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1o de s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner;

2o d'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques;

3o d'y introduire ou laisser introduire des animaux d'aucune espèce;

4° d'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, waggons ou machines étrangères au service.

Art. 37. Sont exceptés de la défense portée au 1o de l'article précédent :

1o Les bourgmestres et échevins chargés de la police, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes;

2o les personnes munies d'une permission de livrée par la Compagnie. Toutefois, sauf le cas de flagrant délit, les préposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois n'ont droit de réclamer leur admission dans l'enceinte du chemin de fer que sur la présentation d'un ordre émanant de l'autorité compétente et énonçant le motif de la visite à faire. 1)

Dans tous les cas, les fonctionnaires et toutes personnes désignées au présent article sont tenus de se conformer aux mesures spéciales d'ordre et de précaution déterminées par le Gouvernement, la Compagnie entendue.

Loi du 17 décembre 1859.

Mesures relatives à la conservation des chemins de fer. Art. 1er. Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.

Art. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages

1) Arrêté royal grand-ducal du 25 juillet 1872.

Art. 1. Par exception à la disposition finale du no 2 de l'art. 37 du règlement précité, les employés des accises, en exercice de leurs fonctions, sont autorisés à s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer et à y circuler, sans la présentation d'un ordre émanant de l'autorité compétente.

d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

Art. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent:

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L'alignement, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains en cas de réparatioe, la distance à observer pour les plantations, et l'étalage des arbres plantés, le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Art. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

Le Gouvernement pourra néanmoins, à la demande et sous la responsabilité des concessionnaires, les dispenser d'une clôture aussi complète, là où, d'après la position des lieux, la sûreté de la circulation sur le chemin de fer pourra ne pas la rendre indispensable.

Le Gouvernement déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins de fer qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

Art. 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer, sans préjudice à la défense de faire aucune espèce de construction, sans l'autorisation du Gouvernement, au-delà de cette distance jusqu'à celle de six mètres au moins fixée par l'art. 5 de la loi du 13 janvier 1843.

Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut

d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouvent à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état des dites constructions et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

Le mode ci-dessus prescrit de mesurer la distance sera suivi dans tous les autres cas, où l'observation de distances sera prescrite par la présente loi, sans détermination d'un autre mode de les mesurer.

Art. 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zône de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Art. 7. Il est défendu d'établir à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

Art. 8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets inflammables ne peut être établi sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire :

1o Pour former, dans les localités où le chemin est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin.

2o Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

Il ne sera permis de planter à l'avenir, sans autorisation du Gouvernement, qu'à la distance de vingt mètres du

franc bord des chemins de fer pour les arbres à haute tige, et de six mètres pour les autres arbres.

Art. 21. Toute contravention aux arrêtés royaux grandducaux portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et aux dispositions prises par l'autorité pour l'exécution des dits arrêtés, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois.

Art. 26. L'article 463 1) du Code pénal et les arrêtés royaux des 9 sept. 1814 et 20 janvier 1815 2) sont applicables aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

Art. 27. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées sans préjudice des peines de la récidive.

Les contraventions aux lois relatives à la police des chemins de fer constituent des contraventions en matière de grande voirie. En conséquence, les lois qui défèrent aux tribunaux de simple police la connaissance des contraventions en matière de grande voirie sont applicables aux chemins de fer.

Lorsqu'une contravention de cette espèce a par erreur été déférée par le ministère public au tribunal correctionnel directement et non pas au tribunal de simple police, juge compétent de première

1) L'art. 463 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante: Dans tous les cas où le Code pénal prononce la peine de l'emprisonnement ou l'amende, les tribunaux si les circonstances paraissent atténuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de 16 fr. et même à substituer l'amende à l'emprisonnement. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

En cas de substitution d'une peine pécuniaire à l'emprisonnement, l'amende ne pourra excéder 500 francs. Art. 4 de la loi du 9 décembre 1862.

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La disposition de l'article qui récède est également applicable toutes les fois que des lois répressives spéciales ont admis la disposition de l'art. 463 du Code pénal. Art. 5.

2) Sont abrogés les arrêtés des 9 septembre 1314 et 20 janvier 1815 et l'ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841. Art. 6.

Il est rationnel d'admettre que dans l'espèce la loi de 1862 doit seule recevoir son application.

instance, la décision du tribunal correctionnel émanant du juge d'appel est compétemment rendue en dernier ressort et ne peut être ultérieurement soumise à la censure de la Cour d'appel: le pourvoi en cassation peut seul être formé contre une telle décision.

Les tribunaux de simple police du fait d'un voyageur d'avoir pris muni d'un coupon régulier.

C. cass. Br. 29 mars 1858.

sont compétents pour connaître place dans un convoi sans être

C. cass. 18 mai 1863.

Il résulte de ces citations qu'en Belgique on va plus loin que nous n'avons fait; de là la question si la compétence des justices de canton en matière de chemins de fer doit être étendue davantage, ou bien si elle doit être restreinte dans les limites que nous traçons? Voir, à ce sujet, le discours prononcé par Monsieur le Procureur-général d'Etat à l'audience de rentrée du 20 octobre 1864 p. 72 et suivantes.

Roulage.

23 Juin 1806.

Décret impérial concernant le poids des voitures et la police du roulage.

Art. 34. Tout propriétaire de voiture de roulage sera tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparents, son nom et son domicile; cette plaque sera clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce, à peine de vingt-cinq francs d'amende : l'amende sera double si la plaque portait soit un nom soit un domicile faux ou supposé.

7 Septembre 1830.

Arrêté royal relatif aux voitures de roulage et interprétatif du décret du 23 juin 1806.

L'art. 34 du décret du 23 juin 1806, où il est fait mention des voitures dites de roulage, n'atteint ces sortes de voitures que lorsqu'elles sont la propriété de rouliers de profession.

L'omission par le maître d'une voiture de roulage qui a circulé sur une grande route d'y faire peindre la plaque prescrite, constitue

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