Médecine légale et jurisprudence médicale: travaux, rapports, jugements, etc, Volume 3

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1897
 

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Page 60 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Page 338 - PLACEMENTS ORDONNÉS PAR L'AUTORITÉ PUBLIQUE. Art. 18. — A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets -ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes . Les ordres des préfets seront motivés et -devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires.
Page 182 - Un décret du 21 novembre 1894, rendu sur une proposition en exécution de l'article 4 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, et portant règlement d'administration publique, a été publié dans le Journal officiel, à la date du 23 novembre 1894.
Page 268 - Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il ya lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du Roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Page 266 - ... ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. — Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Page 266 - Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
Page 262 - Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.
Page 264 - ... au procureur du Roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2° au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.
Page 119 - ... à la Commission de la Chambre des députés, chargée de l'examen du projet de loi sur la...
Page 265 - ART. 17. — En aucun cas, l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi. Section II. — Des placements ordonnés par l'autorité publique. ART. 18.

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