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une enquête régulière, qu'aucun d'une manière quelconque, 12214acte de prostitution ne lui était 252. V. Cour d'assises." imputable, 12094-92.

QUESTION AU JURY. - II y a nullité si la réponse négative du jury à une question d'excuse de provocation n'énonce pas que le vote a eu lieu à la majorité, 12129-140. La déclaration du jury est eutachée de complexité lorsque le prévenu a été renvoyé comme accusé de deux crimes de meurtre et tentative de meurtre sur deux personnes différentes; que chacun de ces crimes a été l'objet d'une réponse distincte; que, sur la demande du défenseur, une question d'excuse de provocation a été posée dans les termes de l'art. 321 du C. P. pour chaque chef d'accusation; que, néanmoins, une seule question d'excuse a été posée pour les deux crimes et que le jury à répondu par une déclaration unique, 12187-219. La question posée au jury sur le crime prévu par l'art. 309, § 3, du C. P., ne doit pas spécifier nécessairement, à peine de nullité, les infirmités permanentes, autres que mutilations, amputations, privation de l'usage d'un membre, cécité ou perte d'un œil, qui auraient été causées par les violences exercées sur la victime, 12232-281. La réponse négative du jury, quant à l'auteur principal, n'implique pas la preuve que le crime n'a pas été commis, ni par conséquent l'impossibilité de la culpabilité d'un complice, si la déclaration du jury constate, outre les éléments de la complicité, les circonstances constitutives du crime. En pareil cas, la réponse affirmative du jury, quant au complice, n'est ni contradictoire, ni inconciliable avec la réponse négative, quant à l'auteur principal, 12073-61. Il n'y a pas complexité lorsque le jury a été interrogé par questions distinctes sur le fait de voies de fait exercées par le prévenu sur la victime, puis sur la question de savoir si les voies de fait avaient été exercées contre la victime, garde particulier dans l'exercice de ses fonctions, 12214252. Le procureur général peut, dans l'acte d'accusation, faire état de tous renseignements recueillis

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J. cr. DÉCEMBRE 1889,

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RECEL. V. Abus de confiance. RÉCIDIVE. Devant un tribunal militaire le prévenu n'est passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour un crime de droit commun, 12158-183. Une condamnation prononcée par un conseil de guerre à cinq ans de réréclusion pour vol, alors que rien n'indique que cette peine ait été prononcée en vertu du Code pénal ou à raison d'un des faits de vol punis par l'art. 248 du C. de just. milit., ne peut compter pour la récidive, 12158-183. Lorsque, cependant, le juge a fait état d'une telle condamnation, il y a lieu à cassation, même si la peine est justifiée, abstraction faite de la récidive, 12158-183.

RÉCUSATION. Les causes de récusation énumérées par la loi étant limitatives, on ne saurait, dans une cause où le procureur général est partie civile, récuser tous les membres du parquet à raison de l'indivisibilité qui les unit à leur chef, 12120-129. REHABILITATION. Il n'est pas nécessaire que la période de résidence exigée pour la demande en réhabilitation ait précédé immédiatement cette demande, 12080-75.

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Les domestiques doivent être considérés comme obligés par leur profession à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe et comme affranchis par l'art. 621, § 2, du C. d'inst. cr., de la résidence fixe exigée en cas de demande de réhabilitation, 12121-129.

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RELEGATION. Le défaut de nomination d'un défenseur au prévenu, en matière de relégation, emporte la nullité de la procédure, 12046-9. Mais, en prononçant cette nullité sur l'appel du ministère public, la Cour doit évoquer le fond, 12046-9. Une condamnation prononcée à l'étranger ne saurait être comptée pour le calcul des condamnations, en matière de relégation, 12111-117. La loi du 27 mai 1885 a maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait

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être en état de récidive qu'après l'avertissement d'une condamnation antérieure, 12047-10. Ne peuvent être comptées pour l'application de la relégation que les condamnations prononcées pour des faits perpétrés successivement et de telle sorte qu'entre chaque fait poursuivi le prévenu ait été averti par un jugement définitif, 12110-115. Est insuffisamment motivé l'arrêt qui prononce cette peine en relevant contre l'un des prévenus trois condamnations, dont deux séparées par moins de trois années, sans indiquer que le fait puni par la seconde avait été commis postérieurement à la première, 12110-115. Pour être suffisamment motivés, les jugements qui appliquent la peine de la relégation doivent indiquer si les peines prononcées ont été ou non confondues et si chacun des faits qui ont motivé les condamnations successives était postérieur à la condamnation précédente, 12075-64.

RÉQUISITIONS MILITAIRES. Les détenteurs de caisses publiques, spécialement les receveurs des postes, ne font qu'user d'un droit en refusant de loger des militaires et ne commettent ainsi aucune contravention, 12043-6.

REUNIONS PUBLIQUES. Les organisateurs d'une réunion publique, signataires de la déclaration, sont responsables pénalement du défaut de constitution de bureau, 12109114. A le caractère d'une réunion électorale dans le sens des art. 5 de la loi du 30 juin 1881 et 16 de la loi du 2 août 1875, la réunion à laquelle sont convoqués par un groupe de délégués du conseil municipal tous les délégués sénatoriaux républicains d'un département, dans le but de désigner un candidat aux fonctions de sénateur, 12181-212.

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cidre n'est pas délictueux, c'est à la condition que l'addition d'eau ne dépasse pas la quantité admise par l'usage, 12137-152.- L'emploi de la cochenille comme colorant artificiel du cidre constitue une falsification, 12137-152. L'interdiction d'employer le plomb dans la fabrication des vases destinés à contenir des substances alimentaires s'applique aux capsules servant à boucher ces vases, 12151-173. L'alliage du fabricaplomb et de l'étain dans la tion de ces mêmes vases n'étant interdit qu'autant que la quantité de plomb constatée est supérieure. à 10 p. 100, doit être annulé pour défaut de motifs le jugement de simple police qui, condamnant l'inculpé pour fabrication et vente de capsules métalliques, se borne à constater que le plomb entre en grande quantité dans leur fabrica, tion, sans indiquer quelle est cette quantité, 12151-173. Sont souve

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raines et justifient l'application de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 les déclarations d'un arrêt qui constate que la mixtion de l'acide la bière a été volonsalicylique tairement opérée de façon à altérer la qualité de cette boisson et constitue une véritable altération de ce produit au préjudice de l'acheteur, 12206-243.

SURETÉ DE L'ÉTAT. Art. 9 de la loi du 24 fév. 1875, sur l'organisation du Sénat, 12076-65. Art. 12 de la loi du 12 juil. 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, 12076-65. Loi du 10 avril 1889 sur la procédure à suivre devant le Sénat pour juger toute personne inculpée d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat, 12076-65.

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de la loi du 27 mars 1883 disposant que les conditions d'âge et de capacité pour la nomination des magistrats en Tunisie sont les mêmes qu'en Algérie, s'applique seulement aux magistrats titulaires, 12143-159.

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Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires provisoirement chargés par décret des fonctions de juges de paix, tels que les contrôleurs civils, 12143-159. Ces fonctionnaires ne sont pas tenus, pour remplir les fonctions de juges de paix, de prêter le serment exigé des magistrats titulaires, 12143-159. En Tunisie, les juges de paix n'ont, en matière pénale, qu'une compétence ordinaire et non une compétence étendue, 12085-84. Par suite, échappent à leur compétence les faits de colportage de journaux sans autorisation, faits punis par la législation locale d'une amende et d'une peine de un à six jours d'emprisonnement, 12085-84. - En Tunisie est recevable l'intervention, à l'audience, en qualité de parties civiles, dans l'intérêt d'enfants mineurs, des plus proches parents de ces mineurs, parents investis, conformément aux usages kabyles, de l'autorité sur ces enfants, 12245-301.

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12053-39. Se rend coupable du délit de violences ou voies de fait celui qui tire sur une autre personne un coup de pistolet chargé å poudre, de façon à l'impressionner vivement, 12103-99. Est souveveraine l'appréciation des juges du fait qui, après avoir relevé les circonstances de la cause, déclarent que l'intention délictueuse nécessaire pour qu'il y ait voie de fait punissable fait défaut en l'espèce, 21148-171.

VOITURIERS. L'obligation de munir d'une plaque toute voiture de roulage circulant sur les routes nationales et départementales et sur les chemins de grande communication est applicable même à une voiture attelée de chiens, 12216-257.

VOL. - Ne constitue pas une circonstance aggravante du vol, l'effraction accomplie postérieurement à l'appréhension de l'objet volé, 12070-58.

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8 novembre.

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LOIS ET DÉCRETS

Loi sur l'organisation du Sénat (art. 9).
Loi sur les rapports des pouvoirs publics
(art. 2 et s.).

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Décret portant modification pour la Nou-
velle-Calédonie à l'art. 9 du C. d'inst. crim.
Loi relative aux annonces sur la voie
publique
Loi sur la procédure à suivre devant le
Sénat pour juger toute personne inculpée
d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat.
Décret relatif au serment professionnel des
magistrats aux colonies

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Décret sur la réorganisation judiciaire du
Sénégal.

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Loi tendant à compléter l'art. 177 du Code
pénal.

Loi relative aux candidatures multiples.
Loi relative à l'amnistie.

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Décret sur la législation pénale des maisons
de jeu en Indo-Chine :

18 septembre 1888. Décret qui règle la procédure à suivre devant

les Cours et tribunaux de la Cochinchine,
du Cambodge et du Tonkin, en matière
civile, criminelle et de simple police.

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