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jefté Trés-Chrêtienne. Laquelle Ville de Strasbourg & Forts, feront rendus & évacuez auffitôt aprés les Ratifications de l'Empereur & de l'Empire, qui feront échangées à la Haye, & qu'il comparoîtra aux Portes de ladite Ville de Strasbourg & Forts, quelqu'un muni d'un Pleinpouvoir de Sa Majefté Imperiale & de Î'Empire, felon la forme accoûtumée, pour en prendre poffeffion.

IX.

Que la ville de Brifac, avec fon Terri toire foit évacuée par Sa Majefté TrésChrêtienne, & remife par Elle à Sa Majefté Impériale & à la Maison d'Autriche, avec tous les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre. qui s'y trouveront, રે la fin de Juin au plus tard; pour en joüir déformais en toute proprieté, ainsi que Sa Majefté Impériale en a jouï & dû jouïr en éxécution du Traité de Paix de Riswick, avec les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouvent.. ́ ́

X.

Sa Majefté Trés-Chêtienne poffedera déformais l'Alface', dans le fens litteral du Traité de Weftphalie, en forte qu'Elle se contentera du Droit de Préfecture fur les

dix Villes Impériales de ladite Alface (fans pouvoir néanmoins étendre ce droit au préjudice des Prérogatives, Droits, & Priviléges, qui leur compettent comme aux autres Villes libres de l'Empire) pour en jouïr, auffi bien que des Prérogatives, Revenus & Domaines, ainfi que Sadite Majefté en a dû jouïr, lors de la conclufion dudit Traité; devant auffi être remifes les Fortifications desdites Villes au même état qu'elles étoient alors; excepté toutefois la Ville de Landau, dont la poffeffion & proprieté appartiendront pour toûjours à Sa Majefté Impériale & à l'Empire, avec faculté de démolir ladite Place, s'il eft jugé à propos par l'Empe reur & l'Empire.

XI.

Qu'en conféquence dudit Traité de Weftphalie Sadite Majefté Trés-Chrêtienne fera démolir dans le temps convenu, à fes dépens, les Fortereffes qu'Elle a préfentement fur le Rhin, depuis Bâle jufques à Philipsbourg, nommément Hunningue, le Neuf-Brifac, & le Fort-Louis, avec tous les ouvrages & dépendances du dit Fort, tant en deça qu'au delà du Rhin, fans que jamais on puifle les rétablir.

XII.

Que la Ville & Fortereffe de Rhinfeltz avec ce qui en dépend, demeurera aa Land-Grave de Heffe-Caffel, jusques à ce qu'il en foit convenu autrement.

XIII.

La Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux, foutenant que la Claufe inferée dans l'Article IV.du Traité de Ryswick, touchant la Religion, eft contre la teneur de la Paix Weftphalie, & que conféquemment elle devroit être revoquée, il a été trouvé bon que cette af-. faire fera remife à la Négociation de la Paix générale.

XIV.

Quant à la Grande-Bretagne, Sa Ma jefté Trés-Chrêtienne reconnoîtra dés à préfent & dans la Négociation de ce Traité de Paix à faire, la Reine de la Grande-Bretagne en cette qualité.

XV.

Sadite Majefté reconnoîtra auffi la Succeffion à la Couronne de la Grande Bretagne, dans la Ligne Proteftante ainfi qu'elle eft établie par les Actes du Parlement de la Grande Bretagne.

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XVI.

la

Le Roi Trés-Chrêtien cedera à la Couronne de la Grande-Bretagne, ce que France poffede dans l'Ile de Terre-neuve, & on reftituera, de la part de la Rei ne de la Grande-Bretagne, auffi-bien que de la part de Sa Majefté Trés-Chrêtienne, tous les Païs, Iles, Fortereffes & Colonies, que les Armes de l'un & de l'autre côté ont occupez depuis la préfente Guerre, en quelque lieu des Indes qu'ils foient fituez.

XVII.

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Sadite Majefté promet de faire raser toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, du Port, & des Rysbancs, & ce qui en pourroit dépendre, à fes dépens, fans exception, en forte que la moitié desdites Fortifications soit rafée & la moitié du Port comblée dans l'efpace de deux mois, & l'autre moitié des Fortifications rafée, auffi-bien que l'autre moitié du Port comblée dans l'espace de deux autres mois; le tout à la fatisfaction de la Reine de la Grande-Bretagne, & des Etats Généraux: Sans qu'il foit permis de rétablir ces Fortifications & de rendre le Port navigable à jamais, ni dire

recte

rectement ni indirectement.

XVIII.

La perfonne qui prétend être Roi de la Grande-Bretague, ayant défiré de fortir hors du Royaume de France, & de prévenir la demande que la Reine de la Grande-Bretagne & que la Nation Britannique ont faite, fe retirera en tel Païs & de telle maniére que par le prochain Traité de Paix générale il fera convenu fur les moyens dudit Traité.

XIX.

Dans la Négociation principale du Traité à faire, on tâchera de convenir d'un Traité de Commerce avec la Grande-Bretagne.

XX.

A l'égard du Roi de Portugal, SaMa❤ jefté Trés Chrêtienne confentira qu'il joüiffe de tous les avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre lui & les

Alliez.

XXI.

Sa Majefté reconnoîtra le Roi de Pruffe en cette qualité, & promettra de ne le point troubler dans la poffeffion de la Principauté de Neuf-Châtel & du Comté de Vallengin

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