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Donné à Paris, ennotre château des Tuileries, le 3 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COмte Corvetto.

(N.° 881.) ORDONNANCE DU RO1 portant que la formalité du Visa des acquits-à-caution de transit, prescrite. par la Loi du 17 Décembre 1814, sera remplie au premier bureau de deuxième ligne des Douanes.

A Paris, le 3 Juillet 18:16.

Roi de

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. La formalité du visa des acquits-à-caution de transit, prescrite par l'article 10 de la loi du 17 décembre 1814, n'aura plus lieu dans les bureaux des contributions indirectes; elle sera remplie, sous les conditions exprimées par la loi, au premier bureau de deuxième ligne des douanes, quel que soit le trajet pour lequel on aura accordé le transit.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui serà insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 3 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 882.) ORDONNANCE DU ROI qui règle le mode de transmission des Fonctions d'Agens de change et de Courtiers de commerce dans tout le Royaume, en cas de démission ou de décès.

Au château des Tuileries, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril présente année, après avoir réglé, par notre ordonnance du 29 mai 1816, le mode de nomination des agens de change de Paris, placés dans les attributions du ministre secrétaire d'état au département des finances;

Voulant statuer sur celui qu'il convient d'adopter tant pour les agens de change des autres places que pour les courtiers de commerce de tout le royaume, les uns et les autres ressortissant au ministère de l'intérieur ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans le cas de transmission prévu par l'article 9 1 de la loi du 28 avril dernier, les agens de change et courtiers de commerce pourront présenter leurs successeurs; à la charge, par ces derniers, de justifier, de la manière ci-après déterminée, qu'ils réunissent les qualités requises.

La même faculté est accordée aux veuves et enfans des titulaires qui décéderaient en exercice.

2. Les demandes de transmission seront adressées aux préfets, et par eux renvoyées aux tribunaux de commerce du ressort.

Ces tribunaux donneront leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat présenté, en se

conformant d'ailleurs aux articles 88 et 89 du Code de commerce et aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 29 germinal an IX [19 avril 1801].

Les demandes seront ensuite communiquées par le préfet aux syndic et adjoints des agens de change et des courtiers, pour avoir leurs observations.

Par-tout où il n'existe pas de syndic et adjoints, l'avis favorable du tribunal de commerce sera suffisant.

3. Ces formalités remplies, la demande sera adressée à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur par le préfet, qui y joindra son avis.

Notre ministre secrétaire d'état agréera définitivement le candidat et le proposera à notre nomination.

4. Les agens de change ou courtiers de commerce, leurs veuves et enfans, ne pourront jouir du bénéfice de l'art. 91 de la loi du 28 avril dernier, s'ils ne justifient du versement intégral du cautionnement, tant en principal qu'à titre de supplément.

5. Il n'est rien changé au mode actuel de nomination des agens de change et des courtiers de commerce, toutes les fois qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 91 de ladite loi.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 3 Juillet, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

(N. 883.) ORDONNANCE DU Roi qui assimile la Légion royale Corse aux Légions des autres départemens.

A Paris, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

La légion royale corse créée par notre ordonnance du 15 septembre 1815 étant destinée à faire le même service que nos autres corps d'infanterie, nous avons jugé convenable de la faire jouir des mêmes avantages et prérogatives. En conséquence, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ¿

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ART. 1. Notre légion royale corse est assimilée en tout aux légions des autres départemens; l'uniforme, l'équipement et l'armement seront semblables à ceux de ces légions: elle prendra dans son arme le n. 54:

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2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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(N.° 884.) ORDONNANCE DU ROI concernant les deux Compagnies des Gardes-du-corps de MONSIEUR.

A Paris, le 5 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Vu notre ordonnance du 25 décembre 1815 concernant l'organisation du corps des gardes de notre bien-aimé frère MONSIEUR, et considérant qu'il est indispensable d'augmenter la force de chacune des deux compagnies dont ce corps est composé, pour qu'il puisse suffire au service auquel il est appelé ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'état-major des deux compagnies des gardesdu-corps de MONSIEUR sera composé, savoir :

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2. Les deux compagnies conserveront entre elles le même rang qu'elles ont aujourd'hui, et chacune d'elles aura la composition suivante :

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