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quelque Puiffance ou Etat, prétendit revoquer en doute l'établiffement que le Parlement a fait de ladite Succellion, dans la Sereniffime Maifon de Hanovre, de s'oppofer à ladite Succeffion, d'aider ou de favorifer ceux qui s'y oppoferoient, foit directement ou indirectement, par une Guerre ouverte, ou en fomentant des Seditions & des Confpirations contre Celle, ou Celui, en faveur de qui la Couronne de la Grande-Bretagne feroit òuverte, conformément aux Actes fufdits; les Etats Généraux des Provinces-Unies s'engagent & promettent d'affifter, & de maintenir dans ladite Succeffion, Celle ou Celui à qui elle apartiendra, en ver tu defdits Actes du Parlement, de les aider à en prendre poffeffion, s'ils ne l'avoient déja prife, & de s'oppofer à ceux qui voudront les troubler dans la prise de poffeffion, ou dans la poffeffion actuelle de ladite Succeffion.

III.

Sadite Majefté & les Etats Généraux, en confequence du cinquiéme Article de P'Alliance, concluë entre l'Empereur, le feu Roi de la Grande Bretagne, & les Seigneurs Etats Généraux le 7. Septem C 6

bre

bre 1701. emploieront toutes leurs for ces, pour recouvrer le refte des Païs-Bas. Efpagnols.

IV.

Et de plus, on tâchera de conquerir autant d'autres Villes & Forts qu'il fe pourra, afin qu'ils puiffent fervir de Barriére & de fûreté auxdits Seigneurs Etats.

V.

Et comme fuivant le 9. Article de ladite Alliance, on doit convenir entre autres. chofes, comment & de quelle manierel'Etat fera mis en fûreté par le moien de cette Barriére, la Reine de la G. Bretas gne fera fes efforts pour procurer, que dans le Traité de paix il puiffe être convenu, que tous les Païs-Bas Efpagnols, & ce que l'on pourroit en outre trouver. néceffaire, foit à l'égard des Villes & Places conquifes ou non conquifes, ferviront de Barriére à l'Etat.

VI.

Qu'à cette fin, L. H. P. pourront met tre & avoir Garnison, la changer, augmenter & diminuer, comme ils le jugeront à propos, dans les Places fuivantes; à favoir, Nieuport, Furnes avec le Fort de Knocke, Ypres, Menin, la Ville & la

Citadelle de Lille, Tournay & fa Citadelle, Condé, Valenciennnes, & les Places qu'on pourra conquerir encore fur la France Maubeuge, Charleroi, Namur & fa Citadelle, Liere, Hale à fortifier, les Forts de la Perle, Philippe, Damme, le Château de Gand & Dendermonde; le Fort St. Donas étant attaché aux Fortifications de l'Eclufe, & y étant entierement incorporé, demeurera & fera cedé en proprieté à l'Etat ; le Fort de Rodenbuyfen en deçà de Gand fera

razé.

. VI.

Lefdits Seig. Etats Généraux pourront auffi mettre, en cas d'attaque appa rente, ou de Guerre, autant de Troupes qu'ils jugeront néceffaire, dans toutes les Villes, Places & Forts des Païs-Bas Efpagnols, où la raifon de. Guerre le demandera.

VIIK

Et pourront auffi envoier dans les Vil les, Forts & Places, où ils auront leurs Garnifons, fans aucun empêchement, & fans payer aucuns Droits des Vivres Munitions de Guerre, Armes & Artilleric, des Materiaux pour les Fortifications,

& tout ce que pour lesdites Garnifons & Fortifications fera trouvé convenable & néceffaire.

IX

Lesdits Seigneurs Etats Généraux pourront auffi mettre dans les Villes, Forts & Places de leur Barriére, mentionnées dans l'Article VI. ci-deffus, où ils auront leurs Garnifons, tels Gouverneurs & Commandans, Majors & autres Officiers qu'ils trouveront à propos, lefquels ne feront fujets à aucuns autres ordres qui regardent la fureté defdites Places & le Militaire, quels qu'ils foient & de qui ils puiflent venir, que feulement privativement à ceux de L. H. P. fans préjudice pourtant aux Droits & Libertez, tant Ecclefiaftiques que Politiques du Roi

Charles III.

X.

Qu'en outre lefdits Seigneurs Etats. pourront fortifier lefdites Villes, Places, & Forts qui en dependent, & en repa- . rer les Fortifications, de la maniere qu'ils le jugeront neceffaire, & de 'plus faire tout ce qui fera utile pour leur défense.

XI.

On laiflera aux Seigneurs Etats Géné

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raux tous les revenus des Villes, Places, *Châtellenies & leurs Dépendances, qu'ils auront pour leur Barriére de la France, defquelles la Couronne d'Efpagne n'étoit pas en poffeffion au temps de la mort du feu Roi Charles II. & outre cela on fixera un million de livres, à payer cent mille Ecus chaque trois mois des Revenus les plus clairs des Païs-Bas Efpagnols, dont ledit Roi étoit alors en poffeffion, 'pour fervir l'un & l'autre à l'entretien des Garnifons de l'Etat, & pour fournir aux For tifications, comme auffi aux Magasins & autres dépenses néceffaires dans les Villes & Places fufdites: Et afin que les fraix à fuporter puiffent être trouvez defdits Revenus, on tâchera d'étendre les dépendances & Châtellenies fufmentionnées au→ tant qu'on pourra, & fpécialement de ftipuler avec Châtellenie d'rpre, celle de Caffel, & le Bois de Niepe, & avec la Châtelleñie de Lille, la Gouvernance de Douay, l'une & l'autre y ayant été atta chées avant la préfente Guerre.

XII.

Qu'aucune Ville, Fort, Place ou Païs des Païs-Bas Efpagnols, ne pourra être cedé, tranfporté ou donné, ou échoir à

la

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