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Art. 64. Néanmoins, si l'entrepreneur se permettait de dévier continuellement des heures de départ et d'arrivée, prescrites par l'acte de concession, avec l'intention manifeste d'empiéter, au préjudice d'autres concurrents sur la même route, sur les heures accordées à ceux-ci, les contrevenants pourront être punis par l'administration des postes, etc., d'une suspension et en cas de récidive, de la suppression de leur concession.

Art. 65. Le temps dont il est question dans les deux articles précédents se règlera sur le son de la cloche de ville ou de village la plus rapprochée; à moins que la régence locale n'eût désigné une autre horloge pour servir de règle sous ce rapport.

Art. 66. Les entrepreneurs ne feront jamais partir une diligence ou voiture publique, qu'après avoir fait examiner, chaque fois, par un maréchal-ferrant et un sellier ou autre. personne du métier, la voiture et le harnachement des chevaux, ceux-ci étant déjà attelés et par conséquent sur le point de partir. Cette inspection aura lieu en présence des voyageurs, dans le but de s'assurer que les moyens de transport ne sont point sujets à des défauts qui pourraient compromettre la sûreté des voyageurs. Les voyageurs ont le droit de requérir l'observation ponctuelle de cette mesure, et le conducteur en est personnellement responsable.

Art. 67. Si la distance parcourue par la même voiture excède dix heures, l'inspection prescrite par l'article précédent sera réitérée dans un ou plusieurs endroits intermédiaires; de manière que chaque nouveau parcours de dix heures nécessitera un nouvel examen du matériel employé.

Art. 68. Tout conducteur, cocher ou postillon qui étant dans un état d'ivresse, se chargera du service, ou qui, durant l'exercice de ses fonctions, se permettra quelque excès de ce genre, sera, pour ce fait seul et sans préjudice de sa responsabilité pour tout ce qu'il aurait commis dans un pareil état, puni de la manière indiquée par l'article 79 ciaprès.

En outre, si le conducteur s'aperçoit, avant le moment du départ, que le cocher ou postillon est, par ivresse ou pour tout autre cause, hors d'état de s'acquitter de ses devoirs, ou si un voyageur le lui fait remarquer, il sera

tenu de faire immédiatement remplacer cet individu par un autre, sous pareille peine. Si une pareille circonstance se découvre en voyage, le conducteur prendra de suite les rênes des chevaux jusqu'au premier relais où il se pourvoira d'un nouveau cocher ou postillon.

Art. 69. Dès que le cocher ou postillon sera monté une fois sur le siège de la voiture ou à cheval, et qu'il aura pris les rênes, il ne pourra plus quitter sa place avant qu'on ait dételé les chevaux, ou qu'un autre individu se soit placé devant ceux-ci, pour les tenir de la main. Ce dernier individu ne pourra s'éloigner qu'après que le cocher ou le postillon aura repris sa place et ressaisi les rênes des chevaux.

Art. 70. Nul cheval ne pourra être débridé pour fourrager en chemin, ou pour être dételé, qu'après que les courroies d'attache auront été dégagées.

Art. 71. Dans aucun cas il ne sera permis de faire galoper les chevaux en route. En rencontrant ou en dépassant d'autres voitures, les diligences laisseront à celles-ci une voie suffisante pour passer, et les chevaux ne pourront aller qu'au petit trot. Cette dernière précaution sera également observée au passage des villes ou villages. Les voitures publiques ne circuleront qu'au pas dans les rues étroites ou fort peuplées, et partout où les régences locales en reconnaîtront la nécessité dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf recours aux autorités supérieures.

Art. 72. Les entrepreneurs de diligences, messageries ou autres voitures publiques, sont obligés d'abandonner toujours à d'autres voitures la moitié de la route. Lorsqu'ils devront à cet effet quitter le milieu du chemin, ils observeront la prudence nécessaire.

Art. 73. En revanche, les conducteurs de toute autre voiture devront abandonner au moins la moitié du chemin aux diligences, messageries ou voitures publiques. Les contrevenants seront dénoncés par les conducteurs à la police du premier relais, pour être poursuivis conformément à l'art. 79.

Art. 74. Le conducteur sonnera du cor pour annoncer l'arrivée d'une diligence ou voiture publique, dans les sinuosités des routes, à l'approche des endroits étroits ou dan

gereux, à l'entrée et à la sortie des portes et fortifications, à la montée ou à la descente des digues, au cas d'un épais brouillard; et en général dans toutes les circonstances qui y empêcheraient les cochers d'autres voitures de voir arriver, à quelque distance, les diligences ou voitures publiques. Art. 75. Les lanternes des diligences ou voitures publiques seront toujours éclairées depuis une demi-heure après le coucher, jusqu'à une demi-heure avant le lever

du soleil.

Art. 76. Lorsque les routes sont glissantes, tous les chevaux seront ferrés à glace, et il ne suffira pas d'employer des crampons à cet effet. En pareil cas le nombre des chevaux ainsi que celui des postillons, suivant l'art. 53, sera augmenté autant que l'état de la route l'exigera. Le cocher et le conducteur répondront solidairement de l'exécution du présent article.

Art. 77. Le département de l'intérieur et la commission permanente du syndicat d'amortissement, chacun en ce qui le concerne, donneront les ordres nécessaires pour que les régences locales et les entrepreneurs de l'entretien des grandes routes aient soin de faire sabler ou couvrir de cendres les ponts en temps de gelée. Lorsque cette précaution n'aurait point été observée du tout, ou seulement d'une manière imparfaite, les conducteurs en feront leur rapport à la police du premier relais ou de toute autre commune qui serait plus à portée de la route, laquelle sera tenue d'y pourvoir immédiatement aux frais desdits entrepreneurs, s'il y a lieu.

Art. 78. Aucun individu ne se placera sur l'impériale des diligences ou voitures publiques, pas même le conducteur et encore moins le cocher. 1)

Art. 79. Les contrevenants aux dispositions des treize derniers articles seront punis, suivant les circonstances, d'une amende de trois à vingt-vinq florins ou d'un emprisonnement de trois à dix jours, ou de ces deux peines ensemble; sans préjudice de l'obligation des entrepreneurs de renvoyer les conducteurs, cochers ou postillons qui par leur imprudence ou négligence auraient compromis la sûreté des voyageurs.

1) V. arrêté royal grand-ducal du 23 mai 1854 ci-après.

Art. 80. Dans aucun cas il ne pourra être admis dans la voiture, même du consentement des autres voyageurs, un plus grand nombre de personnes que celui indiqué par les numéros des places; de manière cependant que deux enfants, âgés de moins de six ans qui ne paient que la moitié ou le quart du prix, compteront pour une personne. S'il y avait une ou plusieurs personnes de trop dans la voiture, le conducteur les fera descendre immédiatement et mettra une autre voiture à leur disposition, sous peine d'une amende de vingt-cinq florins.

Art. 81. Indépendamment de ce qui pourrait être statué par des mesures spéciales, touchant certaines routes, particulièrement à l'égard de celles pavées en briques, le poids des diligences, messageries ou autres voitures publiques, y compris le chargement ne pourra excéder les limites suivantes, savoir: Les voitures dont les roues sont pourvues de bandes ayant une largeur de 8 pouces, 2600 livres, de 11 pouces, 3500 livres, de 14 pouces, 4000 livres. Les voyageurs qui occupent des places dans la voiture ainsi que le conducteur ou le cocher qui se trouve sur le siège de devant, seront compris dans la pesée.

(V. Roulage, 4 février 1874.)

Art. 82. Dans les endroits où il y a des ponts à bascule, les diligences, messageries et voitures publiques seront pesées, au moins une fois par mois, indépendamment de la faculté des préposés aux barrières de pouvoir répéter cette opération aussi souvent qu'ils le trouvent à propos. Il en sera de même pour le mesurage de la hauteur des voitures dans les endroits où l'administration, de concert avec l'autorité compétente, aurait fait construire près des barrières, une échelle de vérification.

Il est défendu expressément de faire descendre les voyageurs, ou de se décharger des marchandises, dans la proximité des ponts à bascule, avec l'intention de les reprendre après que la voiture aura passé le pont. Les contrevenants encourront une amende de cinquante florins, et en cas de récidive, de cent florins.

Art. 83. Les préposés aux barrrières ou autres employés de l'administration des routes dresseront non-seulement procès-verbal de toute contravention, mais aussi ils ne per

mettront point que les voitures continuent leur route, qu'après que l'excédant, soit en poids, soit en mesure, en aura été déchargé. Toutefois les marchandises seront toujours assujetties à cette mesure de préférence aux effets des voyageurs. Les entrepreneurs sont obligés de faire suivre. incessamment, et à leurs frais, les objets déchargés, en employant à cet effet des moyens de transport exprès.

Art. 84. Lorsque, par suite d'un accident arrivé en route, ou autrement, les moyens ordinaires du transport seraient mis hors de service, ou que le service fût interrompu par quelque autre obstacle, l'entrepreneur sera de même tenu de se procurer incessamment d'autres moyens pour faire transporter les voyageurs et les marchandises avec la plus grande célérité vers l'endroit de leur destination. Si l'entrepreneur ou ses gens se rendent coupables de négligence sous ce rapport, les voyageurs seront autorisés à se pourvoir de voitures particulières ou d'autres moyens de transport aux frais de l'entrepreneur. Enfin, quand celuici refuserait de rembourser immédiatement ces frais, il sera tenu aux dommages et intérêts et pourra, au besoin, y être contraint par une suspension de son service.

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Art. 85. Le prix des places des voyageurs se règlera suivant le tarif 1) qui sera inséré dans l'acte de concession sauf modification postérieure. Les entrepreneurs seront tenus de s'y conformer strictement, sans pouvoir augmenter ni diminuer ces prix, sous peine d'une suspension et même, en cas de récidive, de la suppression de leur concession.

Art. 86. Néanmoins, si une augmentation ou un décroissement dans le prix de quelques objets de première nécessité, comme fourrage, etc., ou quelques autres motifs graves font désirer à l'entrepreneur d'obtenir quelques changements dans ses tarifs, il aura la faculté de s'adresser à l'administration, laquelle statuera, selon les circonstances, après avoir entendu les états députés; en veillant toutefois autant que possible à ce que de pareilles demandes d'aug

1) 25 juin 1853, 22 décembre 1859, 18 janvier 1860, 20 mars 1871, 14 sept. 1871 Arrêtés concernant les prix du tarif pour le transport des voyageurs et des articles de messagerie.

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