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Séance du 25 octobre. haute cour nationale. Robespierre définit ainsi les crimes de lèse-nation qu'aura à juger le tribunal qu'il s'agit d'instituer. « Les crimes de lèse-nation sont des attentats commis directement contre les droits du corps social. Il en est de deux espèces; ceux qui attaquent son existence physique, et ceux qui cherchent à vicier son existence morale. Ces derniers sont aussi coupables que les premiers. Celui qui attente à la liberté d'une nation, est autant son ennemi que celui qui voudrait la faire périr par le fer. Dans ce cas, ce n'est plus une nation, ce n'est plus un roi; il n'y a que des esclaves et un tyran. Les crimes de lèse-nation sont rares quand la constitution de l'État est affermie parce qu'elle comprime de toutes parts, avec la force générale, les individus qui seraient tentés d'être factieux. Il n'y a alors que les hommes publics armés de grands pouvoirs qui puissent ruiner l'édifice de la liberté publique. C'est donc sur eux qu'il est utile de fixer surtout la défiance du tribunal. » C'est au peuple seul qu'il appartient de nommer les juges chargés de cette mission, et il ne peut être donné au roi aucune influence sur eux.

Discours sur l'organisation dela

Séance du 18 novembre. · L'ordre du jour ramène la discussion sur le tribunal de cassation. Robespierre, voyant l'Assemblée décidée à établir ce tribunal en dehors du corps législatif, demande au moins qu'il soit renouvelé souvent et en entier, pour le préserver autant que possible de l'esprit de corps.

Dans la même séance Robespierre prononce un discours important sur la réunion du Comtat Venaissin à la France. Il s'agissait de statuer sur la demande des Avignonnais qui, ayant brisé d'eux-mêmes l'autorité du saint siége, sollicitaient l'honneur d'entrer dans la grande famille française. Quelques objections étaient faites soit sur le droit de l'Assemblée à prononcer cette réunion, soit sur les conditions auxquelles elle pourrait avoir lieu. Robespierre établit le

droit incontestable des peuples à changer la nature de leur gouvernement : « On a prétendu qu'Avignon ne faisait pas, ne pouvait pas faire un État séparé des autres États du pape. Quoi! deux peuples n'en sont devenus qu'un, ont perdu leur indépendance mutuelle parce qu'ils ont choisi le même individu pour tenir les rênes de leur gouvernement! les habitants d'Angleterre et de Hanovre, pour avoir le même roi, ne sont-ils pas deux peuples distincts? Il semble que les peuples se confondent sous la main d'un même roi comme deux troupeaux sous la direction d'un même pasteur... Non, les peuples sont libres de choisir les mêmes chefs, et de rester indépendants entre eux. Il montre ensuite les raisons économiques et politiques qui doivent faire accueillir cette réunion par la France. Enfin il repousse l'idée d'accorder aucune indemnité au pape :

« Il ne peut en être dû pour la perte d'une usurpation, et pour la cessation d'un long outrage fait au droit des nations et à l'humanité... Une longue puissance injuste exige plutôt une grande restitution qu'une indemnité (On apnlaudit.) »

Séance du 14 décembre. Discours sur la suppression des offices ministériels et sur le droit de défense devant les tribunaux. Le comité de constitution avait eu l'idée de fondre ensemble les fonctions jadis attribuées aux procureurs et celles exercées par les avocats, et d'en investir, moyennant certaines conditions de stage, un petit nombre d'individus désignés dans chaque district par trois juges et deux hommes de lois. Robespierre combattit ce projet par un discours où prenant la question de haut, il proclame le droit qu'a tous citoyen de défendre ses intérêts en justice, soit par lui-même, soit par celui à qu'il voudra donner sa confiance. L'assemblée modifia en partie le projet de comité et rendit sur la proposition de Tronchet, un décret qui instituait des avoués auprès des tribunaux pour représenter les parties, et reconnaissait à celles-ci le droit de se défendre

elles-mêmes ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux.

Le discours de Robespierre est intéressant par les applications que l'on peut y trouver contre la corporation des avocats telle qu'elle a été rétablie en 1810 et telle qu'elle est encore organisée aujourd'hui : « A qui appartient le droit de défendre les intérêts des citoyens? Aux citoyens eux-mêmes, ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice: il n'est autre chose que le droit essentiel et imprescriptible de la défense naturelle. S'il ne m'est pas permis de défendre mon honneur, ma vie, ma liberté, ma fortune par moi-même, quand je le veux et quand je le puis, et, dans le cas où je n'en ai pas les moyens, par l'organe de celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus humain, le plus attaché à mes intérêts; si vous me forcez à les livrer à une certaine classe d'individus que d'autres auront désignés, alors vous violez à la fois et cette loi sacrée de la nature et de la justice, et toutes les notions de l'ordre social, qui, en dernière analyse, ne peuvent reposer que sur elles... Ces principes sont incontestables. »

Robespierre rend hommage à l'ancien barreau, mais c'est pour mieux faire ressortir combien toutes les restrictions en cette matière sont contraires aux principes qui ont prévalu en 1789 : « Cette fonction seule échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens; du moins n'exigea-telle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle paraissait sacré dans ce temps-là? Aussi, en déclarant, sans aucune peine, que cette profession même 'n'était pas exempte des abus qui désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du

reste de la société ; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité, qui osait réclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant; enfin ces sentiments généreux qui n'ont pas peu contribué à une révolution, qui ne s'est faite dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au droit de défendre la cause de ceux qui veulent nous la confier, une certaine restriction, en exigeant un cours d'études dégénéré presque entièrement en formalité, elle semblait s'être absoute elle-même de cette erreur par la frivolité évidente du motif... En dépit des maximes qui jusqu'à ce moment avaient paru le résultat d'une profonde sagesse, vous convenez tous que, sous aucun prétexte, pas même sous le prétexte d'ignorance, d'impéritie, la loi ne peut interdire aux citoyens la liberté de défendre euxmêmes leur propre cause. »>S'attaquant alors directement au plan de l'arrêté : « Voilà, continua-t-il, les priviléges que vous avez proscrits rétablis sur la ruine du droit le plus sacré de l'homme et du citoyen; voilà, en dépit du décret qui proscrit jusqu'au costume des gens de loi, par la raison qu'ils ne doivent point former une classe particulière, voilà le corps des gens de loi récréé sous une forme beaucoup plus vicieuse que l'ancienne!... Chez quel peuple libre a-t-on jamais conçu l'idée d'une pareille institution? Ces citoyens. illustres qui, en sortant des premières magistratures, où ils avaient sauvé l'État, venaient devant les tribunaux sauver un citoyen opprimé, avaient-ils pris l'attache des édiles, ou des juges qu'ils venaient éclairer? Les Romains avaient-ils des tableaux, des concours et des priviléges? Quand Cicéron foudroyait Verrès, avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un directoire et de faire un cours de pratique chez un homme de loi? Oh! les Verrès de nos jours peuvent être assez tranquilles; car le système du comité n'enfantera pas des Cicérons. Ne vous y trompez pas, on ne va point à la liberté par des routes diametralement

opposées. Si le législateur ne se défend pas de la manie qu'on a reprochée au gouvernement, de vouloir tout régler, s'il veut donner à l'autorité ce qui appartient à la confiance individuelle, s'il veut faire lui-même les affaires des particuliers, et mettre pour ainsi dire les citoyens en curatelle, s'il veut se mettre à ma place pour choisir mon défenseur et mon homme de confiance, sous le prétexte qu'il sera plus éclairé que moi sur mes propres intérêts, alors, loin d'établir la liberté politique, il anéantit la liberté individuelle et appesantit à chaque instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus insupportable de tous les jougs... Je conclus et je me borne à établir ce principe, qui me paraît devoir être l'objet actuel de votre délibération et de votre premier décret : « Tout citoyen a le droit de défen» dre ses intérêts en justice, soit par lui-même, soit par » celui à qui il voudra donner sa confiance. »>

Séance du 27 décembre. Robespierre s'élève 'contre la disposition du plan du comité qui érige les officiers de la maréchaussée en magistrats de police. Il soutient qu'ils ne peuvent être que les exécuteurs des ordonnances de police, mais qu'ils ne peuvent avoir aucune initiative. A ce propos il présente des considérations élevées sur le caractère de la police, qu'il définit une justice provisoire :

« Le juge absout ou condamne; le magistrat de police décide si un citoyen est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être remis sous la main de la justice: l'une et l'autre ont un objet commun, la sûreté publique; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire. Mais remarquez que l'une et l'autre doivent concilier, autant qu'il est possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l'innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut, sans crime, outre-passer le degré de rigueur ou de précipitation qui

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