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Le débordement d'un ruisseau et l'inondation de la propriété d'autrui, provenant de ce que les poutrelles de l'écluse d'un moulin n'ont pas été enlevées en temps convenable, constituent le délit prévu par l'art. 15 tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791.

L'art. 457 du Code pénal reproduisant la seconde disposition de l'art. 16 de cette loi en la modifiant et en réglant la pénalité d'après des bases nouvelles, n'a abrogé que cette seconde partie, mais a laissé subsister la première, qui décrète la responsabilité civile des meuniers et usiniers, ainsi que l'art. 15 qui statue sur tous les cas d'inondation qui n'ont pas pour cause une infraction au règlement sur l'élévation du déversoir. (C. cass. Br. 24 mai 1843.)

L'inondation ne constitue le délit prévu par l'art. 457 du C. pén. qu'autant qu'elle est produite par le moyen mentionné dans cet article, c'est-à-dire par l'élévation du déversoir des eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente.

Celle causée par le fait d'un meunier qui a retenu les eaux à une hauteur telle qu'elles avaient par leur débordement inondé les champs environnants, tombe sous l'application de l'art. 15 de la loi du 28 sept. 1791. (C. cass. Br. 27 déc. 1851.)

Constitue un délit rural le fait d'avoir, par la construction d'une vanne sur un cours d'eau non navigable ni flottable, inondé les héritages d'autrui et fait refluer les eaux d'une manière nuisible. (Loi du 28 sept. 1791, art. 15, tit. 2.)

Ce fait est de la compétence du juge de simple police.

(C. de Liége 5 mai 1862.)

Art. 17. Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire et suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

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La disposition de la loi des 28 sept. 6 oct. 1791, relative au délit de dégradation de clôture, n'a pas été abrogée par l'art. 456 du Code pénal, qui n'est applicable qu'au cas de destruction de clôture. (Poitiers, 18 déc. 1830.)

Lorsqu'un fossé a pour destination de clore une propriété, tout individu autre que le proriétaire qui y porterait atteinte, tomberait sous l'application de la loi pénale. Le comblement du fossé serait considéré comme une destruction de clôture et puni des peines correctionnelles prévues par l'art. 456 C. pén. Des infractions moins graves constitueraient de simples dégradations de clôture réprimées par l'art. 17 tit. 2 C. rur. du 28 sept. 1791. (Perrin no 1627.)

Art. 18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au par

cours, ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui, contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre.

Dans les pays de parcours et de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.

En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

(V. la loi sur la vaine pâture du 22 avril 1873.)

Art. 21....

Art. 471 no 10. Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ceux qui, sans aucune autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.

Les anciens règlements qui prohibent le râtelage avec râteaux de fer, subsistent encore. (V. J. Pal. cass. 23 déc. 1818.)

Art. 22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture comme dans ceux. où ces usages ne sont point établis, les pâtres et bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural. 1)

Le droit accordé au propriétaire d'un champ moissonné de recueillir et faire ramasser les épis épars, même après que la récolte est coupée,

1) Art. 6 sect. 4 tit. 1: L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

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mais tant que l'enlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, ne lui donne pas celui d'y introduire son troupeau.

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Autre chose est cette sorte de glanage anticipé permis au propriétaire, et le droit de parcours et de pâturage pour ses bestiaux. Les mots champs moissonnés" employés par l'art. 22 de la dite loi ne doivent pas être pris dans un sens restreint. Spécialement ils s'entendent des prés, même cultivés en fourrage, comme des champs proprement dits, là où l'usage de râteler est reçu.

(C. cass. Fr. 19 oct. 1836.)

L'art. 22 tit. 2 qui défend de mener paître des bestiaux quelconques sur les champs moissonnés et ouverts, dans les deux jours qui suivent l'enlèvement entier de la récolte, s'applique aussi bien au propriétaire de ces champs qu'à tous autres individus.

(C. cass. Fr. 13 oct. 1836.)

Un tribunal de police ne peut renvoyer de la demande un individu prévenu d'avoir mené ses bestiaux dans les champs avant les deux jours de l'enlèvement de la récolte, sous le prétexte qu'ils n'y ont causé aucun dommage et que toute la commune y a envoyé les siens le lendemain. (17 brumaire an VII.)

Art. 24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme.

L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire : l'amende sera double, si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

Quel que soit l'usage local, et le droit de vaine pâture sur des prairies eût-il été exercé de tout temps depuis le 20 août jusqu'au 3 mai, ce droit ne peut plus s'exercer, depuis la loi des 28 sept. 6 oct. 1791, tant que la première herbe n'est pas récoltée, c'est-à-dire à partir de l'époque de la reprise de la végétation de l'herbe après l'hiver. (Gand, 11 août 1863.)

Est punissable le fait d'avoir introduit des bestiaux dans une prairie susceptible de donner un regain, en l'absence de règlements et usages locaux autorisant la vaine pâture sur la deuxième herbe des prés naturels. (C. cass. Fr. 6 janv. 1842.)

Les prairies naturelles étant, par leur nature, en état de production permanente, il appartient essentiellement à l'administration locale de fixer, suivant l'usage ancien, l'époque où y commencera et

cessera, chaque année, l'exercice des droits de parcours et de vaine
pâture. Dès lors, les arrêtés rendus par les maires dans cet objet
sont obligatoires.
(C. cass. Fr. 16 déc. 1841.)

Celui qui conduit des bestiaux sur des pâturaux appartenant à
autrui et dont l'herbe est consommée sur place par les animaux, se
rend coupable du délit prévu par l'art. 24 tit. 2. L'art. 26 tit. 2 n'est
applicable qu'au cas où les bestiaux ont été conduits sur un terrain
couvert de récoltes, c'est-à-dire produisant à l'aide du travail de
l'homme, des fruits recueillis pour les besoins actuels ou futurs.
(C. cass. Fr. 9 mai 1840.)

Le fait de pâturage dans les bosquets qui bordent les prairies et les terres labourables de la Campine, tombe sous l'application de l'art. 24 du Code rural. 1) (Brux. 3 juillet 1862.

Une lisière de taillis bordant un champ cultivé doit être considérée comme un bois taillis et non comme un plant d'arbres, de sorte que les dégâts commis dans ce taillis donnent lieu à l'application, non de l'art. 24 de la loi du 28 sept. 1791, mais de l'art. 38 concernant les dommages faits dans les propriétés boisées.

(Brux. 29 octobre 1852.)

Art. 25. Les conducteurs de bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural.

A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

Art. 27....

Art. 471 no 13. Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé, sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement.

1) Le même article peat être applicable au fait de dépaissance sur les berges des routes.

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Art. 475 no 9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, seront punis d'amende de six à dix francs inclusivement. (V. encore les art. 471 no 14 et 475 no 10 C. pén., 12, 22, 24 et 25 C. rur.)

Le fait par le propriétaire d'un terrain enclavé de passer sur un fonds voisin pour se rendre sur ce terrain, ne tombe pas sous l'application de l'art. 471 no 13 du Code pénal; il ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts, même lorsque le lieu et le mode du passage n'ont pas été préalablement réglés entre les intéressés. (C. cass. Br. 17 oct. 1859.)

Art. 28. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention de police municipale.

(Comparer avec les art. 449 et 450 C. pén. et l'art. 29 C. rur. remplacé par l'art. 444 C. p.)

Le fait d'avoir, en passant sur un chemin public, arraché, sans intention de se les approprier, quelques betteraves non encore parvenues à leur maturité, ne constitue pas une dévastation de récolte prévue par l'art. 444 du Code pénal, mais une simple contravention au Code rural, art. 28 tit. 2. (Liége, 12 nov. 1856.)

La dévastation de quelques productions de la terre tombe sous l'application de l'arl. 28 de la loi du 28 septembre 1791 et non de l'art. 444 du Code pénal. (Liége, 21 janv. 1847.)

L'art. 449 C. pén. n'est applicable qu'au cas où c'est par un esprit de malveillance et dans le seul but de détruire et de dégrader qu'on coupe des grains et des fourrages qu'on savait appartenir à autrui. (C. cass. Fr. 13 nov. 1834.)

...et une certaine partie, non pas quelques épis ou brins d'herbe seulement. (Chauveau et Hélie, t. 8 p. 138.)

Par plants venus naturellement ou faits de main d'homme, dont l'art. 444 C. pén. punit la dévastation, la loi entend des scions ou jeunes tiges d'arbres ou d'arbustes, ainsi que des plantations de plantes ligneuses, et nullement d'autres plantes, telles que plantes de colza. Cette dernière espèce de plantations se trouve comprise dans les termes de récoltes, dont se sert également l'article.

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