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Art. 10. L'appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu'il aura été interjeté dans les dix jours, à partir de la notification que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un gardechampêtre ou autre agent communal.

Art. 11. L'appel sera porté devant la députation permanente du conseil provincial qui statuera sauf recours au roi.

Art. 12. Si pour l'instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination de la députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels de cette enquête.

L'enquête sera faite contradictoirement entre le collége échevinal et le réclamant.

La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande et les frais de l'enquête seront supportés par la caisse communale.

Art. 13. Si pendant l'instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l'affouage, l'affouager reconnu postérieurement par la députation, recevra immédiatement, en argent, l'équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la députation sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente jusqu'à dûe concurrence, de l'affouage de l'année suivante. Art. 14...... 1)

Art. 15. Le droit à la portion d'affouage ne peut se transmettre à titre successif qu'aux héritiers qui continuent

1) Arrêté du 3 mars 1849.

Art. 1er. La disposition de l'art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée. Art. 2. Les frais inhérents aux bois et ceux d'exploitation seront couverts annuellement par la vente d'une portion suffisante sur l'affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers.

Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal sera rendu exécutoire par le commissaire de district, conformément à l'art. 118, numéro 18 de la loi du 24 février 1843, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d'affouage.

Les lots des habitants en retard d'acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.

Et dans ce cas l'excédant du prix de vente ou de la portion d'affouage sera remis aux ayant-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d'adjudication.

dans la commune même, le feu et le ménage établis par l'habitant décédé.

Art. 16. La remise des portions d'affouage sera faite à l'affouager qui le demandera sans égard à la vente préalable qu'il pourra en avoir faite.

Art. 17. Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l'affouager a cessé de faire feu et ménage séparés.

Art. 18. Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable pourra être vendu au profit de la caisse communale.

Art. 19. Toutes les dispositions règlementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés.

NOTES ADDITIONNELLES.

Injures (V. p. 8-9.).

Les accisiens ne sont ni des officiers ministériels ni des agents dépositaires de la force publique; en conséquence, c'est l'art. 375 et non l'art. 224 du Code pénal qui est applicable aux injures ou expressions outrageantes qui leur sont adressées dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et c'est aux tribunaux de simple police qu'il appartient d'en connaître.

C. cass. Br. 9 août 1834.

Remarque: La jurisprudence du tribunal de Luxembourg, en ce qui concerne les injures adressées aux agents-voyers, aux douaniers, aux accisiens est contraire aux arrêts que nous avons cités: ce tribunal applique généralement l'article 224 du Code pénal aux espèces dont nous parlons.

Les injures, même contre des tiers contenues dans des lettres missives tombent sous les termes de l'art. 471 no 11 du Code pénal.

C. cass. Br. 9 janvier.

Remarque: Il n'est pas question ici de supprimer dans les communications qu'on se fait par lettres cette liberté qu'on a de tout se dire dans les conversations particulières. Mais la méchanceté est de l'essence de l'injure: il n'y a pas d'injure sans intention de nuire, et lorsqu'il n'est pas reconnu que les communications par écrit contiennent cet élément essentiel, elles ne tombent pas quel que soit leur objet sous le coup de l'art. 471 et elles restent parfaitement libres.

Ibid.

Les tribunaux de simple police connaissent en premier dégré des injures commises par la voie de la presse; lorsqu'un fait de cette espèce a été déféré par le ministère public au tribunal correctionnel directement et non pas au tribunal de simple police, juge compétent de première instance, la décision du tribunal correctionnel (si le renvoi de l'affaire n'a pas été demandée) émanant du juge d'appel est compétemment rendue et ne peut être ultérieurement

soumise à la censure de la Cour d'appel: le pourvoi en cassation peut seul être formé contre une telle décision. C. de Lux. 3 mars 1876.

Arrêté r. g. d. sur le régime de certains établissements industriels, fabriques, usines, ateliers, magasins, etc. (V. p. 35.)

Les contraventions à cet arrêté sont poursuivies devant la juridiction correctionnelle ou de simple police suivant la nature des cas. Il en est du moins ainsi pour le canton de Luxembourg où il existe un règlement communal réglant cette matière, les infractions à un tel règlement devant être portées devant le juge de simple police aux termes de la Îoi du 10 janvier 1863 n° 6. Ce règlement nous semble pris compétemment par le conseil communal, en conformité de l'arrêté du 17 juin 1872 et est dès lors obligatoire.

Roulage (p. 49).

Loi du 25 mars 1838.

Article unique. La disposition de l'art. 6 de la loi du 29 floréal an X qui autorise la suspension momentanée du roulage sur les chaussées pavées, pendant les jours de dégel, est également applicable aux routes empierrées.

Loi du 19 mars 1851.

Art. 2. L'emploi de chevaux d'allège pour les voitures à jantes larges est autorisé sur les routes de l'Etat dont la pente est de plus de quatre pour cent et qui sont déjà ou qui seront désignées à l'avenir par le Gouvernement.

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