Page images
PDF
EPUB

C'est ainsi que la Proportion harmonique réunit les propriétés des deux autres; ce fera une monarchie royale.

Je vais ajouter ici une réflexion qui n'eft pas étrangere aux Proportions. Les Proportions, quoiqu'en ufant des mêmes regles, peuvent laiffer de plus grandes ou de moindres diftances entre leurs points d'appui, ou fi l'on veut leurs termes : par exemple, dans l'arithmétique, fi au lieu d'ajouter 6 , on ajoute toujours 9; au lieu de dire 3, 9, 15, on dira 3, 12, 21 & ainfi de fuite.

Si dans la géométrique on pose 5 pour le premier nombre; à la place de 3, 9, 27, on aura 5, 25, 125. Dans l'harmonique, plus on avance, plus l'efpace vide augmente. Du premier au fecond nombre il n'eft que d'un degré; du quatrieme au cinquieme il eft de quatre; il vient enfuite de 8 & de 16.

On voit par cette comparaifon que les intervalles, où ne regne pas l'égalité, vont toujours en croiffant. Plus les intervalles font longs, plus ils font foibles & vicieux on doit donc puifer les premieres regles dans les principes les plus fimples, les plus dans la nature, pour ne point admettre des diftances immenfes entre des hommes naturellement égaux.

On doit être affez fatisfait que les idées fuggerent de bonnes maximes › chercher leurs rapports avec les nombres, me paroît une puérilité.

Des cas dans lesquelles on doit admettre la Proportion, ou la rejeter.

J'ABANDONNE

'ABANDONNE à préfent le fublime des Proportions auquel je me suis peutêtre trop arrêté, & je viens à ce qu'on entend ordinairement par Proportion, & à la juftice privée.

On doit proportionner les peines à la nature des fautes, & à la qualité des perfonnes, autant qu'il eft poffible, fi on veut approcher de l'infaillibilité de la juftice. S'il n'eft pas donné aux hommes d'y atteindre, ils doivent du moins marcher à la lumiere de ses rayons, tels qu'ils parviennent jusqu'à nous.

Les peines pécuniaires ne doivent jamais être égales, excepté dans la démocratie, où tous les citoyens font fuppofés égaux. La fixation des amendes que le juge ne peut augmenter ni modérer, ne devroit pas être du reffort des autres gouvernemens. Il faut fuppofer une égalité de biens pour y reconnoître la juftice.

Le riche qui veut vexer & perfécuter fon voifin, ne fera pas arrêté par la crainte de payer une fomme, tandis que cette crainte empêchera le pauvre de demander ce qu'il croira lui appartenir.

On ne fauroit d'un autre côté les laiffer à l'entiere difcrétion du magiftrat; on l'obligeroit de s'inftruire des facultés de chacun; il ne pourroit autrement obferver les Proportions : cette pratique eft impropofable.

Les loix fomptuaires, toutes les loix de défenfes qui portent des amendes

certaines, renferment la même injuftice & le même inconvénient. Cherchons des moyens pour les rendre moindres, s'il eft poflible.

Philippe-le-Bel avoit fait une ordonnance fur la fuperfluité des banquets : elle fixoit une amende pour les ducs, les comtes & les prélats; une moindre pour les fimples gentilshommes, les doyens & les prieurs, ainfi de fuite. On voit dans cet ordre une Proportion qui pourroit être imitée, & la peine ne feroit pas regardée comme un fimple épouvantail. La peine eft femblable pour tous, elle n'eft égale que pour les égaux; c'eft la Proportion harmonique. On n'y retrouve pas à la vérité la jufteffe du calcul scrupuleux; on en approche autant que les circonftances & les pofitions le permettent.

Cet usage feroit le même que celui qu'on obferve pour la taxe des dépens de voyage & de féjour; on y fuit la Proportion des rangs certains & des facultés fuppofées. Le téméraire plaideur ne fupporte pas précisément la dépense qu'il a occafionnée, mais celle qui convenoit à l'état de celui auquel il a intenté un procès mal à propos. Une juftice plus exacte rencontreroit des difficultés infurmontables dans la pratique.

La même Proportion que l'on peut établir pour les peines, doit avoir lieu dans les récompenfes. Les arts libéraux, les profeffions nobles peuvent exiger un falaire relatif à la perfonne qui exerce, & à celle qui en reçoit l'avantage. La même opération de chirurgie doit être plus recompenfée par le riche que par le pauvre, & doit valoir plus ou moins, à Proportion de l'habileté de celui qui opere. Il en devroit être de même du jurifconfulte.

Un fervice rendu par celui duquel on n'a aucun droit d'en exiger, mérite plus ou moins de libéralité, felon l'état & la qualité de celui qui

l'a reçu.

Les juges auxquels les réglemens d'un Etat permettent de prendre un falaire, doivent fe régler fur des Proportions. Il eft ignoble, fur-tout à ceux du premier ordre, de fe taxer felon leur travail & leur temps, comme de vils mercenaires. Si l'ufage & la vénalité des charges veulent que l'on s'abaiffe, on peut mettre quelque dignité dans l'abaiffement même.

La mesure du temps peut encore être injufte en elle-même; elle conduit à faire absorber par des frais, la valeur de ce que la juftice donne à celui qui la réclame. C'eft fur cette valeur que le juge doit proportionner l'émolument que l'on veut qu'il reçoive, ou fur la fortune de ceux qu'il a jugés, lorfque la chofe litigieufe n'a qu'une valeur arbitraire, comme les honneurs, en obfervant auffi leur importance.

Le grand nombre pense que la juftice devroit être rendue gratuitement. C'eft une vérité qui ne doit fouffrir aucun doute dans la spéculation. Seroitelle avantageuse dans la pratique? La chicane ou l'amour des procès eft une paffion; elle eft de toutes la plus à charge au repos de la fociété. Si elle n'étoit point réprimée par la crainte de la dépenfe & le défaut de

pouvoir y fournir, elle deviendroit trop importune, même infupportable au genre-humain. On prétendra plus, à mesure qu'il en coûtera moins pour prétendre; on difputera tout, s'il en coûte peu pour difputer: il ne feroit plus permis d'être poffeffeur tranquille.

On pourroit peut-être retrancher de la dépense, la gratification que les juges perçoivent; mais ce feroit toujours un mal de retrancher; il faut tout dire aucune confidération ne doit faire taire une vérité décifive. On doit craindre du côté des juges, comme du côté des plaideurs. Souvent la juftice ne feroit pas expédiée, fi fon expédition n'étoit fuivie d'une récompenfe. Si on pese attentivement ces raifons, il en résultera que l'on doit tolérer un inconvénient, lorsqu'il eft léger en comparaifon des maux qui feroient la fuite du parti contraire.

Les Proportions conduisent à la justice, parce qu'elles tendent à l'égalité effentielle. Le même genre de mort n'eft pas égal pour tous les hommes. Le fupplice auquel l'opinion a attaché plus d'infamie, ajoute au déshonneur qui fuit le crime, le déshonneur du genre de la mort. Il ôte doublement ce que l'opinion a appellé l'honneur.

Ainfi par-tout où l'égalité fera abfolue, il eft inutile de chercher des Proportions. Juftinien, dans fes loix des ufures, ordonne que les nobles prendront cinq pour cent; les marchands, huit; les corps & colleges, dix; & le refte des citoyens, fix. Ces loix font injuftes, parce que les hommes, en qualité de prêteurs ou bien d'emprunteurs, font entièrement égaux, & que la valeur de l'argent eft égale pour tous. Les Proportions dès-lors deviennent une injuftice.

Si le noble prête au marchand, celui-ci profitera de huit fur la chofe qui ne produira que cinq à celui auquel elle appartient. Si le noble emprunte du marchand, il payera huit, tandis que d'autres marchands, fes débiteurs ne lui donneront que cinq...

Cette loi faite en faveur des marchands, blefferoit aujourd'hui le commerce. Si le noble ne peut retirer que cinq & le roturier fix, tout autant que P'un & l'autre auront à prêter, le négociant ne pourra faire valoir fes fonds qu'en marchandifes; & tout autant qu'il trouvera à prêter, il ne fera plus d'autre commerce. Il eft jufte que l'on trouve dans fes propres befoins le même avantage que l'on procure, lorfqu'on foulage ceux des autres.. Les conventions introduifent une égalité parfaite entre les perfonnes qui s'engagent, eu égard à l'objet de l'engagement refpectif. C'est par cette raifon que le noble, ni le riche, ne doivent pas plus de falaire à l'ouvrier, au domestique, que le moins noble & le moins riche, quoiqu'ils doivent plus de libéralité au fervice qui n'est pas ftipulé..

[ocr errors]

Les Proportions gardées rapprochent de l'égalité abfolue, les grandeurs arbitraires & d'opinion. Voyez PEINE.

PROPRIÉTÉ, f. f.

LA Propriété eft le droit que chacun des individus dont une fociété ci

vile eft compofée, a fur les biens qu'il a acquis légitimement.

L'homme peut faire ufage du droit qu'il a de fe fervir des biens de la terre en deux manieres; ou en telle forte qu'il s'attribue à lui feul une chose à l'exclufion de tout autre; ou de façon que les autres puiffent s'en fervir conjointement avec lui. Delà la Propriété & la communauté. Le domaine ou la Propriété eft un droit en vertu duquel une chofe nous appartient de telle forte que nous pouvons nous en fervir & en difpofer comme il nous plaît & à l'exclufion de tout autre.

Pour la communauté, c'eft ce droit par lequel une chose appartient également à plufieurs, & à l'exclufion de tous les autres. On prend quelquefois le terme de communauté dans un autre fens, c'eft-à-dire, pour ce droit primitif & indéterminé qué tous les hommes ont originairement de fe fervir des biens que la terre leur préfente, tant que perfonne ne s'en est encore emparé.

Puffendorf en parlant de la communauté, prend ce terme fuivant la premiere fignification, pour la communauté pofitive, & la communauté négative eft celle qu'on vient d'expliquer en fecond lieu. Les chofes qui appartiennent à la communauté négative, font cenfées n'être à perfonne dans un fens négatif plutôt que dans un fens privatif, c'eft-à-dire qu'elles n'ont encore été affignées en propre à qui que ce foit, & non pas qu'elles ne puiffent l'être jamais; on dit encore qu'elles font à tout venant, ou au premier occupant, Res in medio quibufvis expofita. Mais les chofes communes en un fens pofitif ne different des propres, qu'en ce que celles-ci appartiennent à une feule perfonne, au lieu que les premieres appartiennent également à plufieurs.

C'eft de ces différens droits que vient la diftinction que font les jurifconfultes des chofes qui en font l'objet, en propres, communes, & celles qui ne font à perfonne, mais qui peuvent appartenir au premier occupant.

Il fuit de ce que l'on vient de dire, 1. que la Propriété & la communauté ne font pas des qualités phyfiques, inhérentes à la fubftance même des chofes, mais que ce font des qualités morales, qui tirent leur origine de l'inftitution humaine. En un mot, ce font différens droits qui appartiennent aux hommes, & qui produifant des obligations qui leur répondent, ont leur effet par rapport à autrui. 2°. La Propriété & la communauté fuppofent auffi la fociété. 3. Enfin la Propriété fuppofe encore quelque fait humain, en vertu duquel les chofes qui auparavant n'étoient perfonne, font enfuite devenues propres à quelqu'un en particulier. Or, ce fait humain qui a produit la Propriété, n'eft autre chose que

la prise de poffeffion, Occupatio. La prife de poffetlion eft cet acte par lequel on s'empare d'une chofe qui n'eft encore à perfonne, dans le deffein d'en acquérir la Propriété. Occupatio eft rei; quæ nullius eft, animo eam fibi habendi, faca adprehenfio.

Pour comprendre comment la prife de poffeffion a pu produire la Propriété, il faut d'abord remarquer que Dieu ayant destiné les biens de la terre aux befoins & aux commodités des hommes; tous les hommes en vertu de cette deftination du créateur ont naturellement le droit de se fervir de ces biens, de la maniere qu'ils le jugent à propos en fuivant les regles de la prudence & de la fociabilité.

Cela fuppofé, il s'enfuit néceffairement qu'auffitôt que quelqu'un s'eft emparé d'une chofe, qui n'étoit encore à perfonne, dans l'intention de se l'approprier pour la faire fervir à fes befoins, il acquiert par cela même un droit exclufif fur cette chofe, & qu'aucun autre ne peut dans la fuite l'en dépofféder, ou s'en fervir malgré lui, fans injuftice. C'eft là un effet naturel de l'intention du créateur. La prife de poffeffion eft une espece d'acceptation de la deftination que Dieu a fait des biens de la terre aux hommes. Il n'en faut donc pas davantage pour produire un droit de Propriété, & pour mettre tous les autres hommes dans l'obligation de respecter

ce droit.

Puffendorf, liv. iv. chap. iv. §. 4 explique la chofe un peu autrement, & il fuppofe que la prife de poffeffion ne produit la Propriété qu'au moyen de quelque convention, ou expreffe ou tacite, là-deffus. Il fonde fon fentiment fur ce que tous les hommes ayant originairement un droit égal fur toutes chofes, il faut de néceffité une convention, une espece de renonciation à ce droit commun, afin qu'une chofe puiffe appartenir à quelqu'un exclufivement à tout autre.

Grotius, liv. ij. chap. ij §. 2. n. 10 eft du même avis, de même que plufieurs autres jurifconfultes. Je trouve au refte que la raifon alléguée par Puffendorf eft fans réplique. Car autrement la propriété des biens n'auroit jamais pu s'introduire. En effet, tant que la communauté négative subsistoit, un homme n'étoit pas le maître de s'emparer d'un bien qui appartenoit aux autres tout comme à lui. Et quel droit auroit-il eu le lendemain d'en exclure celui qui venoit pour y ramasser sa subsistance? Le jour auparavant il jouiffoit du droit que le créateur lui avoit accordé; droit que perfonne ne pouvoit lui contefter: aujourd'hui il fe trouve déchu de ce droit: & pourquoi? Parce qu'un autre s'en eft emparé par quel droit? parce qu'il l'a occupé, c'est-à-dire, parce qu'il s'en eft emparé. Ainfi dire qu'on acquiert le droit de Propriété d'une chose parce qu'on l'occupe, c'eft la même chofe dans le fond que dire qu'on acquiert le droit d'une chofe parce qu'on s'en empare. Répondre, qu'on s'en empare parce qu'elle n'est perfonne, c'eft ne faire point de cas de la communauté primitive, quoique négative. Il eft vrai que les fonds, dans cette communauté, n'appar

tenoient

« PreviousContinue »