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ou flottables et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.

29 Floréal an X.

Loi sur les contraventions en matière de grande voirie.

Art. 1er. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, reprimées et poursuivies par voie administrative (aujourd'hui par voie judiciaire, loi du 13 janvier 1843).

Art. 2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie. 1)

28 Août 1820.

Arrêté relativement à l'application des lois en vigueur sur l'établissement de moulins et usines situés sur les cours d'eau, etc.

Art. 1er. Les lois et règlements en vigueur sur l'établissement de moulins, usines, etc., situés sur les cours d'eau, sont applicables non seulement à ceux construits ou à construire sur les rivières navigables ou flottables, mais en général à tous ceux qui sont mis en mouvement par des cours d'eau navigables ou non navigables; qu'il est défendu de construire des moulins, usines ou autres travaux sur des cours d'eau non navigables ou de changer ceux déjà existants, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de

1) V. art. 42 tit. XXVII, art. 7 tit. XXVIII de l'Ordonnance de 1669, art. 40 et 43 du Code rural, l'art. 471 no 5 du Code pénal et l'art. 101 du décret du 16 décembre 1811.

Ce dernier article porte: Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain (le long d'une route impériale en conformité de l'art. 88 du même décret) sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

l'autorité compétente et sans avoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces mêmes lois et règlements.

Art. 2. Que néanmoins les autorités locales conservent la faculté d'accorder de la manière usitée jusqu'à présent, des autorisations ou permissions de construire des seuils, lavoirs et autres travaux de cette espèce qui sont d'une faible importance, et ne peuvent opérer aucun changement dans le cours des eaux.

L'arrêté du 31 janvier 1824 coucernant les autorisations pour l'établissement de certaines fabriques et usines est aboli; V. 17 juin 1872. Arrêté r. gr.-d. sur le régime de certains établissements industriels, fabriques, usines, ateliers, magasins, etc.

V. 2 août 1872. Circ. exécution de l'arrêté du 19 juillet 1843 sur le curage des rivières et ruisseaux.

14 Floréal an XI.

Loi relative au curage des canaux et rivières non navigables et à l'entretien des digues qui y correspondent.

Art. 1er. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux.

Art. 2. Lorsque l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gouvernement dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la qualité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.

Art. 3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.

Art. 4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés

et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au gouvernement, qui décidera en conseil d'Etat.

19 Juillet 1843.

Arrêté concernant le curage des ruisseaux et rivières non navigables.

Art. 1. Dans les trente jours qui suivront la publication du présent arrêté, les bourgmestres et échevins des villes et communes traversées par des ruisseaux ou par des rivières non navigables, feront procéder à leur curage par les personnes auxquelles les lois, les conventions ou l'usage des lieux imposent cette obligation.

Le curage des mêmes rivières et ruisseaux sera effectué et renouvelé les années suivantes, toutes et quantes fois besoin sera, à la diligence de l'administration communale, sans qu'il soit besoin de nouveaux ordres à ce sujet, de la part de l'autorité supérieure.

Art. 2. Le curage des rivières qui bordent en traverses les grandes routes sera fait d'après les indications de l'administration des travaux publics, qui s'entendra à ce sujet avec l'autorité communale.

Art. 3. Les travaux seront exécutés sous la surveillance immédiate des bourgmestres et échevins des villes et communes ou de leurs délégués; ils ne comprendront non seulement la coupe et l'extirpation des osiers et des jones croissant tant sur les bords des dits ruisseaux et rivières, que dans les attérissements et les îlots formés au milieu de leurs cours, mais encore l'enlèvement des terres éboulées, de manière à conserver partout aux cours d'eau leur largeur et leur profondeur habituelle.

Art. 4. La répartition des travaux sera faite en nature et l'évaluation sera faite en argent. La tâche des retardataires sera remplie, à la diligence de l'administration locale, par des ouvriers qu'elle commettra à cet effet, et dont le salaire sera poursuivi à charge des retardataires d'après le mode établi pour le recouvrement des contributions publiques, en suite d'un rôle dressé par l'autorité locale, rendu exécutoire par le Conseil de gouvernement. Néanmoins les caisses communales feront l'avance des salaires mis à

charge des retardaires; le tout sous préjudice des peines prononcées par l'art. 471 du Code pénal, dont l'application sera poursuivie à charge des contrevenants, par les autorités locales devant les tribunaux compétents.

Chemins de halage.

Art. 7 tit. XXVIII de l'Ordonnance de 1669. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur, pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l'autre bord à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenants contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

Nous reproduisons ci-après un arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles 26 mars 1855 contenant application de notre article au cas dont les faits suivent.

Faits Le 7 novembre 1854, le sous-conservateur de l'Escaut avait constaté que L. avait placé une briqueterie à la distance de sept mètres du bord de l'Escaut, dans la commune de D'Eeke; qu'il avait déposé des tas de briques à trois mètres du même point, et qu'il avait enfin fait des coupures dans le talus et le bord de la rivière.

Par deux autres procès-verbaux du même jour, le même officier public avait également constaté que B. avait placé une briqueterie à 4 mètres 50 centimètres seulement du bord du fleuve, et avait aussi fait des coupures dans le talus et que P. avait labouré la terre et planté du colza jusqu'à la distance de trois mètres du talus, ce qui, sans détruire le chemin de halage, le rendait au moins impraticable en grande partie.

Les trois prévenus, traduits séparément devant le tribunal de simple police du canton de N., par suite de la loi du 1er mai 1849, qui soumet les contraventions à la police de la grande voirie à cette juridiction, y furent condamnés, chacun à 200 francs d'amende, par application de l'art. 7 tit. XXVIII de l'Ordonnance de 1669, combiné avec les art. 1er, 4 et 35 de l'arrêté royal du 2 août 1847.

La réduction à 200 francs, par le juge de simple police, de l'amende de 500 francs prononcée par l'Ordonnance de 1669, était la conséquence de l'art. 2 de la loi du 1er mai 1849, qui, en fixant les nouvelles attributions de ces tribunaux, abaisse au maximum de 200 francs les peines plus fortes prononcées par la loi dans les matières qu'elle renvoie désormais au juge de simple police. La peine réduite

à 200 fr. ne peut être modérée, parce qu'elle est fixée par une loi spéciale (arg. § 2 de l'art. 2 de la loi du 1er mai 1849.)

Le jugement rendu en degré d'appel faisant application de l'arrêté royal réglementaire du 2 août 1847 et en vertu des pénalités énoncées par la loi du 6 mars 1818 condamna les défendeurs à une amende de 50 francs, en ordonnant le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

A l'appui du pourvoi on disait que sous l'empire de l'Ordonnance de 1669, laisser 24 pieds d'espace en largeur pour chemin de halage signifiait qu'il fallait laisser cet espace libre de toute entrave permanente ou temporaire, que le règlement du 2 août 1847 est venu renouveler, dans les mêmes termes, la défense faite par l'Ordonnance de 1669, de gêner, de quelque manière que ce soit, la circulation sur toute la largeur des chemins de halage, et qu'en faisant l'énumération de plusieurs cas d'entrave défendus, il n'a rien ajouté à une défense antérieurement faite et sanctionnée par une loi spéciale, qui est l'Ordonnance de 1669; que par conséquent, l'art. 35 du règlement de 1847, qui renvoie aux lois existantes pour la répression des contraventions à la police de la navigation de l'Escaut, spécialement prévues par ces lois a renvoyé à l'Ordonnance de 1669 pour l'application des pénalités aux faits spécialement reprochés aux prévenus; d'où il suit que c'est à tort que le jugement attaqué a fait application des pénalités comminées par la loi du 6 mars 1818, au lieu de celles de l'Ordonnance de 1669, réduites par la loi du 1er mai 1849.

La défense répondait : L'ordonnance de 1669 grève les héritages aboutissant aux rivières navigables d'une servitude au profit de la navigation, en obligeant les propriétaires à laisser le long des bords 24 pieds au moins de place pour le halage. Ce qu'a voulu l'Ordonnance, dit avec raison le jugement attaqué, c'est garantir à l'Etat l'existence du droit de servitude.

Suivant le pourvoi, au contraire, le législateur de 1669 a entendu atteindre tous les actes quelconques entravant l'exercice du droit.

Ce dernier système ne peut être admis. En effet, si l'Ordonnance l'avait ainsi entendu, elle ne se serait pas arrêtée aux propriétaires des héritages riverains, elle eût généralisé sa disposition; elle l'eût étendue aussi bien au possesseur qu'au propriétaire. En restreignant son application aux propriétaires seuls, elle démontre qu'elle ne s'adresse qu'aux actes ayant pour effet de dépouiller l'Etat de son droit, et la raison, c'est que les propriétaires seuls avaient intérêt à poser des actes attentatoires au droit de l'Etat. L'exorbitance de la peine, 500 livres d'amende prouve, d'autre part, l'importance du fait que la loi entendait prévoir, car lorsque la même ordonnance, à l'art. 42 du tit. XXVII ne punit que d'une amende arbitraire, et par conséquent laissée à l'arbitrage du juge ceux qui ont fait, sur les bords des rivières des amas d'immondices, des plantations, etc., il n'est pas admissible qu'un peu plus loin elle eût voulu frapper irrémissiblement d'une peine de 500 livres d'amende tout fait quelconque, quelque minime qu'il fût et de même nature, de trouble momentané à l'exercice du droit de servitude.

Mais l'art. 42 du titre XXVII n'avait parlé que des bords des

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