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Art. 14. En outre l'entrepreneur sera tenu de prévenir le public de toute interruption temporaire ou de la suppression définitive de son service, au moyen d'une annonce qu'il fera insérer, une semaine d'avance, dans un journal au moins de chaque province que le service parcourt.

Art. 15. Chaque contravention à ce qui est statué par les trois articles précédents sera punie d'une amende de dix à vingt-cinq florins.

Art. 16. Nul ne pourra obtenir le droit exclusif d'établir un service dans une direction déterminée.

Art. 17. Dans les cas déterminés par le présent règlement, l'effet des concessions pourra être suspendu, savoir : pour un temps qui n'excédera pas quinze jours, par les états députés de la province où une pareille mesure aura été provoquée; et jusqu'à un mois, par l'administration.

Art. 18. De même les concessions pourront être révoquées définitivement par l'administration.

Art. 19. Le roi se réserve la faculté de retirer, même dans les cas non prévus par le présent règlement, toute concession accordée par l'administration, si, dans l'intérêt général, des motifs suffisants lui auront paru exister à cet effet.

Art. 20. Toutes les fois qu'un entrepreneur aurait donné lieu à la suspension temporaire ou à la suppression d'un service, il sera obligé de prévenir le public de cette interruption ou suppression, en faisant insérer, à cet effet et à ses frais, une annonce dans un journal au moins de chaque province parcourue par son service, sous peine d'une amende de cinquante florins.

Art. 21. Un entrepreneur qui aura cessé son service ne pourra le reprendre de son propre chef, sous la peine statuée par l'art. 4, ni obtenir dans l'intervalle d'une année, une nouvelle concession pour un service de la même nature et allant dans la même direction.

Art. 22. Un entrepreneur dont la concession aura été annullée, pour contraventions aux règlements, ne pourra, pendant les trois premières années, obtenir une nouvelle concession; voire même pour d'autres services ou sur d'autres routes.

Art. 23. L'entrepreneur qui, nonobstant une suspensiou par lui encourue aurait recommencé son service avant l'expiration de cette peine, ou qui continuerait un service après la suppression de sa concession sera puni, savoir: pour la première fois, d'une amende de 50 florins et d'un emprisonnement de cinq jours; et en cas de récidive, d'une amende de cinquante florins et un emprisonnement de dix jours.

Art. 24. Les entrepreneurs, propriétaires ou parties intéressées des services actuellement existants, seront tenus d'adresser à l'administration des postes, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'approbation du présent règlement, une déclaration portant qu'ils se soumettent aux dispositions qu'il renferme. Cette déclaration renfermera tous les détails indiqués par l'art. 6 ci-dessus; et s'il en résultait quelque modification ou extension des dispositions de leur ancienne concession, les entrepreneurs invoqueront la décision de l'administration à cet égard.

Ceux qui laissent écouler ce délai sans faire une pareille déclaration seront considérés comme ayant renoncé à leurs concessions et ils ne pourront, par conséquent, en continuer l'exploitation, sous les peines et amendes statuées par l'article précédent.

Titre II. Du matériel des moyens publics des transports.

Art. 25. Les entrepreneurs des diligences ou messageries (laquelle dénomination comprendra toute espèce de voitures publiques, servant au transport de voyageurs, avec ou sans marchandises, et allant à des époques déterminées) ne pourront employer que des voitures d'une construction forte et solide, et qui réunissent toutes les qualités requises par le présent règlement.

Art. 26. Pour assurer l'exécution de ce qui est statué par l'article précédent et sans préjudice des dispositions prescrites par les articles 42 et 43, nulle voiture ne pourra être mise en circulation, qu'après avoir été examinée par deux experts, et en présence d'un commissaire de police, qui seront tous désignés, à cet effet, par la régence locale. Cette première inspection des voitures aura lieu dans la commune où le chef-bureau de l'entreprise est établi, à moins que, pour des raisons particulières et à la demande

des entrepreneurs, un autre endroit n'aurait été désigné par les états députés de la province. Les frais de cette inspection seront à la charge des entrepreneurs, suivant le tarif arrêté par les états députés de la province dans laquelle cette opération a lieu.

Art. 27. Les voitures qui auront été agréées seront marquées, par les soins de la régence locale, d'un fer rouge, ou recevront une autre empreinte visible, pour faire foi de la vérification.

Art. 28. Les diligences porteront, à l'extérieur, une indication du nom ou de la raison sociale des entrepreneurs, ainsi que des endroits de départ et de destination, et enfin un numéro d'ordre, si l'entrepreneur emploie plusieurs voitures au même service.

Art. 29. L'inscription sauvegarde, ainsi que l'écusson aux armes royales qui se trouvent à l'extérieur de ces voitures, seront supprimés. Les concessionnaires cesseront également de qualifier leurs établissements d'entreprises royales.

Art. 30. Les diligences ou voitures publiques auront au moins une aune soixante-deux pouces de voie entre la jante de la partie des roues posant sur le sol. La voie des roues de devant ne pourra être moindre d'une aune cinquante-neuf pouces, lorsque les voies sont inégales.

Néanmoins, sur les chemins de sable et particulièrement dans les provinces où une voie moins large est usitée, il sera loisible aux états députés de tolérer quelque déviation des dispositions qui précèdent, pourvu que dans un pareil cas la hauteur des diligences ou voitures publiques soit diminuée proportionnellement.

Art. 31. La distance entre les deux essieux des diligences ou voitures publiques à quatre roues ne pourra être moindre de deux aunes, lorsque ces voitures ont deux ou trois caisses, ou deux caisses et un panier; ni d'une aune soixante pouces, lorsqu'elles n'ont qu'une seule caisse.

Sera considérée comme une seule caisse celle dont l'intérieur n'est point divisé par une cloison de séparation, et qui ne peut contenir plus de six personnes sur deux bancs. Art. 32. Les essieux seront en fer corroyé, et fermés,

à chaque extrémité d'un écrou assujetti d'une clavette avec une petite courroie.

Art. 33. Dans les contrées montagneuses et partout où les états députés de la province le jugeront nécessaire, les diligences ou voitures publiques seront munies d'une machine à enrayer, dont le modèle ou le dessein sera communiqué par l'administration des postes. Cette machine devra être construite de manière à pouvoir être manœuvrée de la place assignée au conducteur.

En outre les voitures seront pourvues, dans cette circonstance d'un sabot, lequel sera attaché à la voiture au moyen d'une chaîne ou corde solide et qui devra être placé par le conducteur à chaque descente rapide.

Sur les routes dont la montée est très-difficile, les voitures devront être munies de deux forts bâtons avec des pointes ou des fourches de fer, pour empêcher, autant que possible, tout mouvement rétrograde.

Art. 34. La partie des diligences ou voitures publiques appelée la berline sera ouverte par deux portières latérales. La caisse, dite le coupé ou cabriolet, aura également deux sorties latérales, à moins qu'elle ne s'ouvre entièrement par le devant. Une seule portière suffira pour la caisse de derrière, dite la galerie ou rotonde.

Les portières des diligences seront construites de manière à pouvoir être facilement ouvertes en dedans; mais en même temps elles seront fermées en dehors par un loquet que l'on devra pouvoir lever facilement en passant la main par la portière. Il est défendu sévèrement de placer des loquets en dehors, au bas des portières ou hors de la portée des voyageurs.

Les experts qui auront à examiner des voitures destinées pour un grand nombre de voyageurs mais n'ayant qu'une seule caisse, s'assureront spécialement si les portières sont placées de manière qu'au besoin les voyageurs puissent toujours évacuer la voiture avec célérité, et au cas contraire ils requerront le placement de plus de deux portières à une seule caisse. Chaque portière sera garnie d'un marchepied d'une bonne construction.

Art. 35. Une vache en une ou plusieurs parties pourra être placée sur la voiture. Le fond de cette vache aura

dans sa longueur et dans sa largeur au moins un pouce de moins que la surface de l'impériale. Elle sera pourvue d'un couvercle bombé et incompressible.

Lorsque sur le train de derrière d'une voiture publique, il y aura un coffre ou un panier au lieu de la rotonde, i! devra aussi être fermé par un couvercle de pareille construction.

Art. 36. Néanmoins il sera loisible aux entrepreneurs de placer sur la voiture un panier ou un coffre qui sera recouvert d'une bâche de cuir; mais dans un pareil cas le maximum, de la hauteur du chargement, dont il est question dans l'article 38, sera indiqué par une traverse ou barre de fer, divisant le panier dans la largeur en deux parties égales.

La bâche sera passée au-dessous de cette traverse, qui restera constamment apparente. A chaque inspection d'une voiture, on s'assurera que la hauteur de la traverse ne dépasse point celle prescrite pour toute la voiture.

Une pareille traverse surmontera le coffre ou panier, placé au derrière de la voiture, dans les cas où le couvercle incompressible ne serait point en usage.

Art. 37. Aucune partie du chargement ne pourra dépasser la hauteur de la traverse ou barre susdite, ni l'aplomb de ses montants en largeur. Il ne pourra être attaché ni suspendu aucun objet, soit autour de l'impériale ou aux parois extérieures de la voiture, soit en dehors du couvercle ou de la bâche qui se trouvera sur l'impériale ou sur le magasin de derrière.

Art. 38. Nulle diligence ou voiture publique à quatre roues ne pourra avoir plus de trois aunes de hauteur, à compter du sol jusqu'au point le plus élevé du couvercle ou de la traverse, placés sur les coffres ou paniers qui se trouvent soit sur l'impériale, soit sur le derrière de la voiture.

Aucune diligence ou voiture publique à deux roues ne pourra avoir plus de deux aunes soixante pouces entre les mêmes points.

Art. 39. Chaque diligence ou voiture publique sera munie de deux lanternes, dont une sera placée à chaque côté de la voiture et qui seront disposées de manière à ré

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