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fes codiciles du 8 août 1635, a réglé l'ordre de fucceffion entre les archiducs fes fils & leurs defcendans mâles par forme de fidéi-commis perpétuel, appellé communément majorat, en ordonnant, que les filles renonçaffent à l'hérédité, & fe contentaffent de leur dot, fauf toutefois leur droit de retour: que le même ordre a été fuivi par feu l'empereur Léopold notre très-honoré feigneur & pere, de glorieufe mémoire, lequel comme chef de notre augufte maison; & feul en droit de difpofer, de fes royaumes & provinces héréditaires, a établi le même majorat par le partage, qu'il fit le 12 de feptembre 1703, entre notre très-cher & très-aimé frere l'empereur Jofeph d'heureuse mémoire, alors roi des Romains, & nous, de tous fes royaumes & Etats fitués tant en fes pays, que dans la monarchie d'Espagne, & dans les dépendances d'icelle, & converti ledit ordre de fucceffion en un vrai droit de primogéniture perpétuel en faveur des mâles & pour plus de fureté il ajouta à ce traité de très-folemnels pactes de fucceffion, ou de famille, qui furent acceptés & confirmés par ferment des parties contractantes de part & d'autre & dans lefquels, après que l'on eut réglé & clairement expliqué l'ordre, qui fe devoit obferver entre ledit empereur Jofeph notre frere & nous, & nos defcendans, ou celui des deux, qui furvivroit à l'autre & fa poftérité, dans la maniere de fuccéder les uns aux autres, tant en nofdits royaumes & provinces de par deçà, que dans la monarchie d'Efpagne, & les pays, qui la compofent, a été auffi principalement convenu & difpofé, que les hoirs mâles tant qu'il y en aura, excluront les femelles à perpétuité; & qu'entre les mâles, l'aîné excluera auffi tous fes autres freres puînés de toute l'hérédité, de forte que la fucceffion à tous ces royaumes & Etats, en quelque part qu'ils foient, demeurera toute entiere, & en indivise attachée inféparablement à l'aîné des mâles, felon l'ordre de la primogéniture; dans lefquels fufdits pactes & conventions de fucceffion a été aufli difpofé & réglé la maniere, dont les archiducheffes fe doivent fuccéder au défaut de mâles, fi le cas y échoit jamais, ce qu'à Dieu ne plaise. Après la mort de l'empereur Jofeph notre très-cher & très-aimé frere, étant auffi devenu l'unique fucceffeur & héritier, tant de notre propre chef, que par le droit du fang, & en vertu des difpofitions faites par nos auguftes ancêtres de tous les royaumes & Etats héréditaires de par deçà; & nous, nous en trouvant aujourd'hui le feul maître abfolu, avons, par notre déclaration & difpofition publiée le 19 avril 1713, en préfence d'un grand nombre de nos confeillers d'Etat intimes, gouverneurs, ou préfidens de nos provinces, & de nos autres miniftres, renouvellé non-feulement le droit de primogéniture, déjà si fortement établi & enraciné dans notre augufte maifon; mais nous l'avons de plus, en vertu de notre pleine puiffance, & felon l'exigence, de l'état de nos affaires érigé en forme de Pragmatique-fanction, & d'édit perpétuel & irrévocable, expliquant nommément ce droit de primogéniture & de fucceffien plus clairement établi par feu l'empereur Léopold entre les princes

mâles de notre augufte maifon, & au défaut d'iceux étendu en fa maniere aux archiducheffes: nous avons déclaré en des termes intelligibles & exprès, qu'au défaut des mâles la fucceffion échoira, en premier lieu, aux archiducheffes nos filles, en fecond lieu aux archiducheffes nos nieces filles de notre frere; & en troifieme lieu aux archiducheffes nos fœurs, & enfin à tous les héritiers defcendans de l'un & de l'autre fexe, voulant qu'en tous ces cas elles gardent entre elles l'ordre de fucceffion linéale, tel qu'il eft marqué dans notre fufdit réglement, lequel fe trouve entiérement conforme à celui, qui a été établi pour les mâles, felon le rang de la primogéniture & fucceffion linéale. En conféquence & en exécution de cette fanction, la féréniffime archiducheffe Marie-Jofephe, née princeffe royale d'Hongrie, de Bohême, & des deux Siciles, à préfent épouse du féréniffime prince royal de Pologne & électoral de Saxe, a non-feulement, avant fes noces déclaré d'adhérer & d'accepter les pactes de famille, le droit de primogéniture déjà établi dans notre augufte maison; & le fufdit ordre prefcrit pour la fucceffion linéale, confirmant fon acceptation par son acte de renonciation formelle, & par fon ferment, mais elle l'a auffi ratifié par semblable ferment, qu'elle a réitéré après fon mariage, & avec elle le féréniffime roi de Pologne, grand-duc de Lituanie, électeur de Saxe, fon beau-pere, comme auffi le féréniffime prince royal & électoral fon mari ont reconnu, & fe font obligés, par ferment folemnel en termes formels d'obferver ledit droit de primogéniture, & le fufdit ordre de fucceffion. C'eft auffi en conformité defdites difpofitions que dans les mêmes par une déclaration & ftipulation également folemnelle, il a été réfervé à cette féréniffime archiducheffe & à fes defcendans de l'un & de l'autre fexe leur droit de fuccéder aux royaumes de fes ayeuls, & aux provinces Autrichiennes, felon l'ordre de la naiffance & la regle établie, arrivant le défaut d'archiducs, ce qu'à Dieu ne plaife jamais. La même chofe a été obfervée enfuite avec la féréniffime archiducheffe, Marie-Amélie, née princeffe royale d'Hongrie, de Bohême, & des deux Siciles, époufe du féréniffime prince électoral de Baviere, laquelle a pareillement avant fes noces déclaré d'adhérer & d'accepter les pactes de famille, le droit de primogéniture, déjà établi dans notre augufte maifon & le fufdit ordre prefcrit pour la fucceffion linéale confirmant fon acceptation par fon acte de renonciation formelle & par fon ferment, l'ayant de même ratifié par femblable ferment, qu'elle a réitéré après fon mariage & avec elle le féréniffime électeur de Biviere, fon beau-pere, comme auffi le féréniffime prince élecoral fon mari ont reconnu & fe font obligés par ferment folemnel en termes formels, d'obferver ledit droit de primogéniture, & le fufdit ordre de fucceffion, en conféquence des prédites difpofitions par une déclaration & ftipulation pareillement folemnelle; il a été dans le même temps réservé à cette féréniffime archiducheffe & à fes defcendans de l'un & de l'autre fexe leur droit de fuccéder aux royaumes de fes ayeux & aux provinces

Autrichiennes, felon l'ordre de la naiffance & la regle établie, arrivant le défaut d'archiducs, ce qu'à Dieu ne plaife. Et confidérant qu'il eft très-important pour la fureté, repos & tranquillité de nos provinces héréditaires, que nous poffédons dans les Pays-Bas, que ledit ordre & regle de fucceffion indivifible de tous nos royaumes & provinces héréditaires fituées tant au dedans qu'au dehors de l'Allemagne, & ledit droit de primogéniture établi dans notre augufte maison foient reçus, introduits, établis & promulgués dans nos dites provinces des Pays-Bas, pour SanctionPragmatique & loi perpétuelle & irrévocable, & que pour l'introduction de cette nouvelle loi foit dérogé à celle touchant la fucceffion du prince defdites provinces établie dans nos Pays-Bas par l'empereur Charles-Quint, d'éternelle mémoire, notre prédéceffeur, par fa Pragmatique-fanction du 4 novembre 1549, reçue par chacun de leurs Etats dans leurs affemblées & jufques à préfent y reftée en vigueur, & à toutes coutumes de nos dites provinces pour autant feulement, que lefdites fanction & coutumes ne feroient pas conformes aux fufdits ordres & regle de fucceffion, lefquelles en tous autres cas feront entretenues & obfervées comme du paffé. Nous avons fait communiquer & propofer ce que deffus aux Etats refpectifs de nos provinces defdits Pays-Bas, afin qu'ils vouluffent fe conformer à cette Pragmatique-fanction, édit perpétuel & réglement de fucceffion indivifible, & tous les Etats ayant fur ce meurement délibéré dans leurs respectives affemblées & fpécialement réfléchi au bien & aux avantages, qui en reviendront à nos bons & fideles fujets, ils s'y font unanimement & volontairement conformés, & ont, en tout refpect & foumiffion & avec une extrême reconnoiffance, accepté la fufdite Pragmatique-fanction, loi perpétuelle, réglement de fucceffion & union indivisible de tous nos Etats, tant au dehors qu'au dedans de l'Allemagne, en loi perpétuelle & irrévocable pour autant qu'elle regarde le réglement de fucceffion à la feigneurie & fouveraineté de chacune defdites provinces, & l'union indivifible de tous nos pays & Etats héréditaires, confentant de plus à la dérogation de la SanctionPragmatique, établie au mois de novembre 1549, par feu l'empereur Charles cinquieme, de glorieufe mémoire, en tant qu'elle n'eft pas conforme à notre fufdite Sanction-Pragmatique, concernant la fucceffion à la fouveraineté defdits Pays-Bas, & nous ont fupplié très-instamment, de faire publier notredite Pragmatique-fanction & édit perpétuel, afin qu'il foit par tous nos royaumes, provinces & Etats héréditaires à toujours obfervé en loi irrévocable & inaltérable, ainfi qu'il en confte par les actes de chaque defdites provinces, qu'ils nous ont produits & délivrés. Nous après grande & meure délibération, de l'avis de notre plénipotentiaire au gouvernement d'iceux, de notre lieutenant-gouverneur & capitaine général de nofdits pays, & ouï fur le tout notre confeil fuprême, établi auprès de notre perfonne royale pour les affaires des mêmes pays, avons, conformément à l'acceptation en faite par lefdits Erats des provinces de nos Pays-Bas & à leur réquifition,

de notre certaine fcience, autorité & puiffance abfolue, qui peut nous compéter comme, fouverain prince & feigneur defdits pays, ordonné, ftatué & décrété, ordonnons, flatuons & décrétons par ces préfentes la fufdite Pragmatique-fanction, réglement de fucceffion & union indivifible de tous nos Etats, tant au dehors qu'au dedans de l'Allemagne, en loi perpétuelle & irrévocable dans nofdits Pays-Bas, & qu'en conféquence d'icelles la fucceffion de toutes nos provinces héréditaires de nofdits pays, en une masse & indivifiblement, échoira dorefnavant, felon ledit droit de primogéniture & ordre de fucceffion linéale, & reftera à nos defcendans mâles tant qu'il en aura aucun & au défaut de ceux-ci, ce que Dieu ne veuille, archiducheffes nos filles, toujours fuivant l'ordre & droit de primogéniture, fans les pouvoir jamais partager; & qu'au défaut de tout héritier légitime de l'un ou l'autre fexe, defcendans de nous, le droit héréditaire de toutes nofdites provinces échoira aux princeffes filles de notre frere l'empereur Jofeph, de glorieufe mémoire, & à leurs defcendans, de l'un & de l'autre fexe, felon ledit droit de primogéniture; & qu'arrivant l'extinction de ces deux lignes, ce droit héréditaire fera entiérement réfervé aux princeffes nos fœurs & leurs defcendans légitimes de l'un & de l'autre fexe; & fucceflivement à toutes les autres lignes de l'augufte maison, à chacune felon le droit de primogéniture & fuivant le rang qui en réfultera, & ce nonobftant le réglement & ancienne loi, touchant la fucceffion de prince defdits Pays-Bas, établie dans lefdits pays par la Pragmatique-fanction de l'empereur Charles cinquieme, du quatrieme novembre quinze cents quaranteneuf, & toutes coutumes d'aucunes de nofdices provinces, auxquelles, pour les caufes & confidérations fufdites avons de notredite autorité & pleine puiffance dérogé & dérogeons, en ce que la fufdite fanction & coutumes. ne feroient conformes à notre préfente difpofition, voulant qu'en tous au-, tres cas elles demeurent en leur force & vigueur, & foient entretenues & obfervées. »

» Si donnons en mandement à notredit confeil d'Etat établi dans nos PaysBas, préfident & gens de notre grand-confeil, chancelier & gens de notre confeil de Brabant, gouverneur, préfident & gens de notre confeil à Luxembourg, chancelier & gens de notre confeil en Gueldres, gouverneur à Limbourg, Faulquemont & Daelhem & d'autres nos pays d'outre-meufe, préfident & gens de notre confeil en Flandres, grand-bailli, préfident & gens de notre confeil de Namur, bailli de Tournay & du Tournefis, préfidens gens de nos chambres des comptes écoutettes de Malines, & à tous autres nos jufticiers, ferviteurs, vaffaux & fujets, préfens & à venir & chacun d'eux en fon regard, que cette notre préfente ordonnance, ftatut, décret & Sanction-Pragmatique ils retiennent & obfervent, & faffent retenir & obferver inviolablement & à toujours pour loi perpétuelle & irrévocable en procédant par ceux de nos cours fouveraines & defdits de nos comptes à l'entérinement de cefdites préfentes, & les faifant enregistrer pour l'entier

&

accompliffement d'icelles au temps à venir : voulant & ordonnant en outre, qu'au vidimus defdites préfentes, dépêché par un de nos fecrétaires d'Etat, pleine & entiere foi foit ajoutée par tout, où il en aura befoin. Car ainfi nous plaît-il. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons figné cefdites préfentes de notre main & à icelles fait mettre notre grand feel. Donné en notre ville & réfidence impériale de Vienne en Autriche, le fixieme jour du mois de décembre, l'an de grace mil fept cent vingt-quatre, & de nos regnes, de l'empire Romain le treizieme, d'Efpagne le vingt-deuxieme, & de Hongrie & de Bohême auffi le treizieme. » CHARLES,

Prince de Cordonna, Ps. Vt.

(L. S.) Par ordonnance de fa majesté.

A. F. DE KURZ.

Ades & Traités relatifs à la Pragmatique-fancion de Charles VI. L'INFLEXIBILITÉ des puiffances maritimes fur l'interdiction du commerce d'Oftende s'étoit déclarée dans le traité de Séville; & l'empereur ayant marqué hautement par les traités de Ripperda, qu'il étoit réfolu de maintenir la compagnie en dépit de leurs oppofitions, il s'étoit fermé le retour aux conditions que les Etats-généraux lui avoient offertes pour récompenfe de fa fuppreflion. Ces conditions étoient fi avantageufes que la cour de Vienne, fans expérience fur les difficultés de l'établiffement d'un commerce maritime, en avoit redoublé d'ardeur pour celui de fa compagnie. Quels profits les négocians d'Oftende ne devoient-ils pas fe promettre, puis qu'une puiffance qui avoit fes colonies, fes comptoirs, fes correfpondances & une marine de deux fiecles, vouloit acheter i cher leur inaction! Telle fut la réflexion du confeil impérial; & elle lui fit rejeter avec une confiance dédaigneufe, la quittance générale que leurs hautes-puiffances offroient à l'empereur de tout ce que leur devoit la maifon d'Autriche, avec la remife perpétuelle des cinq cents mille écus annuels que le traité de barriere leur affignoit, fur les revenus des dix provinces, pour l'entretien des garnifons Hollandoifes.

Auffitôt que l'acceffion de la république au traité de Séville eut mis le fceau à la révocation que la cour de Madrid y donnoit des articles de Ripperda, les miniftres impériaux renoncerent à l'efpérance de mettre leur maître au nombre des puiffances commerçantes; & pour faire diverfion au reproche qu'il leur pouvoit faire, d'avoir manqué des avantages réels & préfens pour courir après des poffibles incertains & éloignés, ils le fixerent

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