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profit de l'Etat, s'il y a lieu, et vendues, en exécution du jugement qui interviendra.

(V. Roulage, loi du 9 février 1874.)

Art. 4. Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, ponteaux, aqueducs, faire des plantations ou autres. travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le Conseil de gouvernement, autorisation sur laquelle il devra être statué dans les deux mois de la demande, sans autres frais que ceux du timbre. L'impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les alignements qui lui seront prescrits par ce collége, sauf le droit à une juste et préalable indemnité, dans les cas déterminés. par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique.

Art. 5. L'autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine à la distance de six mètres au moins, à compter de l'arrête extérieure du fossé de la route.

Art. 6. Les contraventions aux dispositions des articles qui précèdent, seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées conformément à l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818, si les lois spéciales n'ont pas fixé les peines, etc.

Art. 7. En attendant qu'il soit pourvu, par une loi spéciale, aux contraventions en matière de barrières, les art. 1er, 2 et 6 de la présente loi seront applicables à ces sortes de contraventions.

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Loi du 6 mars 1818. Art. 1er. Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d'administration intérieure de l'Etat, mentionnées dans l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende

qui ne pourra excéder cent florins, ni être moindre de dix florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins et de quatorze jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'être indiqué.

Celui qui a, en contravention à l'arrêté du 29 février 1836 art. 1 (art. 4 de notre loi du 13 janvier 1843), reconstruit la façade de sa maison le long d'une grande route sans y avoir été préalablement autorisé par la députation du Conseil provincial, ne peut, pour s'affranchir de la peine par lui encourue, se prévaloir d'une permission donnée par l'administration locale et des assurances qu'il aurait reçues de cette dernière que la députation ne manquerait pas de lui accorder l'autorisation demandée. Celle-ci, dans tous les cas de construction ou de reconstruction, doit avoir été préalablement obtenue et il ne peut y être suppléé. (Br. 19 nov. 1842.)

Le ministère public a qualité pour requérir d'office la démolition des constructions faites en contravention aux règlements et qui constituent un empiètement sur le domaine public.

(Gand, 16 mars 1842.)

Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 1836 sont légales et applicables, en cas de contravention aux alignements prescrits, même alors qu'il n'y a pas lieu à payer des indemnités pour emprises. (Br. 6 avril 1848.)

Police des chemins vicinaux.

Loi du 12 juillet 1844. - Art. 43. Nul ne peut planter des arbres ou haies le long des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu'en observant les distances prescrites par l'art. 671 du Code civil. Toutefois les communes, sous l'approbation du Conseil de gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l'autorisation de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l'art. 671 du Code civil.

Art. 44. Les riverains qui, pour l'exploitation de leurs héritages, doivent franchir les fossés d'un chemin, seront tenus d'établir et d'entretenir sur ces fossés des planches ou ponteaux. Les autorités communales, en autorisant ces constructions, prescriront aux propriétaires les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux. Toutefois, les riverains qui voudraient combler momentanément les fossés d'un chemin, pour l'exploitation de leur

fonds, pourront le faire avec l'assentiment de l'autorité locale et à charge de les rétablir aussitôt que leurs travaux agricoles seront terminés. En cas de retard ou de négligence, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice au dommage que le retard a pu occasionner et aux peines qu'ils pourront avoir encourues.

Art. 45. Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux seront tenus d'élaguer ces arbres de manière que les branches ne puissent s'étendre au-dessus du chemin. Les propriétaires des haies sont également tenus d'élaguer les haies et de les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder un mètre cinquante centimètres. L'élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le premier mai de chaque année. Il peut être accordé des dispenses pour l'élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil du gouvernement.

Art. 46. Aucune excavation, pour extraction de pierres, de sable ou de matière quelconque, ne pourra, à moins d'une autorisation écrite du collège des bourgmestre et échevins, se faire qu'à la distance de dix mètres au moins du bord extérieur de l'accotement du chemin.

Art. 47. Dans les communes où il n'existe pas de plans généraux d'alignement, personne ne pourra construire, à une distance moindre d'un mètre du chemin, une maison ou un bâtiment quelconque, sans avoir demandé et obtenu préalablement un alignement du collége des bourgmestre et échevins de la commune. Les réclamations contre ces décisions seront portées devant le Conseil du gouvernement, qui y statuera.

Toutefois, les tribunaux sont incompétents pour prononcer la démolition des constructions en contravention, si dans le cas où les lois et les règlements ne prononcent pas expressément cette peine, l'administration communale n'intervient pas. = Art. 161 C. instr. crim. - Circ. 15 nov. 1836.

Art. 48. Seront punis d'une amende de 2 florins 36 cents à 7 florins 9 cents (5 à 15 francs), ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47 ci-dessus.

Art. 49. Les personnes condamnées pour l'une ou l'autre des contraventions ci-dessus, seront, en cas de récidive dans les douze mois suivants, condamnés au maximum de la peine portée par la présente loi.

Art. 50. Toutes les autres contraventions et tous les autres délits non prévus dans la présente loi, seront punis conformément aux lois existantes.

Art. 51. Tout jugement de condamnation ordonnera, en sus de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contravention ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu'il déterminera. Ce délai expiré, il y sera pourvu par l'administration locale aux frais des condamnés.

Art. 52. Les greffiers adresseront, dans la huitaine, aux autorités locales, des extraits des jugements définitifs de condamnation aux réparations civiles. Ces autorités feront mettre ces jugements à exécution.

Art. 53. Le juge, en statuant sur le délit ou la contravention, prononcera sur la réparation civile, sur les conclusions du ministère public, eans l'intervention des autorités communales.

(V. Circ. relatives à l'exécution des art. 45 et 47 de la loi du 12 juillet 1844.)

Rivières navigables et flottables.

Ordonnance du 13 août 1669 tit. XXVII, sur les eaux et forêts.

Art. 40. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux à six toises près des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende.

Art. 42. Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres et de fascines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans les trois mois du jour de la publication des présentes; et si aucuns se trouvent subsister, après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés à la diligence de nos procureurs des maîtrises, aux frais et dépens de ceux qui les auront faits et causés sur peine de cinq cents livres d'amende, tant

contre les particuliers que contre le juge et notre procureur qui auront négligé de le faire et de répondre en leurs privés noms des dommages et intérêts.

Art. 43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices, dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens.

Art. 44. Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine contre les contrevenants d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.

Nous renvoyons aux observations que nous avons faites sur les articles 15 et 16 du Code rural, qui punissent le fait d'avoir inondé les héritages d'autrui et fait refluer les eaux d'une manière nuisible par tout moyen autre que par l'élévation du déversoir des eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente.

19 Ventôse an VI.

Arrêté du directoire exécutif contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables.

Art. 9. Il est enjoint aux administrations centrales et municipales et au commissaire du directoir exécutif établis près d'elles de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse, ou usine, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables ou flottables, dans les canaux d'irrigation ou de desséchements généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du directoire exécutif.

Art. 10. Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables

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