au rang des dépenses, qui exigeaient des augmentations de foods, les sommes considérables payées aux pensionnaires. Cette dernière observation est exacte; on peut la vérifier par le calcul; et il en résulte que, dans le cours des 13 mois qui viennent de s'écouler, il a été répandu plus d'argent entre les pensionnaires que dans tout autre espace de temps semblable. Ils ont donc été secourus dans des temps fort difficiles. Sous l'ancien régime, en pareille position, on suspendait les payements. Les pensionnaires ont été secourus abondamment. Sous l'ancien régime, quand on avait suspendu les arrérages, on les déclarait payables après la mort du pensionnaire. L'Assemblée a retranché les déprédations, et il est vrai que, cela, on ne le faisait pas dans l'ancien régime. Elle a été sévère, mais elle a été juste. Elle a été économe, mais elle a été compatissante aux besoins de tous les malheureux qui étaient inscrits sur le rôle des pensionnaires; et sans doute en adoptant le nouyeau décret qui lui est proposé, l'Assemblée va donner de nouvelles preuves de sa justice et de sa bienfaisance.

Voici le projet de décret que nous vous pré

sentons.

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1or.

« Les pensionnaires non compris dans les étals nominatifs de secours, qui ont été ou seront décrétés par l'Assemblée nationale, et qui jouissaient de pensions au-dessous de 600 livres établies par brevets sur le Trésor public, timbrés du nom d'autres départements que celui de la maison du roi, jouiront pour l'année 1790, au delà de la somme de 600 livres qui leur a été accordée par l'article 2 du titre III de ladite loi, d'un nouveau secours déterminé par les articles suivants. » (Adopté.)

Art. 2.

« Les ci-devant pensionnaires dont les pensions se portaient de 600 livres à 1,000 livres inclusivement, recevront un secours égal à la totalité de la somme à laquelle montait leur pension, précompte fait de la somme de 600 livres ou autre qu'ils auraient précédemment reçue pour l'année 1790. » (Adopté.)

Art. 3.

"A l'égard de ceux qui ont actuellement plus de 50 ans d'âge, et dont la pension était de plus de 1,000 livres, il leur sera accordé d'abord la somme de 400 livres faisant, avec celle de 600 livres qu'ils ont reçue ou dû recevoir, la somme de 1,000 livres; plus, le quart du restant de leur ancienne pension, sans néanmoins que lesdites sommes réunies puissent excéder la somme totale de 2,400 livres, en aucun cas et quel que fût le montant de la pension supprimée. »

M. Malouet. Cet article présente une contradiction avec les articles précédents. Je demande que M. le rapporteur nous explique à quelle es

pèce de pensions s'applique la réduction dont le maximum est de 2,400 livres; et si, par exemple, un maréchal de camp, un colonel qui a une pension de 3,000 livres et qui se trouverait dans la proportion d'années de service que vous avez déjà jugée susceptible d'une retraite plus considérable, si, dis-je, il se trouvait réduit à 2,400 livres, pourquoi cela arriverait?

M. Camus, rapporteur. J'observe au préopinant qu'à compter du 1er janvier 1790, toutes les pensions ayant été supprimées, il n'en existe plus et qu'elles doivent être recréées suivant les bases établies par le décret; mais ce travail est long. Nous avons pensé que l'humanité ne permettait pas qu'on continuât de laisser ces pensionnaires

sans secours.

M. Dillon. L'Assemblée nationale a décrété que tout officier qui aurait 30 ans de service et 50 ans d'âge, jouirait du quart de ses appointements. La nouvelle organisation militaire va a voir son exécution; le ministre de la guerre a informé les régiments que ceux qui se trouveraient dans ce cas, et qui voudraient prendre leur retraite, seraient ainsi traités.

Je demande s'il est juste que, parce qu'ils se retirent 2 ans après la Révolution, ces officiers soient mieux traités que les officiers qui, avec autant ou plus de services et de campagnes qu'eux, se sont retirés avant la Révolution.

M. d'Aubergeon de Murinais. Messieurs, par l'article que vous propose le comité, il me semble que vous manquez à un engagement bien sacré, celui que la nation a pris vis-à-vis de tous ceux qui l'ont bien servie.

Sous l'ancien régime, s'il existait de grands abus dans la distribution des pensions, il y en avait aussi de bien méritées. Pensez, Mes-ieurs, que ceux qui ont bien servi la patrie et qui ont compté sur une récompense méritée, se trouvent vraiment désespérés de voir que dans ces circonstances vous leur donniez des secours aussi minces.

Si l'Assemblée nationale veut retrancher les pensions illegitimes arrachées à la faveur et obtenues sous un ministère aveugle, elle peut tout concilier en disant que les pensionnaires audessus de 50 ans jouiront provisoirement d'une pension, d'abord de 1,000 livres, et, en second fieu, du reste de leur pension jusqu'à un maximum de 6,000 livres.

(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements et décrète l'article 3.)

M. le Président. Messieurs, j'ai reçu une lettre du roi, dont je vais donner connaissance à l'Assemblée :

་་

« Je vous prie, monsieur le Président, de faire part à l'Assemblée nationale de la note ci-jointe. Messieurs, ayant appris que l'Assemblée nationale a donné à examiner au comité de Constitution une question qui s'est élevée à l'occasion du voyage de mes tantes, je crois à propos d'informer l'Assemblée que j'ai appris ce matin qu'elles étaient parties hier au soir à 10 heures. Comme je suis persuadé qu'elles ne pouvaient être privées de la liberté qui appartient à chacun d'aller où il veut, j'ai cru ne devoir ni ne pouvoir mettre aucun obstacle à leur départ, quoique je ne visse qu'avec regret leur séparation d'avec moi. « Signé: LOUIS.

Le 20 février 1790. »

M. Camus. Je demande que, conformément aux lois de l'Etat, la liste civile soit diminuée en raison du traitement que la nation faisait à Mesdames, tantes du roi, pendant tout le temps de leur absence. (Applaudissements à gauche; murmures à droite.)

Voix diverses: Aux voix! L'ordre du jour! (Mouvement prolongé.)

M. Martineau. La proposition du préopinant n'est conforme ni à la dignité de cette Assemblée... (Murmures à gauche.)

Je répète La proposition du préopinant n'est conforme ni à la dignité de cette Assemblée, ni à sa justice et je n'ai qu'un mot à dire pour vous la faire écarter. C'est que le décret du 3 septembre dernier qui règle la li-te civile, la règle définitivement pour tout le temps du règne de Louis XVI. (Murmures à gauche.)

S'il existe un doute sur ce que j'avance, je demande la représentation du décret.

Voudriez-vous vous mettre en contradiction avec vos décrets et avec la grandeur et la géné rosité tant de fois manifestées de la nation?

Je fais la motion qu'on passe à l'ordre du jour. (Murmures.)

(L'Assemblée décrète, à une grande majorité, qu'elle passe à l'ordre du jour.)

M. Prieur. Je demande le renvoi au comité de Constitution.

M. d'Aubergeon de Murinais. Je demande que le membre qui a fait cette motion soit rappelé à l'ordre. (Murmures.)

(La discussion du projet de décret du comité des pensions est reprise.)

M. Camus, rapporteur, donne lecture de l'article 4 qui est ainsi conçu :

Art. 4.

« Les sommes accordées aux ci-devant pensionnaires désignés dans les articles précédents, leur seront payées au Trésor public dans l'ordre du mois dont les brevets sont timbrés, et sur une seule et même quittance, avec le secours de 600 livres précédemment accordé, s'ils ne l'ont pas encore reçu, soit en tout, scit en partie. » (Adopté.)

M. Camus rapporteur, donne lecture de l'article 5:

<< Dans le cas où la même personne aurait joui précédemment de plusieurs pensions, elles seront réunies, pour déterminer, d'après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionuaire ».

M. d'Ambly. Je vais avoir l'honneur de vous parler des pensions sur l'ordre de Saint-Louis, qui n'ont jamais été comprises avec les autres.

Il a été retenu, et j'en fais la réclamation de la part de l'armée, 4 deniers pour livre sur sa solde afin de former un fonds pour payer les pensions de Saint-Louis. Comme militaire et comme citoyen, ce dont je me fais gloire, je prétends qu'il est essentiel de la conserver. Personne n'ignore que l'honneur de servir la nation n'ait contribué à conquérir des provinces qui convenaient à l'arrondissement de ce vaste Empire (Rires). Si vous ôtez cette émulation, je craindrais que l'insouciance ne gagnât les troupes.

En conservant ces pensions sur l'ancien pied, ce sera 3 ou 4,000 livres par an qu'il en coûtera à la nation; et pour qui ai-je l'honneur de vous faire cette demande? C'est pour vos enfants, c'est pour vos neveux, et certainement pour la gloire des Français.

Je me résume en demandant que vous confirmiez les pensions de Saint-Louis telles qu'elles existent; que les fonds soient toujours séparés de ceux du Trésor; et que les pensionnaires, lors de leur retraite, en jouissent en sus de celles d'officier.

M. de Vaudreuil. M. d'Ambly vient de plaider devant vous la cause des pensionnaires de l'ordre de Saint-Louis. Je vais vous exposer les motifs qui doivent vous déterminer à ne pas priver les officiers de marine des pensions qu'ils ont aussi sur cet ordre.

Vous savez, Messieurs, que les marins ne parviennent au commandement qu'après avoir passé par tous les grades; cette règle a toujours été observée parmi eux et les exceptions ont été fort rares. Ainsi les officiers généraux de la marine ne parviennent à ce grade que dans un âge avancé.

En second lieu, le service de la marine étant, de sa nature, dur et pénible, peu de personnes nées riches s'y consacraient; elles préféraient le service de terre. De là vient que les officiers généraux de la marine sont presque tous peu partagés du côté de la fortune.

Les pensions des grands-croix et des commandeurs de l'ordre de Saint-Louis étaient données aux officiers qui s'étaient distingués dans la marine. Vous connaissez les services de M. d'Orvilliers le plus grand manoeuvrier de la marine française après Tourville, de M. Duchaffaut, âgés tous deux de 80 ans, de M. de la Motte-Piquet... (On interrompt l'opinant en lui observant qu'il n'est pas à l'ordre du jour.)

M. de Noailles. Il est généralement reconnu que les fonds qui avaient été versés dans le Trésor public pour un objet quelconque ne devaient pas en être distraits sans que les personnes qui avaient souffert de ces réductions ne fussent dans le cas d'une réclamation quelconque.

L'armée a souffert la réduction de 4 deniers pour livre, pour donner des pensions à l'ordre de Saint-Louis; dès lors, les pensionnaires qui jouissent de ces pensions ne sont pas dans le cas des autres, puisqu'ils jouissent d'une libéralité qui n'a rien de commun avec le Trésor public.

Je vous observe en outre qu'en général les pensions sur l'ordre de Saint-Louis sont très modiques et qu'elles portent sur les officiers qui ont par devers eux les plus longs services.

Je demande que l'article soit renvoyé au comité qui, d'après un nouvel examen des représentations que l'on vient de vous faire, vous proposera un nouvel article.

M. Camus, rapporteur. J'observe qu'on ne peut pas dans ce moment statuer sur le fond des pensions de l'ordre de Saint-Louis, puisque, par plusieurs décrets, vous avez renvoyé tout ce qui concerne cet ordre à l'examen de vos comités. Mais voici ce qu'on peut faire : il faut, comme voulait le dire M. de Vaudreuil, que les pensionnaires sur l'ordre de Saint-Louis puissent provisoirement toucher leurs pensions, sous la condition qu'ils n'en toucheront pas d'autres.

M. Anson. Voici comment je rédigerais l'article:

.Art. 5.

« Dans le cas où la même personne aurait joui précédemment de plusieurs pensions ou secours annuels, elles seront réunies pour déterminer, d'après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionnaire.

A l'égard des pensions accordées à des militaires sur l'ordre de Saint-Louis, ceux qui en jouissent les conserveront provisoirement pour les années 1790 et 1791, et ils auront la faculté de les préférer aux secours accordés par les articles 2 et 3 ci-dessus. (Adopté.)

M. Camus, rapporteur, donne lecture des articles suivants :

Art. 6.

« Dans le total des pensions mentionnées au précédent article, ne sont point comprises les rentes viagères créées pour arrérages suspendus, dont le payement a été ordonné séparément des pensions par l'article 9 du titre III de la loi du 23 août, et qui seront acquittées en la forme suivante. (Adopté.)

Art. 7.

Les porteurs de brevets de pensions, qui comprenaient, outre les pensions supprimées, lesdites rentes viagères, remettront leur brevet, en original, au directeur général de la liquidation; le directeur, après avoir vérifié que la rente, provenue des anciens arrérages, subsiste, fera délivrer aux porteurs des brevets une reconnaissance du montant annuel de la rente viagère y énoncée, laquelle leur servira de titre pour être payés des arrérages échus et à échoir.

«Le directeur de la liquidation fera mention de la remise de la reconnaissance, sur l'original du brevet, et il tiendra registre des reconnaissances qu'il aura fournies.

«Les arrérages seront acquittés par les payeurs des rentes dues par l'Etat.» (Adopté.)

Art. 8.

« Les ci-devant pensionnaires dont les pensions supprimées étaient établies sur d'autres caisses que le Trésor public et étaient au-dessus de 600 livres recevront pareillement, à titre de secours pour l'année 1790, l'excédent du montant de leurs pensions au-dessus de la somme de 600 livres jusqu'à la somme de 1,000 livres. Au delà de ladite somme, il sera payé à ceux d'entre eux qui seront âgés de plus de 50 ans, un quart de leur pension, sans que le total puisse excéder 2,400 livres, ainsi qu'il est dit en l'article 3 cidessus.» (Adopté.)

Art. 9.

«Le payement des secours énoncés en l'article précé lent sera fait au Trésor public, à l'exception de ceux qui sont accordés à des personnes dont les pensions étaient établies sur les caisses des municipalités, ou sur celles d'administrations encoré subsistantes. Dans ce cas, les secours accordés par l'article précédent, seront à la charge desdites caisses et payés par elles. » (Adopté.)

Art. 10.

Les secours accordés par les précédents articles ne seront, conformément à l'article 10 du titre 1er de la loi du 23 août, payés qu'autant que

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« Les états et suppléments d'états desdits secours, qui ont été précédemment dressés dans les départements de la finance, seront remis entre les mains du directeur général de la liquidation, avec les observations qui pourront s'y trouver jointes. Il dressera, sur le tout, un nouvel état unique, portant la répartition de la somme de 150,000 livres de manière qu'aucune des portions de distribution ne soit au-dessous de 150 livres, ni aucune au-dessus de 500 livres. Le directeur général fera au comité des pensions le rapport dudit état pour être ensuite, sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblé, décrété par elle s'il y a lieu, et après la sanction du roi, être payé au Trésor public, à bureau ouvert, en la forme ordinaire. » (Adopté.)

Art. 13.

Il ne pourra être compris dans ledit état de 150,000 livres aucune personne jouissant de pension ou de traitement sur quelque caisse que ce soit, à l'effet de quoi ledit état sera notifié aux différents trésoriers. » (Adopté).

(Le projet de décret est adopté.)

M. Camus. Messieurs, vous savez qu'il reste encore pour 50 millions d'assignats à fabriquer. La fabrication du papier est prête de finir; le fabricant demande qu'on lui rende la liberté de sa fabrique.

Vous avez décrété que cette fabrication resterait en suspens pour savoir si on ferait de petits assignats. Je propose à l'Assemblée d'ordonner que les 50 millions seront employés de la manière suivante, savoir: 20 millions d'assignats de 100 livres, 20 millions d'assignats de 60 livres et 10 millions d'assignats de 50 livres.

Cela n'entraîne pas du tout l'impossibilité de faire par la suite de petits assignats, si on le juge à propos.

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Discussion sur les différents moyens de parvenir à la dépense de 1791.

Premier article du rapport des mines et minières.

Décrets additionnels sur l'ordre judiciaire.
Rapport sur le respect dû à la loi.
Loi des successions.

Séances du soir.

Suite du rapport sur l'affaire de Nîmes. Suite du rapport sur les engagements et dégagements.

Discussion du rapport sur les Invalides.
Rapport sur les dimes inféodées.
Rapport sur l'affaire du Clermontois.

M. de Montesquiou, au nom du comité des finances. Messieurs, vous vous rappelez les épisodes d'hier et la controverse qui a eu lieu dans l'Assemblée sur la somme de capitaux qui, depuis le commencement de la Révolution, a été employée aux dépenses de l'Etat; vous avez vu comment chacun voulait faire plier les calculs à son système particulier. Cependant sur un point comme celui-là, il n'y a que des faits à alléguer et à citer.

Je suis très loin d'accuser de mauvaise foi ceux qui exagèrent nos malheurs; mais au moins puis-je les accuser de légèreté, lorsque, par leurs déclamations, ils cherchent à compromettre la considération qui est due aux travaux de l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)

J'ai eu l'honneur de vous promettre qu'il serait remis aujourd'hui un état imprimé de toutes les dépenses extraordinaires qui ont été versées au Trésor depuis le 1er mai 1789; l'engagement a été M. Boussion. L'Assemblée a renvoyé cet objet rempli. Voici cet état :

ÉTAT des fonds extraordinaires provenant de l'emprunt national de septembre 1789, ou fournis au Trésor public, tant en billets de la caisse d'escompte qu'en promesses d'assignats et en assignats, depuis le 1er mai 1789; et emploi de ces mêmes fonds.

Septembre 1789 et mois subséquents. Emprunt de 80 millions, moitié en argent, moitié en effets au porteur, fermé en octobre 1790 à 52 millions, dont la moitié seulement doit faire partie du présent état.....

26,000,000 liv.

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La demande de ces fonds était faite d'après un aperçu de M. Dufresne, des besoins de 1791, dans lequel étaient cumulés, avec les dépenses de cette année, les restes de l'année 1790, et le dernier semestre arriéré des rentes et intérêts dus par l'Etat, dont l'Assemblée a ordonné le payement par son décret du 7 novembre 1790.

L'Assemblée, voulant faire cesser cette confusion, a décrété, le 27 janvier dernier, que l'aperçu des dépenses de 1791 lui serait présenté par le directeur du Trésor public, en en séparant tous les objets antérieurs ou étrangers à ladite année. Les nouveaux états lui seront incessamment remis, conformément au décret du 27 janvier; et le semestre arriéré des rentes, ainsi que les restes de 1790, seront, suivant ses intentions, des articles séparés des dépenses de la présente année. Ces deux articles complèteront tous les payements faits et à faire avant le 1 janvier 1791. En leur appliquant, comme le bon ordre l'exige, les 132,521,000 livres de fonds décrétés dans les mois de janvier et février de cette année, on aura l'universalité des dépenses et l'emploi total des fonds extraordinaires de 1789 et de 1790.

Le semestre arriéré des rentes dont le payement extraordinaire a été décrété le 7 novembre 1790 est de.....

Les restes de 1790, dont l'état sera mis incessamment sous les yeux de l'Assemblée, montent à...

90,030,000 liv.

48,000,000

132,521,000

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Les fonds versés au Trésor public en janvier et février 1790 montent, suivant l'article ci-dessus, à.....

132,521,000

Ainsi il reste à lui fournir, pour compléter tous les payements des années antérieures à 1791......

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Total des fonds extraordinaires fournis et à fournir au Trésor public pour compléter tous les payements jusqu'au 1er janvier 1791.....

688,095,000

Emploi des fonds ci-dessus.

Les anticipations, suivant le compte de M. Necker, du 1er mai 1789, taient à.....

Il n'en restait plus, au 1er janvier, que pour..

page 100, mon-
271,500,000 liv.
35,500,000

Ainsi il en a été remboursé pour...

236,000,000

Deux semestres arriérés des rentes sont acquittés, et les rentes sont mises

416,000,000

à jour. Ces deux semestres montent à.

180,000,000

Ainsi, pour remplacer le déficit, pour faire face à toutes les dépenses extraordinaires, nommément aux achats de grains, et pour suppléer au défaut de perception pendant les deux années 1789 et 1790, il a été pris sur les capitaux...

272,095,000

NOTA. Les sommes produites par les emprunts de Languedoc, de Provence, de Bretagne et d'Artois sont plus que compensées par les remboursements faits dans ces mêmes provinces, à Gènes et en Hollande.

M. de Folleville. Rien au monde n'est plus affligeant que les exagérations dans cette matière; il serait douloureux même d'avoir raison. Cependant l'Assemblée veut savoir la vérité; et moi je veux défendre du soupçon d'une exagération trop forte mon honorable ami M. de Cazalès. (Rires).

Or, je dis, Messieurs, que nous ne pouvons pas nous en rapporter à ce que vient de dire M. de Montesquiou sans un examen ultérieur. Pour abréger, M. de Montesquiou vous compte deux semestres de rentes payées, et il ne devait en compter qu'un. Il vous présente ces semestres comme un objet de 90 millions; c'est donc 90 millions à retrancher de son compte. Dans un précédent compte, il a porté la totalité des rentes de P'Etat à 170 millions et il les porte dans celui-ci à 180; c'est donc encore une exagération de 10 millions et, au total, une erreur de 100 millions.

M. de Montesquiou. Quant à l'exactitude des payements, comme ils sont consignés dans le journal de vos décrets, il n'y a point d'équivoque. Quant au reproche que les payements des rentes ne sont pas tels que je viens de vous le dire, j'aurai l'honneur de répondre que, dans l'année 1790, on a payé un semestre de rentes

extraordinaire; que, dans ce moment actuel, on paye trois semestres ensemble, c'est-à-dire les deux de 1790 et le premier de 1791 qui doit être acquitté dans l'année où nous sommes. Ainsi trois semestres donnent certainement un semestre extraordinaire.

J'ai donc raison, en joignant à ce semestre-là celui qu'on a déjà payé extraordinairement l'année dernière, de dire qu'il y a deux semestres extraordinaires de payés, et, sur cela, il n'y a pas d'équivoque; c'est un point sur lequel les rentiers de l'Etat nous mettraient bientôt d'accord. (Applaudissements.)

M. le Président lève la séance à trois heures.

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