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(PROCUREUR DU ROI DE NAMUR EN CAUSE de lagauche et consorts.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande de règlement de juges formée par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Namur;

Vu l'article 15, no 3, de la loi du 4 août 1832;

Considérant que, par ordonnance du 23 août 1895, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, admettant à l'unanimité des circonstances atténuantes, résultant du peu de gravité des faits, a renvoyé devant le tribunal de police compétent Lagauche, Auguste; Lagauche, François; Nicolas, Alfred, négociant; Mousset, Ferdinand, tous domiciliés à Namur, comme prévenus d'avoir à Namur, le 24 juin 1895, volontairement porté des coups et fait des blessures les uns aux autres;

Considérant que, par jugement du 20 septembre 1895, le tribunal de police de Namur, saisi en vertu de la prédite ordonnance d'une simple prévention de coups et blessures, s'est déclaré incompétent, «< attendu qu'il résulte d'un certificat médical joint au dossier et de l'instruction faite à l'audience que les coups ont occasionné à Lagauche, François, une incapacité de travail de 32 jours, et attendu qu'il y a connexité entre tous les faits mis à charge des quatre prévenus »;

Considérant que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée; que, par leur contrariété, elles entravent le cours de la justice, et que cette entrave ne peut disparaître que par un règlement de juges;

Considérant que des pièces du procès il appert que les coups réciproques imputés aux prévenus ont causé à l'un deux une incapacité de travail personnel;

Considérant que les faits mis à charge des quatre prévenus sont connexes;

Par ces motifs, statuant par voie de règlement de juges, et sans avoir égard à la prédite ordonnance, laquelle est déclarée nulle, renvoie les quatre prévenus devant le tribunal correctionnel de Dinant du chef des faits qui leur sont imputés, faits prévus et punis par les articles 398 et 399 du code pénal.

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LA COUR;

ARRÊT.

Sur le moyen unique déduit de la violation des articles 337 et 338 du code d'instruction criminelle et du principe Non bis in idem, inscrit dans l'article 360 du dit code interprété par la loi du 21 mars 1850, en ce que le demandeur ayant été acquitté par la cour d'assises du chef de coups et blessures volontaires ne pouvait plus être poursuivi de ce chef:

Attendu que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises de la Flandre occidentale, du chef d'avoir commis un homicide volontaire, avec intention de donner la mort et avec préméditation sur la personne de son frère Auguste Warnier; que le jury interrogé sur ces faits y a répondu négativement; qu'en conséquence, la cour d'assises a prononcé son acquittement;

Attendu qu'après l'audition des témoins, la cour d'assises, statuant sur les conclusions de l'accusé tendantes à la position d'une question subsidiaire de coups et blessures volontaires, a statué en ces termes : « qu'il ne résulte pas de l'instruction ou des débats qui ont eu lieu devant la cour d'assises, la moindre circonstance de nature à poser au jury la question subsidiaire à laquelle l'accusé a conclu. Par ces motifs, rejette la conclusion de l'accusé et dit qu'il ne sera pas posé au jury la question de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner... >»;

Attendu que le demandeur, poursuivi devant le tribunal correctionnel, a été reconnu coupable par l'arrêt attaqué, de coups et blessures volontaires envers son frère Auguste Warnier, actes de violence qui ont entraîné la mort de ce dernier, sans qu'il ait eu l'intention de la donner;

Qu'il soutient, mais à tort, dans le mémoire produit à l'appui de son pourvoi, que le ministère public n'était plus recevable à intenter des poursuites contre lui, du chef de

l'article 401 du code pénal; la cour d'assises l'ayant, par une décision passée en force de chose jugée, souverainement renvoyé des poursuites de ce chef;

Qu'en effet, la prévention nouvelle qui a entraîné la condamnation du demandeur, n'est pas la même que celle appréciée par le jury, et que la loi interprétative du 21 avril 1850 n'interdit que de reprendre ou d'accuser, à raison du même fait tel qu'il a été qualifié, la personne acquittée légalement;

Attendu également que la cour d'assises, en rejetant la conclusion subsidiaire du demandeur, ne pouvait pas, sans excès de pouvoir, se prononcer et ne s'est pas prononcée sur le fondement ou le non-fondement d'une prévention de coups et blessures volontaires; qu'elle s'est bornée à refuser de poser, comme résultant des débats, une question relative à une qualification nouvelle du fait poursuivi; que, restant dans les limites de ses pouvoirs, elle a, pour rejeter la demande de l'accusé, puisé les motifs de sa décision << dans l'instruction et les débats qui ont eu lieu devant elle » sans avoir à se préoccuper de l'instruction faite en dehors de son audience; que son arrêt, loin de restreindre l'action du ministère public, pour l'avenir, dans son dispositif, qui seul constitue la chose jugée, rejette uniquement la conclusion de l'accusé et dit, « en conséquence, que la question ne sera pas posée »>;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le moyen invoqué n'est pas fondé;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines appliquées sont celles de la loi ;

Par ces motifs, rejette...

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de Bruxelles, du 3 janvier 1894. (Prés. M. Ed. De Le Court.)

La décision attaquée, rapportée PASIC., 1894, II, 405, contient l'exposé complet des faits et de la convention sur lesquels elle a été rendue.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi : violation des articles 4, 7, alinéa 3, 31, 37, 69, § 2, 9 in fine, 69, § 3, 3o, de la loi du 22 frimaire an vII; fausse application et, partant, violation de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an vii et de l'article 8 de la loi du 24 mars 1875; violation de l'article 1319 du code civil et de la foi due aux actes authentiques :

1o En ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir dans le jugement du 23 janvier 1886 une condamnation rendue sur une demande non établie par un titre enregistré, susceptible de l'être et donnant donc lieu, à charge de la défenderesse qui en profitait, à la perception du droit dont restitution était réclamée;

2o En ce que l'arrêt prétend fonder ce jugement exclusivement sur les énonciations de l'acte d'ouverture de crédit du 22 octobre 1883, contrairement à la teneur même de cet acte;

Attendu que le jugement du 23 janvier 1886 se borne à régler la vente des immeubles hypothéqués, dont il déclare la saisie régulière dans la forme et juste au fond;

Attendu qu'il affirme par cela même l'existence et la production d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide (loi du 15 août 1854, art. 11); qu'au surplus, l'arrêt dénoncé constate que les qualités du jugement rappellent ce titre, c'est-àdire l'acte d'ouverture de crédit, acte authentique et exécutoire signifié au débiteur;

Attendu que le jugement ne saurait statuer et ne statue pas sur une demande non établie par un titre enregistré;

Attendu qu'il ne prononce d'ailleurs aucune condamnation à payer une somme quelconque; qu'il intervient comme simple acte d'exécution et de procédure, à la suite d'une saisie qui n'est elle-même qu'une mesure d'exécution;

Attendu, dès lors, qu'aucun droit de titre ne pouvait être exigé de la compagnie défenderesse à raison du jugement du 23 février 1886;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas méconnu la foi due à la teneur de l'acte authentique d'ouverture de crédit;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a

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Les lois des 15 octobre 1810 et 21 mai 1819 ont délégué à l'autorité administrative le pouvoir de réglementer l'industrie dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques. La loi du 13 décembre 1889, dans son article 3, a confirmé ce pouvoir donné au roi par la législation antérieure, en l'autorisant sans réserve à réglementer le travail des enfants et adolescents ainsi que des filles et femmes dans tous les établissements qu'elle spécifie. L'article 4 de la même loi, en prescrivant au roi de régler dans le délai de trois ans la durée du travail journalier ainsi que la durée et les conditions du repos en ce qui concerne les enfants et adolescents..., n'a pas entendu en limiter la durée à un terme rigoureux. L'arrêté royal du 26 décembre 1892, quoique porté après l'expiration de ce délai, est donc légal et obligatoire.

Il a été régulièrement et suffisamment publié par voie d'insertion au Moniteur. Ce sont les chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants, que la loi du 13 décembre 1889 charge personnellement, sous leur responsabilité pénale, d'organiser et de diriger te travail conformément à ses prescriptions el à celles des arrêtés royaux pris en vertu de ses articles 3 et 4.

Le copropriétaire d'une usine qui dirige par lui-même l'industrie qu'il exploite personnellement, ne peut s'exonérer de cette responsabilité en abandonnant la direction du travail à un employé subalterne, tel qu'un contremaître.

Est conforme à la loi, la condamnation prononcée à l'unanimité des membres d'une cour d'appel après acquillement par le premier juge, alors même que cette unanimité s'applique également à une autre partie du dispositif de l'arrêt.

Lorsqu'une cour d'appel est saisie d'une pour

suite contre deux prévenus, dont le premier juge avait condamné l'un et acquitté l'autre, et que la cour, au contraire, ne condamne que celui acquitté en première instance, il lui appartient de mettre à sa charge tous les frais du procès, conformément aux articles 194 du code d'instruction criminelle et 130 de l'arrêté royal du 18 juin 1853. Elle apprécie souverainement le point de savoir s'il y a lieu, ou non, de l'exonérer d'une partie de ces frais.

Première espèce.

(SMETS PIERRE.)

Poursuites dirigées contre Pierre Smets, chef d'industrie, et Frédéric Smets, son neveu, pour infractions aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 décembre 1892, porté en vertu de la loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels.

Jugement du tribunal correctionnel de Gand, qui condamne Frédéric Smets à diverses amendes et acquitte Pierre Smets, déclaré civilement responsable seulement.

Appels des prévenus et du ministère public.

Arrêt de la cour de Gand ainsi conçu :

«En ce qui concerne le prévenu Frédéric Smets:

« Attendu que les faits mis à sa charge ne sont pas établis; qu'en effet, il résulte de l'instruction que le prévenu exerce les fonctions de contremaître dans la fabrique de son oncle Pierre Smets (filature et tissage), et qu'à ce titre il ne peut être considéré au sens de la loi ni comme chef d'industrie, ni comme directeur ou gérant;

<< En ce qui concerne Pierre Smets :

<< Attendu que le prévenu, copropriétaire de l'usine, dirige par lui-même l'industrie qu'il exploite personnellement; qu'il est donc le véritable maître responsable de l'organisation du travail et, par suite, de toute infraction faite sciemment aux prescriptions de la loi et des arrêtés relatifs à son exécution;

« Attendu qu'il ne peut être admis que le chef d'industrie ou patron qui exploite par luimême puisse s'exonérer de toute responsabilité pénale en se substituant un agent subalterne, tel qu'un contremaître ou ouvrier, pour assurer l'exécution des prescriptions légales; que la loi lui impose des obligations personnelles, notamment la tenue d'un registre d'inscription, indiquant la date et le lieu de naissance des ouvriers protégés, ce qui lui permet, comme l'énonce l'exposé des motifs, de constater aisément les infractions à la loi;

<< Sur la légalité de l'arrêté royal du 26 décembre 1892 :

« Attendu que l'article 4 de la loi du 13 décembre 1889, publiée au Moniteur le 22 décembre suivant, porte : « Dans le délai « de trois ans à partir de la publication de << la présente loi, le roi réglera la durée du << travail journalier, ainsi que la durée et les «< conditions du repos, en ce qui concerne «<les enfants et les adolescents âgés de << moins de seize ans, ainsi que les filles ou «<les femmes âgées de plus de seize ans et « de moins de vingt et un ans >>;

«Attendu que l'arrêté royal pris en exécution de cette disposition pour la filature et le tissage du lin, du coton, du chanvre et du jute est du 26 décembre 1892 (Moniteur du 14 janvier 1893); qu'il est donc, en fait, intervenu après l'expiration du délai de trois ans établi par la loi;

<< Attendu que les prévenus soutiennent que l'arrêté royal est pour ce motif illégal et ne peut recevoir d'application;

« Attendu que le premier juge a décidé à bon droit que les attributions conférées au roi par l'article 4 ne contiennent pas une délégation du pouvoir législatif, mais la reconnaissance expresse et formelle du droit de réglementer d'une manière permanente tout ce qui a rapport au travail des femmes mineures, des enfants et adolescents;

«Attendu que la loi de 1889, comme les lois similaires, pose le principe de la protection du travail des mineurs; qu'elle fixe ellemême la limite extrême et la durée maxima du travail et établit certaines garanties; qu'ensuite elle s'en remet à la diligence du roi pour édicter les prescriptions de police, variables d'après la nature des lieux, des travaux et des industries;

« Attendu que l'exposé des motifs et le rapport fait au nom de la section centrale s'accordent pour constater ce point : « La «<législation belge ne dispose guère par lois « de détail ou « fragmentaires »; le plus << souvent, en ces matières, elle pose cer<< taines règles, elle confie au pouvoir exé«cutif, moyennant des garanties, le soin de << faire l'application de ces règles ou même << d'admettre des exceptions nécessaires >> (rapport no XXII, Doc. parl., 1888-1889, p. 180);

« Attendu que les attributions conférées au roi par la loi du 13 décembre 1889 donnent donc une base nouvelle au pouvoir réglementaire inscrit dans l'article 67 de la Constitution;

« Attendu que le pouvoir exécutif chargé par la loi de veiller au maintien de l'ordre, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, trouve dans sa mission pro

pre le droit de régler la police des établissements industriels, spécialement la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

« Qu'avant la loi de 1889, il a exercé cette prérogative, à diverses reprises, de l'assentiment des Chambres; qu'un exemple décisif s'en retrouve dans l'arrêté royal du 28 avril 1884, par lequel le roi « pour assu«rer la sécurité des ouvriers mineurs et « réglementer plus strictement l'admission « des enfants dans les travaux souterrains, « élève l'âge d'admission de dix à douze ans << pour les garçons et à quatorze ans pour << les filles >>;

«Attendu que divers documents législatifs ont proclamé la nécessité du droit de police du pouvoir exécutif (voy. art. 2 de la loi du 5 mai 1888, combiné avec l'Exposé des motifs, ainsi qu'avec le rapport fait au nom de la section centrale, §§ Ier et V);

« Attendu que le rapport de la section centrale relatif à la loi du 13 décembre 1889, après avoir rappelé ces précédents, reconnaît si bien l'existence du pouvoir réglementaire, que pour le mettre hors de toute contestation, il propose d'inscrire expressément dans la loi le droit du roi de régler, non seulement ce qui concerne les locaux servant à l'industrie, mais la liberté personnelle de l'ouvrier mineur;

«Les deux articles proposés 3 et 4 du « projet de la section centrale (art. 3 de la «<loi) lèvent le doute. Ils donnent au gouver<«<nement le pouvoir nécessaire, conformé«ment à de nombreux précédents et à la « logique des principes de notre droit admi<<nistratif » (Rapport de la section centrale, n° XXI, p. 185);

«Attendu qu'il est inadmissible que le législateur reconnaissant l'existence antérieure du pouvoir réglementaire du roi et la nécessité de le consacrer d'une manière expresse, ait voulu en même temps conférer au roi un droit temporaire, renfermé dans un terme de rigueur; qu'il ressort, au contraire, des travaux préparatoires que la loi a investi le pouvoir exécutif d'une attribution permanente;

«Que, dans ce sens, le rapporteur de la section centrale écrit au § XXVI, in fine, «< chaque fois que, dans une des nombreuses «< industries, un progrès serait réclamé, une « mesure d'allègement juste et sage serait «< mûrie, on devrait, dans le système du pro« jet primitif, appeler la législature à décré«ter dans tous ses détails cette réglementa«tion progressive. N'est-il pas plus pratique « de donner dès maintenant au roi le mandat « de la décréter à l'intervention des ouvriers «et des patrons réunis en conseils, des dépu

«tations permanentes, des comités tech« niques?

« Toutes les durées seront ainsi soumises « à un examen éclairé; le cas échéant, elles a seront réduites avec sagesse et à propos. « Elles peuvent l'être encore dans l'avenir. » « Et encore même § XXVI, no 2o : « S'il << est impossible de fixer une durée idena tique, il est impossible aussi de modifier « les durées brusquement ou d'un seul coup. « La réduction des durées excessives est << fatale, inévitable, mais il importe de « l'opérer avec de sages transitions, et dans << une mesure variant d'après la nature et la << situation des diverses industries. >>

<< Attendu que, dans ces conditions, il n'existait aucun motif pour limiter la compétence du pouvoir exécutif à une durée de trois ans; que les besoins de l'industrie étant essentiellement variables, il importe de rendre possible une réglementation progressive; qu'il apparaît, dès lors, évident que le législateur, en faisant une loi d'une portée sociale considérable, n'a pu songer à circonscrire la réglementation du travail journalier dans une période de trois ans ;

« Attendu que la loi, dans son article 20, prescrit au gouvernement de faire rapport tous les trois ans, aux Chambres, sur l'exécution et les effets de la loi, ce qui suppose un rapport sur la réglementation du travail journalier, l'une des dispositions principales de la loi;

« Attendu que l'article 3 de la même loi confère au roi, sans réserve ou délai, le droit de régler le travail des femmes mineures, des enfants et adolescents, dans les établissements dangereux ou insalubres; qu'en fait, ainsi que le remarque le rapport de la section centrale § XXVI, « il n'est pour ainsi « dire pas d'industrie, il est peu de métiers « qui ne soient depuis longtemps classés « comme dangereux ou insalubres; de fait, « c'est la durée du travail des enfants et des << femmes dans les établissements dangereux << ou insalubres qu'il s'agit de régler », d'où l'on peut légitimement déduire, à moins de contradiction formelle entre les articles 3 et 4, que les mots de l'article 4 « dans le délai de « trois ans » n'ont pas pour objet de fixer un terme à la compétence du roi ;

« Attendu que, pour expliquer la fixation d'un délai de trois ans dans l'article 4 de la loi, il importe de tenir compte des difficultés de la première réglementation: « Il y aura, « dit le rapport de la section centrale, « § XXVIII, une période générale de transi<< tion fixée par l'article final à un an. Au « surplus, les conseils de l'industrie et du "travail ne sont organisés que dans peu de localités; il faudra de longs mois, un an

<< peut-être, avant qu'ils puissent fonctionner « dans l'ensemble du pays. On peut donc «< être certain qu'aucun arrêté ne sera pris << avant un an, dix-huit mois. Avertis par la «<loi elle-même que les diverses durées seront << l'objet d'un examen sérieux, les intéressés «< concourront à l'instruction et à la décision; <«< plusieurs prendront les mesures que leur << suggérera la prévision de réductions inévi<<< tables »;

« Attendu qu'en fait, durant la période triennale, le gouvernement a créé dans diverses localités du pays, jusqu'au 29 décembre 1892, cinquante-cinq conseils de l'industrie et du travail nouveaux;

<«< Attendu que la loi, prévoyant la difficulté de la réglementation et voulant, néanmoins, hâter l'exécution de la réforme a marqué sa volonté d'assurer une première réglementation, pour le pays entier, dans un délai de trois ans;

« Qu'en ce sens, M. Pirmez a pu faire observer à la Chambre, sans contradiction, que les mots « dans un délai de trois ans >> étaient sans portée, faute de sanction (Ann. parl., Ch. des représ., p. 1851);

«Attendu que la pensée qui se dégage de la loi et des documents législatifs, a donc été de donner au roi un pouvoir réglementaire général et permanent, à l'intervention des intéressés, à exercer une première fois, dans un délai de trois ans pour tout le pays, et à mettre en œuvre ensuite graduellement et progressivement, suivant les besoins de l'industrie, l'état de la science et des mœurs;

«Attendu, en tout état de cause, que si le pouvoir réglementaire du roi octroyé par l'article 4 ne pouvait plus s'exercer par expiration du terme, l'arrêté royal du 26 décembre 1892 trouverait une base légale dans l'article 3 de la même loi;

« Qu'en effet, le dit article, comme l'explique le rapport de la section centrale, §§ XXI et XXIV, donne au roi, d'une manière absolue et sans délai, le droit de réglementer l'emploi des femmes mineures, des enfants et adolescents, à des travaux reconnus comme dangereux ou insalubres (discours de M. Van Cleemputte, Ann. parl., Ch. des représ., p. 1847);

« Qu'il s'agit, dans la poursuite actuelle, d'une filature de coton, industrie rangée parmi les établissements insalubres de première classe;

« Sur le moyen subsidiaire :

<«< Attendu que l'arrêté royal du 26 décembre 1892, qui règle spécialement la filature et le tissage du lin, du coton, du chanvre et du jute intéresse la généralité des citoyens, c'est-à-dire tous les habitants du royaume; qu'en effet, il a pour objet de régler la situa

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