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cution de ces Articles qui regardent particuliérement l'Empire.

II.

Et pour parvenir à ce but tant falutaire au plûtôt, & en joüir à présent autant qu'il fera poffible, on eft convenu des Articles Préliminaires qui doivent. fervir de fondement aux Traitez de la Paix gënérale. III.

Premiérement, en confidération & en conféquence de ladite bonne Paix & Réünion fincére de toutes parts, le Roi Trés-Chrêtien reconnoîtra à préfent publiquement & autentiquement, comme auffi ci après dans les Traitez de Paix à faire, le Roi Charles III. en qualité de Roi d'Espagne, des Indes, de Naples, & de Sicile, & généralement de tous les Etats & Dépendances compris fous le nom de la Monarchie d'Efpagne, en quel que partie du monde qu'ils foient fituez; à la referve de ce qui doit être donné à la Couronne de Portugal & au Duc de Savoye, fuivant les Traitez faits entre les Hauts-Alliez ; & de la Barriére que ledit Roi Charles III. doit laiffer garder aux dits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dans les Pais-Bas, fe

lon

lon la teneur de la Grande-Alliance de l'année 1701; & de ce qui fera dit ci-après du Haut Quartier de Gueldre ; & des Conventions à faire avec ledit Roi. Charles III., fans en rien excepter davantage, ainfi & avec tous les droits que le feu Roi d'Espagne Charles I.a poffedé, ou dû pofléder, tant pour lui, que pour fes Heritiers & Succefleurs, felon Ia difpofition teftamentaire de Philippe IV, & les Pactes établis & reçus dans la Séréniffime Maifon d'Autriche.

IV.

Et d'autant que le Duc d'Anjou eft préfentement en poffeffion d'une grande partie des Royaumes d'Efpagne, des Câtes de Tofcane, des Indes, & d'une partie des Païs-Bas, il a été réciproquement convenu, que pour affurer l'éxécution desdits Articles, & des Traitez à faire & à achever dans l'efpace de deux mois, à commencer du premier du mois de Juin prochain, s'il eft poffible, Sa Majefté Trés-Chrêtienne fera en forte que dans ce même terme le Royaume de Sicile foit remis à Sa Majefté Catholique Charles III.; & ledit Duc fortira en plei-ne fûreté & liberté, de l'étendue des Roy

aumes d'Efpagne, avec fon Epoufe, les. Princes fes Enfans, leurs Effets, & généralement toutes les Perfonnes qui les voudront fuivre : En forte que fi ledit terme finit, fans que ledit Duc d'Anjou confente à l'éxécution de la préfente Convention, le Roi Très-Chrêtien, & les Princes & Etats ftipulans, prendront de concert les mesures convenables pour en affuret l'entier effet, & que toute l'Europe, par l'accompliffement defdits Traitez de Paix, joüiffe inceffamment d'une parfaite tranquilité.

V.

Pour en avancer l'établiffement, Sa Majefté Trés-Chrêtienne retirera dans le terme desdits deux mois, les Troupes & les Officiers qu'Elle a préfentement en Efpagne, & auffi celles qui fe trouvent dans le Royaume de Sicile, auffi bien que dans les autres Lieux, Païs, & Etats, dépendans de ladite Monarchie d'Efpagneen Europe, & des Indes,auffi-tôt qu'il fera poffible; promettant en foi & parole deRoi,de n'envoyer deformais au Duc d'Anjou, s'il refufe d'y aquiefcer, ni à fes Adhé◄ rans, aucun fecours, foit de Troupes, Artillerie, Amunitions de guerre, ou d'Ar

gent

gent

directement ou indirectement.
V I.

de

La Monarchie d'Efpagne demeurera dans fon entier dans la Maifon d'Autriche, de la maniere qu'il a été dit ci-deffus, fans qu'aucune de fes parties puiffe en être jamais démembrée, ni ladite Monarchie en tout, ni en partie, être unie à celle de France, ni qu'un feul & mê÷ me Roi, ni un Prince de la Maifon de France en devienne le Souverain quelque maniere que ce foit, par Teltament, Actes, Succeffion, Conventions. Matrimoniales, Dons, Ventes, Contracts, ou autres voyes, telles qu'elles .puiffent être, ni que le Prince qui regnera en France, ni un Prince de la Maifon de France, puiffe jamais regner auffi er Efpagne, ni acquérir dans l'étendue de ladite Monarchie aucunes Villes fortes Places, ou Païs, dans aucune partie d'i celle, principalement dans les Païs-Bas, en vertu d'aucuns Dons, Ventes, Echanges, Conventions Matrimoniales, Héréditez, Appels, Succeffion par Teftament, ou ab Inteftato, en quelque forte & maniére que ce puiffe être, tant pour lui que pour les Princes fes Enfans, & Fré

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leurs Héritiers & Defcendans.

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Spécialement, que la France ne pour ra jamais fe rendre Maître des Indes Ef pagnoles, ni envoyer des Vaiffeaux pour y exercer le Commerce, fous quelque prétexte que ce foit.

VIIL

Sa Majefté. Trés-Chrêtienne voulant donner des marques certaines du deffein qu'Elle a de maintenir une Paix fernze & ftable, & faire ceffer tout ombrage de deffeins, confent à remettre à Sa Majesté Impériale, & à l'Empire, la Ville & Citadelle de Strasbourg, dans l'état où elle fe trouve préfentement, avec le Fort de Kell & fes dépendances, fituez des deux côtez du Rhin; fans aucune repetition de fraix, ou dépenfes, fous quelque prétexte que ce foit; avec cent piéces de Canon de bronze, de différent calibre, favoir cinquante piéces de vingt-quatre & de douze livres de bales, & cinquante piéces de huit, & de quatre livres, & les. munitions à proportion; pour être réta blie dans les Prérogatives & Priviléges des. Villes Impériales, dont elle joüifloit avant d'être fous la Domination de Sa Ma

que

jesté

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