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Première Partie.

Loi du 10 Janvier 1863.

Art. 1er.

Indépendamment des affaires de simple police qui leur sont attribuées, tant par le Code pénal que par des dispositions spéciales, les juges de paix connaîtront :

1o des délits de mendicité ou d'injures prévus par les art. 274, 275 et 375 du Code pénal;

2o des délits ruraux prévus par les dispositions encore en vigueur de la loi du 6 octobre 1791, à l'exception des art. 26, 36, 37 et 38;

3o des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et barrières;

4o des contraventions aux arrêtés pris en exécution de la loi du 21 août 1816 sur les poids et mesures;

5o des contraventions à l'art. 11 et au § 1er de l'art. 12 de la loi du 7 juillet 1845 sur la chasse;

6o des infractions aux règlements communaux et à ceux émanés des ci-devant autorités provinciales.

Art. 2.

Les juges de paix appliqueront les peines comminées par les lois et règlements sur les matières mentionnées dans l'article précédent, jusqu'à concurrence de huit jours d'emprisonnement et de 200 francs d'amende; les peines plus élevées seront réduites de plein droit à ce maximum.

Néanmoins, si les circonstances paraissent atténuantes, ils pourront, dans les cas prévus par les nos 1 et 4 de l'article précédent, réduire l'emprisonnement et l'amende, et même prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Art. 3.

Dans les cas de mendicité prévus par les art. 274 et 275 du Code pénal, l'individu arrêté sera amené dans les vingtquatre heures devant le juge de paix, à son audience ordinaire, ou à celle que l'officier du ministère public requerra pour le lendemain, afin d'y être statué conformément à la présente loi; cependant l'inculpé restera sous la main de la justice en état d'arrestation.

Si le prévenu le demande, un délai de trois jours lui sera accordé pour préparer sa défense.

Art. 4.

Lorsque le fait imputé sera punissable de l'emprisonnement ou de l'amende, et que, sur le réquisitoire du ministère public ou sur le rapport fait à la chambre du conseil, les juges seront d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de simple police, ils pourront renvoyer le prévenu devant le juge de paix compétent en exprimant les circonstances atténuantes.

La chambre des mises en accusation pourra exercer la même faculté.

Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

Le tribunal de simple police devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes.

Art. 5.

Les jugements rendus par les tribunaux de simple police pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie d'appel.

L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements en matière de police correctionnelle.

Le délai fixé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle courra à dater de la prononciation du jugement ou de la signification, si le jugement est par défaut.

Art. 6.

La faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle appartiendra :

1° aux parties prévenues ou responsables;

2o à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; 3o à l'administration forestière ;

4o au ministère public près la Cour supérieure de justice ou le tribunal qui doit prononcer sur l'appel;

5o en matière correctionnelle, au procureur d'Etat.

Art. 7.

Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable du délit, dans le mois à compter de la prononciation du jugement. L'exploit contiendra assignation dans le mois, à compter de la même époque.

Art. 8.

La mise en liberté du prévenu acquitté par le tribunal correctionnel ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n'aura été notifié dans les cinq jours de la prononciation du jugement d'acquittement lorsque celui-ci aura été rendu par un tribunal de simple police.

Art. 9.

Les notes prescrites par les art. 155 et 189 du Code d'inscription criminelle seront tenues en forme de procèsverbal et signées tant par le président que par le greffier. En cas d'appel, elles seront jointes en original aux pièces de la procédure.

Disposition transitoire.

Les tribunaux correctionnels saisis des affaires mentionnées en l'art. 1er et dans lesquelles la clôture des débats

ne serait point encore prononcée le jour où la présente loi sera obligatoire, les renverront devant le tribunal de simple police compétent.

I

DÉLITS DE MENDICITÉ ET D'INJURES

dans la limite déterminée par l'art. 1or no 1 de la loi du 10 janvier 1863.

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Art. 274 C. pén. - Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

Art. 275. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 3 de la loi du 10 janvier 1863. Dans les cas de mendicité prévus par les art. 274 et 275 du Code pénal, l'individu arrêté sera amené dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, à son audience ordinaire, ou à celle que l'officier du ministère public requerra pour le lendemain, afin d'y être statué conformément à la présente loi; cependant l'inculpé restera sous la main de la justice en état d'arrestation.

Si le prévenu le demande, un délai de trois jours lui sera accordé pour préparer sa défense.

L'individu détenu sous la prévention de mendicité avec menaces (C. pén. art. 276) doit être maintenu en état d'arrestation, lorsque, à défaut de preuves suffisantes de la circonstance aggravante, il est renvoyé, par la chambre du conseil, devant le tribunal de simple police, conformément à la loi du 1er mai 1849 (10 janv. 1863), pour y être jugé sur la prévention du délit ordinaire de mendicité. (Br. 23 janvier 1856.)

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Art. 375. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Art. 376.-Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.

Art. 471 no 11. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusqu'à l'art. 375 du Code pénal.

Art. 474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471, aura toujours lieu, en cas de récidive pendant trois jours au plus.

L'imputation adressée à quelqu'un d'être prêt à faire un faux serment, ne renferme pas celle d'un fait précis, mais celle d'un vice déterminé. (C. cass. Br. 14 nov. 1859.)

Dire dans un lieu public que N. allait faire banqueroute avant un an, ne peut constituer le délit de calomnie. (Br. 12 mars 1853.) Ne constituent pas une calomnie, mais une injure simple, les expressions de canaille, fourbe, chenapan. (Liége 12 mai 1858.)

Les commissaires-voyers ne sont ni des officiers ministériels ni des agents dépositaires de la force publique; en conséquence, c'est l'art. 375 et non l'art. 224 du Code pénal qui est applicable aux injures ou expressions outrageantes qui leur sont adressées dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et c'est aux tribunaux de simple police qu'il appartient d'en connaître.

(C. cass. Br. 1852.)

Ne peut être considéré comme officier ministériel ou un agent de la force publique, le garde barrière d'un chemin de fer qui n'est pas en même temps chargé de la police. - En conséquence l'outrage adressé à cet employé dans l'exercice de ses fonctions, n'est prévu ni par l'art. 224 ni par l'art. 230 du Code pénal, mais par l'art. 471 no 11 du même Code, si cet outrage renferme une injure simple.

(Liége, 29 janvier 1857.)

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