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ou documents secrets, aura par négligence donné la possibilité de les soustraire; qu'ainsi exiger pour la validité des poursuites une condition relative à l'usage qui devait être fait des plans, écrits ou documents secrets dont la remise aurait été obtenue, serait ajouter à la loi, ce qui est d'autant plus inadmissible que les difficultés de la preuve rendraient dans la plupart des cas ses dispositions illusoires; att., dès lors, que l'intention frauduleuse nécessaire pour l'application de l'art. 3 résulte simplement de la connaissance qu'aura le prévenu du caractère secret du document dont il aura obtenu ou tenté d'obtenir la remise, avec la circonstance que ce secret intéresse la défense nationale ou la sûreté extérieure de l'Etat; att., en fait, qu'il n'est personne en France qui ne sache que la poudre Lebel a ce caractère, et que le prévenu, quoique illettré, savait comme tout le monde, au moment où le délit a été commis, combien ce secret est précieux pour l'État et avec quel soin il est gardé; qu'il n'est point de bonne foi lorsqu'il soutient qu'il ignorait ces circonstances, alors qu'il connaissait si bien les qualités de cette substance; que les précautions qu'il a prises pour s'adresser aux militaires avec lesquels il s'est mis en rapport prouvent qu'il n'avait rien à apprendre à ce sujet; qu'il a même été forcé de reconnaître dans un de ses interrogatoires qu'il sentait bien qu'il commettait un acte blâmable en excitant des militaires à enfreindre leur devoir; qu'enfin, en supposant qu'il eût pu avoir quelques doutes sur ce point, ces doutes avaient dû disparaître après son entretien avec le caporal sapeur et le refus motivé que ce dernier avait opposé à ses ouvertures; att. que le délit reproché au prévenu présente une grande gravité à cause des conséquences qu'il pouvait entraîner, si la tentative avait abouti, et aussi des circonstances dans lesquelles il a été commis; que c'est à deux reprises et avec insistance que les sollicitations du prévenu se sont produites; qu'elles s'adressaient la seconde fois à un sousofficier que le prévenu connaissait pour l'avoir souvent vu fréquenter son hôtel, ce qui lui donnait plus d'espoir de réussir et plus de sécurité; qu'il a essayé d'aboucher ce sergent avec le caporal sapeur dans le but de faciliter la remise de la poudre qu'il désirait avoir, et qu'il a ainsi tenté de détourner ces deux militaires de leur devoir en leur suggérant de commettre à la fois un vol ou un abus de confiance et le délit prévu par les art. 1 et 2 de la loi du 18 avril 1886; qu'il y a donc lieu de lui faire une application sévère de la loi; par ces motifs, condamne Marcelin Salinié à un an d'emprisonnement, 300 fr. d'amende, et à l'interdiction de ses droits civiques pendant dix ans.

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4o Si les maires ont le droit de réglementer les exhibitions faites dans les rues et lieux publics et ayant le caractère de spectacle ou de mascarade, ils n'ont pas ce pouvoir lorsqu'il s'agit de simples affiches.

2° Spécialement est illégal l'arrêté municipal qui interdit l'usage des transparents pour la publication des nouvelles.

En tous cas, un tel arrêté étant général ne serait exécutoire qu'un mois après la remise de l'ampliation au préfet.

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ARRÊT (Audibert et autres).

LA COUR; Vu l'art. 471, no 15, C. P.; maire de Marseille le 4 mars 1889;

vu l'arrêté pris par le

vu les art. 95, 96, 97 de la loi du 5 avril 1884; sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, en ce que le jugement attaqué aurait déclaré que l'arrêté susvisé était un arrêté permanent qui ne pouvait être exécutoire qu'à l'expiration du délai fixé par ledit article de loi : att. que l'arrêté du maire de Marseille en date du 4 mars 1889 défend jusqu'à nouvel ordre qu'aucun châssis ou transparent lumineux soit établi sur la voie publique sans une autorisation spéciale; que cet arrêté est général dans son objet, indéterminé quant à sa durée et quant aux lieux auxquels il s'applique; qu'il a, dès lors, tous les caractères d'un arrêté permanent; att. que les arrêtés de ce genre ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation adressée au préfet ou au sous-préfet; que, Croze et Audibert ayant été poursuivis pour avoir contrevenu audit arrêté je jour même où il avait été pris par l'autorité municipale, c'est à bon droit que le jugement attaqué à déclaré que ce règlement n'avait pas force exécutoire au moment où la prétendue contravention imputée aux deux prévenus avait été constatée; sur le second moyen pris

de la violation de l'art. 471, no 15, C. P., en ce que le jugement attaqué aurait déclaré qu'il n'y avait lieu de faire application aux prévenus des peines édictées par ledit article, par le motif que l'arrêté municipal qui formait la base de la poursuite était nul comme entaché d'excès de pouvoir : att. que l'arrêté susvisé interdit d'une manière générale tout châssis et transparents lumineux servant à la publication des nouvelles ou à des exhibitions diverses;

att. que

si, en vertu des pouvoirs de police qui leur sont conférés par la loi du 5 avril 1884, des maires ont le droit de réglementer les exhibi

tions faites dans les rues, places ou autres lieux publics et ayant le caractère d'un spectacle ou d'une mascarade, ils n'ont pas le même pouvoir lorsque ces exhibitions sont de simples affiches; att. que

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la loi du 29 juil. 1881 a eu pour effet de rendre absolument libre l'affichage des écrits politiques ou autres; qu'il résulte, tant du texte de l'art. 68 de cette loi que des travaux préparatoires et de la discussion, que toutes les dispositions législatives ou réglementaires antérieures sur l'affichage ont été abrogées; que, par suite de cette abrogation, le droit de réglementation résultant antérieurement pour l'autorité municipale des lois des 14-22 déc. 1789, 16-24 août 1790, 19-22 juil. 1791 a cessé d'exister et qu'aucune mesure préventive de nature à restreindre la liberté de l'affichage ne peut être prise sous forme d'arrêtés ou de règlements; att. que Croze et Audibert étaient poursuivis pour avoir éclairé des transparents par eux placés au-devant des bureaux des journaux qu'ils dirigent; que les procèsverbaux dressés contre eux à cette occasion ne constatent pas qu'ils aient fait aucune exhibition pouvant rentrer sous le pouvoir de police attribué à l'autorité municipale; qu'il est établi seulement qu'Audibert avait placé derrière un châssis éclairé un placard par lequel il invitait le public à lire le lendemain l'arrêté du maire de Marseille supprimant les transparents; att. que ce placard avait les caractères d'une affiche; que peu importe qu'il ait été disposé dans un châssis illuminé; que l'affichage existe dès qu'une annonce ou nouvelle est portée à la connaissance du public, à l'aide d'un placard, soit écrit à la main, soit gravé, soit imprimé ou lithographié, et qu'on ne saurait admettre que ce placard, placé d'une manière apparente dans un lieu public, a perdu le caractère d'affiche par cela seul que pour le rendre visible on a fait usage d'un appareil lumineux quelconque; d'où il suit qu'en refusant force exécutoire à la disposition de l'arrêté du maire de Marseille, du 4 mars 1889, qui interdit l'usage des transparents lumineux pour la publication de nouvelles, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les prescriptions de l'art. 471, no 15, du C. P., et de l'art. 68 de la loi du 29 juil. 1881, en a fait une saine application; rejette...

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Du 7 déc. 1889. - C. de cass.. - M. Loew, prés. —- M. Sallantin, rapp.

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Un pourvoi en cassation est suspensif tant qu'il n'a pas été déclaré non recevable par la Cour de cassation, seule compétente pour en appré cier la validité.

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ARRET (Fraysse).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation par refus d'application des art. 375, 416, 437 et 638 du C. d'inst. cr. et 65 de la loi du 29 juil. 1881, en ce que l'arrêt attaqué aurait considéré à tort comme suspensif de la prescription un pourvoi déclaré non recevable comme formé contre un arrêt préparatoire et d'instruction, et refusé de déclarer prescrite l'action dirigée contre le demandeur: att. qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'est à la date du 13 sept. 1888 qu'a été rendu l'arrêt de la Cour de cassation déclarant non recevable le pourvoi formé par Fraysse contre un premier arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux statuant sur une exception tirée de la nullité de la citation, et qu'à la date du 12 décembre de la même année, par conséquent moins de trois mois après l'arrêt de la Cour de cassation, la partie civile a fait notifier au demandeur une nouvelle assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Cognac pour voir statuer sur les conclusions de son exploit introductif; att. qu'en refusant, dans ces conditions, de déclarer l'action couverte par la prescription, l'arrêt attaqué, loin de violer les textes de lois visés par le pourvoi, en a fait au contraire une exacte et saine interprétation; qu'en effet, c'est à la Cour de cassation seule qu'appartient le jugement de la validité, soit en la forme, soit au fond des pourvois en nullité qui lui sont déférés, et que, quelle que soit la cause de la non-recevabilité dont ces pourvois peuvent être entachés, tant que la Cour de cassation n'a pas statué, le cours de la prescription se trouve nécessairement suspendu, le ministère public pas plus que la partie civile n'ayant le droit de se constituer juge desdits pourvois; et att., d'ailleurs, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme; rejette... Du 8 nov. 1889. C. de cass. - M. Loew, prés. M. Sevestre, M. Loubers, av. gén. Me Rambaud de Larocque, av.

rapp.

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Les seules usurpations de titres qui constituent la circonstance aggravante prévue par l'art. 36 de la loi du 19 ventóse an XI sont celles de la qualité de docteur en médecine ou d'officier de santé.

Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de cet article

à un individu qui a donné des soins à divers malades, en prenant, sans étre pourvu de diplôme, la qualité de « médecin-chimiste ».

LA COUR;

ARRET (Buffardie).

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Sur le moyen tiré de la violation des art. 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an XI: att. que l'arrêt attaqué constate, en fait, que depuis moins de trois ans, Buffardie a donné des soins à divers malades, en prenant la qualité de médecin-chimiste, sans être pourvu d'un diplôme de docteur en médecine ou d'officier de santé; que la Cour d'appel de Grenoble a relevé contre lui l'existence de neuf contraventions et l'a condamné à neuf amendes de 15 fr. chacune; att., en droit, qu'il résulte de la disposition de l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an XI, que tout individu qui exerce la médecine sans avoir un diplôme doit être condamné à une amende envers les hospices, et que l'art. 36 porte que cette amende pourra être élevée à 1,000 fr. pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur, et à 500 fr. pour ceux qui se qualifieraient d'officier de santé et verraient des malades en cette qualité; que les seules usurpations de titres qui peuvent constituer la circonstance aggravante prévue par ce dernier article sont celles de la qualité de docteur en médecine ou d'officier de santé; d'où il suit qu'en refusant, dans l'état des faits constatés, de retenir cette circonstance et d'appliquer une peine autre que l'amende de simple police, l'arrêt attaqué n'a nullement violé les dispositions légales susvisées; - et att., d'ailleurs, que cet arrêt est régulier en la forme; — rejette... Du 13 déc. 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Vetelay, rapp. M. Loubers, av. gén.

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Le commissaire de police d'une ville, chargé de tournées dans une autre commune, doit être, sur cette commune, considéré comme un citoyen chargé d'un service public.

JUGEMENT (Soulès).

LE TRIBUNAL; Att. que les commissaires de police ne peuvent, en généraî, exercer leurs fonctions en dehors de la commune qui leur est assignée comme résidence; qu'en effet les commissaires cantonaux ont été supprimés par un arrêté ministériel du 10 sept.

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