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de la généralité de Moulins, & y fubftituent une gratification en argent. En voici le préambule.

« Le roi étant informé que les maîtres de pofte établis fur les routes d'Autun à Limoges, & de Limoges à Clermont, ne font plus en état de foutenir le fervice, & pourroient être obligés de l'abandonner, attendu que ces routes font peu fréquentées pendant les deux tiers de l'année ; S. M. defirant leur faciliter les moyens de continuer leur fervice fur une route aufli intéreflante, elle a penfé quen accordant à chacun defdits maîtres de pofte une gratification annuelle par forme d'indemnité, elle y trouveroit le double avantage de rendre plus égal le traitement de ces maîtres de pofte, & de faire ceffer le privilege d'exploitation en exemption de taille qui leur étoit accordé, & dont la plupart d'entr'eux ne font pas à portée de jouir par le défaut de fonds à eux appartenans, ou de ferme qu'ils puiffent exploiter; les gratifications feront bien moins à charge aux paroifles cù les poftes font établies, que l'exemption de taille d'exploitation, parce que l'impofition néceffaire pour payer les gratifications fera répartie fur un plus grand nombre de contribuables; à quoi voulant voulant pourvoir, &c. »

Des lettres-patentes, du mois d'Août dernier, enregistrées au parlement le 30 Novembre concernent le college de la Fleche, & contiennent les 5 articles fuivans:

ART. I. Le college royal de notre ville de la Fleche fera & demeurera affilié à notre univerfité d'Angers, à compter du jour de l'enregiftrement du préfent édit; en conféquence, les études qui feront faites dans ledit college, feFront, à l'avenir, réputées académiques, comme fi elles étoient faites dans ladite univerfité.

II. Les profeffeurs de notre college royal de la Fleche feront tenus d'avoir un regiftre cotté & paraphé par le recteur de l'univerfité d'Angers, fur lequel ils inferiront le nom des étudians qui feront dans le cas de parvenir aux grades. Ils feront auffi tenus d'envoyer au recteur, tous les trois mois, le nom des étudians nouvellement infcrits, afin qu'ils foient également infcrits fur les registres de notredite univerfité.

III. Après le cours d'études prefcrit par les ordonnances & réglemens, les étudians feront obligés de rapporter un certificat figné de leurs profeffeurs & du fupérieur dudit college, & de le préfenter aux doyen & profeffeurs de la faculté dans laquelle ils voudront obtenir des degrés, pour fubir devant eux les examens requis, & foutenir les thefes accoutumées, afin de parvenir auxdits degrés, ainfi & de la même maniere que s'ils avoient étudié en notre université.

IV. Voulons qu'après avoir rempli tous les actes preferits par les réglemens, les étudians de notredit college royal de la Fleche foient admis, s'ils en font jugés capables, aux degrés dans les facultés dans lesquelles ils voudront être gradués, & qu'ils jouiffent de tous les droits, privileges & immunités dont jouiffent & doivent jouir les autres gradués en notredite univ r ité.

V. Les profeffeurs, régens & écoliers de notredit college royal de la Fleche jouiront, dans ladite ville, de tous les droits, privileges & immunités dont jouiffent à Angers les profeffeurs, régens & écoliers de ladite univerfité. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire publier & enregistrer, même en tems de vacaJanvier ze. quinz. 1780.

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tions, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous édits, déclarations, arrêts, réglemens, & autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par nofdites préfentes, &c. Un 4e. arrêt du confeil d'état, qui vient de paroître, porte en substance ce qui fuit :

« Le roi étant informé qu'il s'eft répandu dans le public un imprimé ayant pour titre : Obfervations fur le Mémoire juftificatif de la cour de Londres, par Pierre - Auguftin Caron de Beaumarchais; S. Maj. y auroit remarqué avec furprife outre différentes affertions hafardées & qualifications trop peu ménagées, que l'auteur auroit établi en fait qu'il exiftoit dans le traité de Paris de 1763, une ftipulation, foit publique, foit fecrette, qui limiteroit le nombre des vaiffeaux que la France pourroit entretenir. Cette allégation étant entierement contraire à la vérité, & démentie tant par le traité, qui ne renferme aucun article fecret, que par les actes qui l'ont précédé & fuivi, S. M. auroit eftimé ne pouvoit laiffer fubfifter une affertion auffi fauffe & auffi abfurde. Confidérant en outre que cet écrit a été publié & répandu en contravention aux réglemens de la librairie ».

«S. M. étant en fon confeil, de l'avis du garde des fceaux, a ordonné & ordonne que ledit imprimé, ayant pour titre : Obfervations fur le Mémoire juftificatif de la cour de Londres , par Pierre Auguftin Caron de Beaumarchais, fera & demeurera fupprimé. A fait & fait S. M. expreffes inhibitions & défenses à tous libraires, imprimeurs, colporteurs & autres d'imprimer, vendre, colporter & diftribuer ledit écrit. En joint à tous ceux qui en auront des exemplaires de les rapporter dans quinzaine pour tout délai au greffe du confeil, pour y être fupprimés ; or◄

donne en outre S. M., que le préfent arrêt fera imprimé, publié & affiché partout où besoin fera enjoint au lieutenant général de police à Paris, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt. Fait au conseil-d'état du roi, S. M. y étant, tenu à Versailles le 19 Décembre 1779.

Signé, AMELOT.

En attendant qu'on puiffe fe faifir de tous les fcélérats qui, en voyageant fur de grandes routes, ont eu le fecret d'affoupir des voyageurs qui avoient la politeffe de les faire manger avec eux, & de les voler, on vient de faire rom

& brûler ici trois de ces empoisonneurs. L'arrêt du parlement, du 2 Décembre, les condamne à ce fupplice pour avoir, au mois de Février dernier, fait prendre dans du café & du vin à un homme & à une femme d'un âge avancé une liqueur narcotique, affoupiffante & pernicieuse, au point de procurer un fommeil léthargique de plus de 24 heures & de caufer à l'homme une espece de délire qui a duré plus d'un mois avec une extravafion de fang au vifage, accompagnée de grandes douleurs & foibleffes d'eftomac. Il a été furfis au jugement de huit autres de cette bande, du nombre defquels font deux femmes.

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Plusieurs autres coquins de cette efpece ayant été fuivis, on en a exécuté auffi quelques-uns à Orléans; ils avoient établi l'arsenal de leurs brigandages aux environs de la forêt de Cercottes. On efpere que la vigilance de la police délivrera bientôt les villes & les provinces de cette abominable engeance.

On a écrit de Toulouse, il y a quelque tems, que le Sr. Cazeaux, accufé d'avoir voulu perdre l'enfant du comte de Solar, fourd & muet, étoit affuré de fa juftification, d'après les in

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formations dont le parlement de Paris avoit chargé M. Olivier, confeiller du châtelet, accompagné d'un fubftitut du procureur général & d'un greffier; mais depuis on a été informé qu'ils ont terminé leur miffion à Touloufe, Alby & autres lieux; que cet enfant a été reconnu par beaucoup de perfonnes pour être le fils du comte de Solar, avec des fignes diftin&tifs, entr'autres, celui d'une fur-dent. En conféquence, il eft queftion, fur l'avis des chirurgiens confultés d'examiner l'enfant qui a été enterré à Charlas le 28 Janvier 1774, & que le Cazeaux foutient être le véritable comte de Solar, parce qu'on pourra encore voir s'il avoit la fur-dent.

Le parlement de Provence vient de juger une caufe qui intéreffe tout le commerce: il s'agiffoit des primes d'affurances maritimes, que des affurés refufoient de payer, parce que le vaifseau dont la prime devoit être augmentée de 25 pour cent dans le cas de déclaration de guerre, étant arrivé à Bordeaux le 28 Juillet 1778 & l'état de guerre n'ayant véritablement exifté fuivant eux, que le 29 du même mois, jour de la proclamation du roi d'Angleterre, l'augmentation de prime étoit injuftement prétendue. Le parlement a jugé en faveur des affureurs, fe fondant fur la lettre du roi du 5 Avril 1779. En conféquence, il a ordonné, « par forme & maniere de réglement, que les hoftilités donnant lieu à l'augmentation des primes d'affurance, convenue pour le cas de la guerre, feront & demeureront fixées au 17 Juin 1778, & qu'au moyen de ce, toute augmentation de prime d'affurance, déterminée dans le contrat, & fubordonnée aux cas de déclarations de guerre, hoftilités ou repréfailles, fera due depuis cette époque par tous les navires fur lefquels les dites affurances auront été faites »,

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