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la Couronne de France, ou à quelqu'un de la Ligne Françoife, foit en vertu d'aucun Don, Vente, Echange, Convention matrimoniale, Héredité, Succeffion par Teftament, ou ab inteftat, de quelque titre que ce puifle être, ni de quelque autre maniére que ce foit, être mife au pouvoir ou fous l'autorité du Roi T. C. ou de quelqu'un de la Ligne Francoile.

XIII.

Et comme lefdits Seigneurs Etats Généraux, en confequence de l'Article 9. de ladite Alliance doivent faire une Convention, ou un Traité avec le Roi Charles III. pour mettre l'Etat en fureté, par le moyen de ladite Barriére, la Reine de la G. B. concourrera par fes devoirs afin que tout ce que deffus, touchant la Barriére de l'Etat, foit inferé dans le fufdit Traité ou Convention, & que Sadite Majefté continuera fes devoirs, jufqu'à ce que la fufdite Convention entre 1'Etat & ledit Roi Charles III. foit concluë, conformement à ce qui eft dit ci-deffus, & que S. M. garantira ledit Traité ou Convention.

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XIV.

Et afin que lefdits Seigneurs Etats jouiffent dés à préfent, autant qu'il fera poffible, d'une Barriére aux Païs-Bas Efpagnols, il leur fera permis de mettre leurs Garnifons dans les Villes déja occupées, & qui pourront l'être encore avant que la Paix foit faite, & mife en execution, & cependant ledit Roi Charles III. ne pourra entrer en Poffeffion desdits Pais-Bas Espagnols, ni en tout ni en partie; & pendant ce temps-là, la Reine aidera L. H.P. à les y maintenir dans la joüiffance des revenus, & à trouver le million de livres par an, ci-deffus mentionnez.

XV.

Et comme L. H. P. ont ftipulé par le Traité de Munter, Article XIV. que la Riviere de l'Escaut, comme auffi les Canaux du Sas, Swyn & autres Bouches de Mer y aboutiffans, feroient tenuës clofes du côté de cet Etat.

Et Article XV. Que les Navires & Denrées entrans & fortans des Havres de Flandres, feroient & demeureroient chargées de toutes telles impofitions & autres charges qui fe tevent fur les Denrées, allans & venans au long de l'Escaut & au

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tres Canaux fufmentionnez.

La Reine de la G. B. promet & s'engage, que L. H. P. ne feront jamais ́inquiétez dans leur droits & poffeffion à cet égard directement ni indirectement; mais qu'elles continueront d'en jouir pleinement; comme auffi qu'au préjudice dudit Traité, le Commerce ne fera pas rendu plus aisé par les Ports de Mer, par ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer, du côté de l'Etat des Provinces-Unies, ni directement ni indirectement.

Et puis que par le même Traité de Munfter, Article16. & 17. S. M. le Roi d'Efpagne s'eft obligé de traiter les Sujets de L.H. P. auffi favorablement que les Sujets de la Grande-Bretagne & des Villes Anfeatiques, qui étoient alors les Nations les plus favorablement traitées, Sa Majefté Britannique & L. H. P. promettent auffi de faire en forte, que les Sujets de lå G. B. & de L. H. P. feront trai tez dans les Païs-Bas Efpagnols, auífi bien que dans toute l'Efpagne, Royames & Etats en dependans, également & tant les uns que les autres auffi favorablement que les Nations les plus favorisées.

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XVI.

Ladite Reine & les Etats Généraux s'o"bligent à donner, par Mer & par Terre, les fecours & affistances néceffaires, pour maintenir par la force Sadite Majefté dans la paifible poffeffion de fes Royaumes, & la Sereniffime Maifon de Hanovre dans ladite Succeffion, telle qu'elle eft établie par les Actes du Parlement cideffus mentionnez, & pour maintenir lef dits Etats Généraux dans la poffesfion de la dite Barriére.

XVII.

Après les Ratifications de ce Traité, on fera une Convention particuliere des conditions, auxquelles ladite Reine & lefdits Seigneurs Etats Généraux s'engageront de fournir les fecours que l'on jugera néceffaires, tant par Mer que par Terre.

XVIII.

Si S. M. B. ou les Etats Généraux des Provinces Unies, étoient attaquez de qui que ce pût être, à caufe de cette Convention, ils s'asfifteront mutuellement l'un l'autre de toutes leurs forces, & ils fe rendront Garands de l'éxécution de ladite Convention.

XIX.

Seront invitez & admis dans le préfent Traité, le plûtôt qu'il fe pourra, tous les Rois, Princes & Etats qui voudront y entrer, particulierement S. M. Imperiale, les Rois d'Efpagne & de Pruffe, & l'Electeur de Hanovre : Et il fera permis à S. M. Britannique, & aux Etats Généraux des Provinces-Unies & à chacun d'eux en particulier, de requerir & inviter ceux qu'ils jugeront à pro pos de requerir & inviter, d'entrer dans ce Traité & d'être Garands de fon exé cution.

XX.

Et comme le temps a fait connoître l'omisfion qui s'eft faite dans le Traité figné à Rifwyk l'an 1697. entre l'Angletere & la France, au fujet du Droit de la Succesfion d'Angleterre, dans la Perfonne de S. M. la Reine de la G. B. à pré fent Regnante; & que faute d'avoir établi dans ce Traité ce Droit inconteftable de Sa Majefté, la France a refufé de la reconnoitre pour Reine de la G. B. aprés la mort du feu Roi Guillaume III. de glorieufe Memoire, S. M. la Reine de la GrandeBretagne & les Seigneurs Etats Généraux

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