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rivières navigables, il ne s'était pas occupé des chemins de halage et de la largeur que les propriétaires riverains seraient tenus de leur laisser. C'est ce qu'a fait l'art. 7 du tit. XXVIII. Après cela, cependant, une lacune existait dans la loi; elle ne prévoyait pas une multitude de faits qui, la servitude existant, pouvaient en gêner momentanément l'exercice en entravant la circulation et être posés par d'autres que les propriétaires.

Dans cet état est intervenu l'arrêté royal du 2 août 1847, et comme la loi ne prononçait pas de peine, il renvoie à la loi du 6 mars 1818.

Allant au-devant de l'objection qui pourrait être faite, que l'arrêté de 1847 entend se référer à l'ordonnance de 1669 puisqu'il ne généralise pas sa disposition et qu'il borne ses défenses aux propriétaires et fermiers, les défendeurs font observer qu'il devait en être ainsi. En effet, pour les routes, elles sont des endroits publics; les mesures de police, pour ce motif, s'adressent à tout le monde. Pour les chemins de halage, au contraire, ils restent des propriétés privées, grevées seulement d'une servitude légale à charge des propriétaires ou possesseurs; ces derniers en jouissant seuls, sont seuls dans le cas d'en abuser.

Les défendeurs concluaient de ces considérations que si le règlement sur la police et la navigation de l'Escaut vise l'Ordonnance de 1669, ce n'est pas pour renvoyer aux pénalités qu'elle prononce, mais bien pour annoncer que ce règlement est fait pour faciliter l'exécution de la loi. Par une conséquence ultérieure, les jugements attaqués, disaient-ils, n'ont aucunement contrevenu ni à l'art. 7 du titre XXVIII de l'Ordonnance de 1669, ni à l'art. 1er de l'arrêté royal du 2 août 1847, et ont fait une saine interprétation de ces dispositions et une juste application de l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818. Monsieur le premier avocat-général a conclu à la cassation.

Arrêt: La Cour. Sur le moyen de cassation tiré de la fausse interprétation de l'art. 1er et de la violation de l'art. 35 de l'arrêté royal du 2 août 1847, sur la police et la navigation de l'Escaut, la violation de l'art. 7 du titre XXVIII de l'Ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 et la fausse application de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818:

Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du titre XXVIII de l'Ordonnance de 1669 les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navigables sont tenus de laisser le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux..., à peine de 500 livres d'amende, etc.

Que de cette obligation, imposée par la loi aux propriétaires riverains, de laisser 24 pieds au moins de place, il résulte que le législateur de 1669 n'a pas entendu seulement créer, au profit de l'Etat, un droit de servitude sur les terrains qui bordent les rivières navigables, mais de plus assurer la libre circulation sur les chemins de halage pour le service de la navigation;

Attendu, au surplus, que toute servitude comporte l'obligation de ne rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou la rendre plus incommode;

Attendu d'une part que l'on contrevient à la loi aussi bien en ne faisant pas ce qu'elle ordonne qu'en faisant ce qu'elle interdit;

Que tout fait qui a pour résultat d'empêcher la liberté du halage sur le terrain grevé de la servitude, que ce fait soit posé par le propriétaire ou par celui qui le représente, tombe donc directement sous les termes de l'Ordonnance qui, sans cela, manquerait le but qu'elle s'est proposé;

Attendu que le jugement attaqué constate que le défendeur a placé une briqueterie à la distance de six mètres du bord de l'Escaut, rivière navigable; qu'il a déposé des tas de briques à trois mètres du même point; qu'il a détérioré le chemin de halage et enfin qu'il a entravé la circulation sur ce même chemin; que ces faits rentrent donc dans ceux qu'a entendu prescrire l'art. 7 du titre XXVIII de l'Ordonnance.

Qu'aussi l'arrêté royal du 2 août 1847 a soin, après avoir visé cette ordonnance d'avertir à son article 35 qu'il ne renvoie à la loi du 6 mars 1818, pour la punition des infractions aux dispositions contenues dans son article 1er que pour autant que la loi n'ait pas déjà prononcé de peines à cet égard;

Qu'il suit des considérations qui précèdent, qu'en prononçant contre le défendeur une amende de 50 francs, par application de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, au lieu de celle portée par l'art. 7 du titre XXVIII de l'Ordonnance de 1669, telle qu'elle est réduite par l'art. 2 de la loi du 1er mai 1849, le jugement attaqué a fait une fausse application de cette loi et expressément contrevenu à l'art. 7 précité du titre XXVIII de l'Ordonnance de 1669, combiné avec l'art. 1er de la loi du 1er mai 1849.

Par ces motifs casse et annule, etc.

22 Janvier 1808.

Décret impérial qui déclare l'art. 7 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669 applicable à toutes les rivières navigables de l'empire.

Art. 1er. Les dispositions de l'art. 7, titre XXVIII de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables de l'empire, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir à les rendre navigables.

6 Frimaire an VII.

Loi relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleures, rivières et canaux navigables.

Art. 51. Il est enjoint aux adjudicataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs, de se con

former aux dispositions de police administrative et de sûreté contenues dans la présente loi, ou qui pourraient leur être imposées par le Directoire et les administrations pour son exécution, à peine d'être responsables, en leur propre et privé nom, des suites de leur négligence et en outre, être condamnés pour chaque contravention à une amende de la valeur de trois journées de travail, le tout à la diligence des commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales.

Art. 52. Il est expressément défendu aux adjudicataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux, d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs, à peine d'être condamnés par le juge de paix du canton, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des commissaires du directoire, à la restitution des sommes indûment perçues et en outre, par forme de simple police, à une amende qui ne pourra être moindre de la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de trois journées de travail et de trois journées d'emprisonnement, le jugement de condamnation sera imprimé et affiché aux frais du contrevenant.

En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, conformément à l'art. 607 du code des délits et peines.

Art. 53. Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les prévenus seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et, en cas de conviction, condamnés, outre les réparations civiles et dommages et intérêts, à une amende qui pourra être de cent francs, et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

Art. 54. Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions, dommages et intérêts, amendes et condamnations pécuniaires prononcés contre leurs préposés et mariniers.

Art. 55. Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par les administrations centrales, sur l'avis des administrations

municipales, et alors les baux demeureront résiliés sans indemnité.

Art. 56. Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux dits tarifs sera condamnée par le juge de paix du canton, outre la restitution des droits, à une amende qui ne pourra être moindre de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours.

En cas de récidive, le juge de paix prononcera outre l'amende, un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour ni être plus de trois; et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant.

Art. 57. Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés, outre les réparations civiles et dommages et intérêts, en une amende qui pourra être de cent francs, et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

Art. 58. Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude, ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs, sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.

Art. 59. Toute personne qui aurait encouru quelquesunes des condamnations prononcées par les articles précédents sera tenue d'en consigner le montant au greffe du juge de paix du canton, ou de donner caution solvable, laquelle sera reçue par le juge de paix ou l'un de ses

assesseurs.

Sinon, seront ses voitures et chevaux mis en fourrière et les marchandises déposées à ses frais jusqu'au paiement, jusqu'à la consignation, ou jusqu'à la réception de la

caution.

Art. 60. Toute consignation ou dépôt sera restitué immédiatement après l'exécution du jugement qui aura prononcé sur le délit pour raison duquel les consignations ou dépôts auront été faits.

Art. 61. Les délits plus graves et non prévus par la présente ou qui se compliqueraient avec ceux qui y sont énoncés, continueront d'être jugés suivant les dispositons des lois pénales existantes, auxquelles il n'est pas dérogé.

Le fait d'avoir navigué sur le canal de Charleroi entre deux bureaux de perception, sans avoir au préalable acquitté les droits de navigation, doit être considéré comme un délit de voirie.

(Brux. 24 avril 1858.)

La réparation en matière de voirie et de cours d'eau s'entend de la suppression de la contravention et du rétablissement des lieux dans leur ancien état.

Les tribunaux appelés à prononcer la réparation des contraventions ne peuvent modifier ni limiter cette réparation sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative.

(Cass. 25 mai 1858)

8 Floréal an XII.

Arrêté relatif aux baux des droits de bacs et passages d'eau.

Art. 1. La perception des droits de bacs et passages d'eau, dont les tarifs ont été arrêtés ou le seront à l'avenir par le Gouvernement, sera affermée à l'enchère publique, d'après les ordres et instructions du ministre des finances et à la diligence des préfets de département.

Art. 2. Les baux ordinaires seront de trois, six et neuf années, et l'adjudicataire se chargera par estimation, des effets mobiliers affectés au service des bacs.

Art. 3 Lorsque pour l'intérêt et l'avantage de la perception, il sera jugé convenable de passer des baux d'une plus longue durée, les préfets pourront les consentir pour douze, quinze et dix-huit années, à la charge de les soumettre à l'approbation du ministère des finances.

Art. 4. Les produits de ces baux seront versés au trésor public avec la même distinction et seront administrés par les mêmes règles que ceux de la taxe d'entretien des routes et autres taxes spéciales.

Art. 5. Ces produits seront jusqu'à due concurrence spécialement employés: 1o au remboursement des anciens propriétaires des bacs dont le gouvernement a pris possession en exécution de la loi du 6 frimaire an VII; 2° aux travaux, entretien et réparation des passages d'eau.

Art. 6. En conséquence, les anciens propriétaires, détenteurs ou autres qui ont justifié de leurs titres de propriété des bacs, bateaux, agrès, bureaux, bâtiments etc., seront remboursés du prix de ces objets, sur la proposition des préfets, approuvée par le ministre des finances et en vertu d'ordonnances expédiées à cet effet par ce ministre sur le produit de l'affermage des bacs.

Art. 7. Les ministres des finances et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Chemins de fer.

Arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, relatif à la police des chemins de fer.

Art. 36. Il est défendu à toute personne étrangère au

service du chemin de fer :

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