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pandre en même temps, autant que possible, de la lumière dans l'intérieur de la voiture.

Art. 40. Les places dans l'intérieur de la voiture seront numérotées avec des chiffres apparents et lisibles. Les experts vérifieront si la capacité de chacune de ces places suffit aux voyageurs.

Art. 41. Les dispositions renfermées au présent titre sont également applicables aux voitures supplémentaires dont les entrepreneurs se serviront en cas d'insuffisance des diligences ou voitures publiques ordinaires, sauf les modifications suivantes :

1° Qu'il ne sera point de rigueur que la première inspection ait lieu dans la ville où le chef-bureau de l'entreprise est établi, mais qu'il suffira qu'elle soit faite dans la commune où les voitures supplémentaires seront stationnées;

2o qu'il sera loisible aux entrepreneurs de se servir de voitures supplémentaires d'une moindre dimension que leurs diligences ou voitures publiques ordinaires à condition cependant qu'en tout cas elles ferment à glaces et qu'elles possèdent au jugement des experts, toutes les qualités requises, pour un bon moyen de transport, tant sous le rapport de la solidité que de la commodité des voyageurs. Dans ce dernier cas, et lorsque du reste ces mêmes voitures supplémentaires ne servent point au transport de marchandises quelconques, les régences locales pourront accorder suivant les circonstances, quelque tolérance, sous le rapport de ce qui est prescrit par les articles précédents pour la forme des diligences ou voitures publiques.

Art. 42. Outre la première vérification dont il est question dans l'article 26, l'inspection des diligences ou voitures publiques proprement dites ainsi que celle des voitures supplémentaires, sera renouvelée une fois par mois, dans chaque commune où il y aurait un bureau de l'entreprise. Cette inspection se fera également par deux experts et en présence d'un commissaire de police, qui seront désignés suivant l'article 26. Pareillement les entrepreneurs en supporteront les frais suivant le tarif approuvé par les états députés.

Art. 43. L'inspection mensuelle, prescrite par l'article précédent, s'étendra aussi aux harnais, selles, brides, mors,

courroies, et tous les autres objets d'attelage; ainsi qu'aux chevaux dont on se sert pour la conduite des diligences ou voitures publiques.

Art. 44. Il est défendu d'atteler des chevaux rétifs. Ceux qui ont ce vice et qui, par la débilité ou par autre cause, ne sont point jugés propres au service, ne pourront être employés.

Art. 45. Les voitures qui, outre des voyageurs, transportent en même temps des marchandises, seront attelées de trois chevaux au moins, lorsqu'elles renferment des places pour plus de six personnes; et de quatre chevaux, si les places surpassent le nombre de douze. Les voitures destinées uniquement et exclusivement au transport des voyageurs et qui ne renferment par conséquent aucune marchandise, pourront être conduites jusqu'à neuf places par deux et jusqu'à quinze places par trois chevaux. Sont comprises dans le nombre de ces places celles dans le cabriolet, à l'exception toutefois des places occupées par le conducteur et le cocher.

Trois chevaux seront toujours attelés de front sur une même ligne, sans qu'il soit permis de faire marcher le troisième en avant des deux autres. Néanmoins l'attelage de trois chevaux ne sera permis que sur les routes où la voie étroite n'est point usitée. Ces dernières ne seront parcourues que par des attelages de deux ou de quatre chevaux.

Art. 46. Il sera dressé, de chaque inspection du matériel d'une entreprise de diligences ou messageries et par le commissaire de police, un procès-verbal détaillé qui sera transmis à la régence locale.

Art. 47. Il est défendu aux entrepreneurs de faire leur service avec des voitures ou autres objets qui auraient été improuvés par les experts. Cependant si les voitures n'avaient pas été rejetées en entier, mais que seulement quelques défauts eussent été signalés, les entrepreneurs feront remédier à ces vices, dans un délai qui leur sera prescrit de la part de la régence locale et dont il sera fait mention au procès-verbal. Passé ce délai, l'inspection sera renouvelée à leurs frais, suivant le tarif arrêté par les états députés.

Art. 48. Un délai de trois mois est accordé aux entrepreneurs dont les services sont déjà en activité pour faire adapter les voitures, dont ils se servent actuellement, aux dispositions du présent règlement. Il sera loisible aux régences locales de prolonger, à la demande des entrepreneurs, ce délai, pour des réparations difficiles et dans les cas qui ne compromettraient pas directement la sûreté publique; bien entendu cependant que dans une année après la date du présent règlement, pour tout délai, toutes les voitures publiques qui circulent dans le royaume, devront être exactement conformes à ce qui est prescrit ci-dessus.

Art. 49. Lorsqu'un entrepreneur aurait à se plaindre du résultat d'une vérification ou d'une inspection de son matériel ou des obligations qui lui auraient été imposées à cette occasion, il s'adressera aux états députés de la province qui termineront sans recours ultérieur à l'administration générale des postes, tous les différends de cette nature dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative.

Art. 50. Sans préjudice de ce qui est statué ci-dessus, les entrepreneurs seront poursuivis devant le juge compétent pour chaque infraction aux dispositions du présent titre, et punis, suivant les circonstances, d'une amende de dix à vingt-cinq florins. En outre l'emploi itératif et continuel de moyens insuffisants et réprouvés pourra donner lieu, à une suspension temporaire ou à la suppression définitive de la concession.

Art. 51. Quoique, par les dispositions du présent titre, on ait eu spécialement en vue les voitures employées en tout ou en partie au transport des personnes, néanmoins les voitures publiques qui ne sont concessionnées que pour transporter des marchandises seront assujetties également à celles d'entre ces dispositions qui leur sont applicables, spécialement à tout ce qui se rapporte aux inspections.

Titre III. Des conducteurs, cochers et postillons.

Art. 52. Il sera placé sur chaque diligence, indépendamment du cocher ou des postillons auxquels la conduite des chevaux est confiée, un conducteur qui sera chargé, au nom de l'entrepreneur, du soin des voyageurs et des

marchandises, ainsi que d'une surveillance active sur l'exécution ponctuelle du service.

Néanmoins, sur les voitures qui ne peuvent transporter que six voyageurs à la fois, comme aussi dans le cas prévu par l'article suivant, la qualité de conducteur et celle de cocher ou postillon pourront se réunir dans un seul individu.

Art. 53. Une voiture à deux ou trois chevaux pourra être conduite par un cocher ou postillon, qui pourra se placer à volonté sur le siège, ou monter un des chevaux.

Une voiture attelée de quatre chevaux exige deux postillons, dont l'un peut se placer à volonté sur le siège comme cocher; tandis que l'autre devra monter un des chevaux de devant.

Si le nombre des chevaux attelés est au-dessus de quatre, celui des postillons sera augmenté d'un postillon par chaque couple de chevaux attelés en sus.

Il est statué ensuite que s'il y a deux postillons, celui qui sert de cocher ou dirige les chevaux de derrière pourra faire en même temps les fonctions de conducteur; mais dans ce cas le cocher ne pourra point se faire remplacer par un autre depuis l'endroit du départ jusqu'à celui de la desti

nation.

Art. 54. Le conducteur se placera au siège du cocher et par conséquent à côté de ce dernier, à moins que celuici ne montât un des chevaux. Il est défendu au conducteur de prendre sa place partout ailleurs. De même il ne fera monter, sous un prétexte quelconque, aucun voyageur à ses côtés.

Art. 55. Dans l'exécution du service le conducteur portera, pour marque distinctive une plaque de métal qu'il attachera d'une manière apparente sur sa poitrine, et sur laquelle le nom ou la raison sociale des entrepreneurs seront gravés.

Art. 56. En outre tout conducteur sera porteur d'un cor de cuivre d'une forte résonnance.

Art. 57. Les dispositions des cinq articles précédents seront également applicables aux voitures supplémentaires, et on sera tenu de s'y conformer, sous peine d'une amende de cinq à vingt-cinq florins à payer, chaque fois, par l'entre

preneur, le conducteur, le cocher ou le postillon qui serait

trouvé en contravention.

Art. 58. L'entrepreneur est responsable des conducteurs, cochers et postillons employés à son service, des suites de leur imprudence, de leurs infidélités, des pertes dont ils seraient la cause, et enfin, en cas de non-paiement, du montant des amendes qu'ils auraient encourues.

Art. 59. Les conducteurs devront avoir atteint au moins l'âge de vingt-trois ans ; les cochers et les postillons employés comme cochers, celui de vingt et un an et les autres postillons celui de dix-huit ans.

Art. 60. Les entrepreneurs seront tenus de faire connaître aux régences de toutes les communes dans lesquelles un bureau ou relais de leur entreprise se trouvera établi, les noms et l'âge des conducteurs, des cochers et des postillons employés à leur service. Toutefois cette déclaration ne comprendra, pour chaque régence individuellement, que le nom des conducteurs, cochers et postillons qui parcourent le territoire de la commune.

Art. 61. Les entrepreneurs seront tenus de renvoyer leurs conducteurs, cochers et postillons, et de les remplacer par des personnes plus capables lorsqu'ils en seront requis par la régence locale, les états députés ou l'administration.

Art. 62. Tout conducteur, cocher ou postillon qui à la réquisition de l'autorité compétente, aura été renvoyé pour inconduite ou imprudence, ne pourra être employé de nouveau au service d'une entreprise de messagerie, sous peine d'une amende de cinquante florins à payer par l'entrepreneur, s'il est prouvé que celui-ci n'a point ignoré la circonstance d'un renvoi antérieur.

Titre IV. De l'exécution du service.

Art. 63. Les entrepreneurs des moyens publics de transport exécuteront leur service, de lieu en lieu, dans le temps prescrit par l'acte de leur concession ou disposition postérieure. Ils se conformeront ponctuellement aux heures de départ et d'arrivée qui y seront énoncées, sous peine d'une amende de dix florins, sauf le cas de circonstances imprévues, dont ils fourniront la preuve à la satisfaction de la régence locale.

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