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Chrêtienne, tant pour Elle même, que pour le Prince ou les Princes fes Alliés, & tous autres, qui y pourroient prétendre, renoncera & fera renoncer dans les termes les plus forts & les plus amples à tout le Droit qu'Elle,ou le Prince ou les Princes fes Alliés, ou autres pourroient prétendre fur les Païs-Bas Efpagnols, tels que le Feu Roi Catholique Charles II. les a poffedez' ou dû pofféder conformement au Traité de Ryswick: Et parceque le Duché, Ville & Fortereffe de Luxembourg, avec le Comté de Chiny, le Comté, Ville & Chateau de Namur, comme auffi les Villes de Charleroi & de Nieuport font encore au pourvoir de la France ou de fes. Alliés, Sa Majefté Très-Chrêtienne fera en forte, que ces Duchés, Comtés, Vil- · les & Fortereffes, avec toutes leurs Appartenances, & Dépendances, & tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits Païs-Bas Efpagnols, définis com me ci-deffus, en l'état auquel le tout fe trouve à present avec les Fortifications comme auffi avec le Canon, Artillerie & Munitions de guerre, qui s'y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers Lettres, Documens, & Archives qui

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concernent lefdits Païs-Bas Espagnols, ou quelque partie d'iceux, feront immediatement après la Paix, & au plus-tard en quinze jours après l'échange des ratifications mis entre les mains desdits Seigneurs Etats, pour les rendre, avec le refte des Païs-Bas Espagnols déja réconquis à Sa Majefté Imperiale & Catholique, auffi-tôt que lesdits Seigneurs Etats feront convenus avec Elle de la maniere dont lesd. Païs-Bas Efpagnols leur ferviront de Barriere & de feureté; & auffitôt que Sa Majefté Imperiale & Catholique, en conformité du Traité de Munfter, leur aura auffi cedé en toute proprie té & Souveraineté le Haut quartier de Gueldres, moyennant l'Equivalent, dont

on fera convenu.

En fecond lieu que les Villes & Places de Menin, avec fa Citadelle, Douai avec le Fort de Scarpe, & Orchies, & toute la Châtellenie de Lille avec les Gouvernances & Bailliages refpectivement, y compris auffi le Pays de la Loeu & le Bourg de la Gorgue; Tournai avec fa Citadel le, & le Tournefis, Aire avec fon Bailliage ou Gouvernance, & le Fort François, Therouanne, Lilers avec fon Bail

liage, St. Venant avec fa dépendance, Bethune avec fa Gouvernance ou Baillia ge & Bouchain avec fa dépendance demeureront auxdits Seigneurs Etats avec toute l'étendue de leurs Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Gouvernances, Bailliages, Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens, fans en rien excepter; le tout de la même maniere; que le Roi Très Chrêtien a poffédé toutes lefdites Villes, Places, Forts, & Païs, avec toutes leurs Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens avant la présente Guerre; & que le Roi Très-Chrêtien tant pour lui que pour les Princes ses Succeffeurs, pez & à naître renoncera en faveur defdits Seigneurs Etats dans les termes les plus forts & les plus amples à toutes fes pretentions fur lefdites Villes, Places, Verges, Châtellenies, Territoi res, Gouvernances, Bailliages, & toutes leurs Dépendances, Appartenances, annexes, & enclavemens.

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En troifiéme lieu, que Sa Majefté TrèsChrêtienne, tant pour Elle même, que les Princes fes Heritiers & Succeffeurs,nés & à à naître, cédera par le Traité dePaix à faire, dans les termes les plus forts & les plus

amples; & fera immediatement après-là Paix, & au plus tard en quinze jours après l'échange des Ratifications, évacuer & remettre aux dits Seigneurs Etats Furnes, & Furner- Ambagt, y compris les huit Paroiffes, & le Fort de Knoque, les Villes de Loo & de Dixmuyden avec leurs Dépendances, Ypres avec fa Châtellenie & Dépendance, les Villes & Châtellenies de Bailleul, ou Belle, Merville, Warneton, Commines, Warwick, Poperingen, Caffel & ce qui depend des lieux cideffus exprimés, Valenciennes, avec fa Prévôté, Condé & Maubeuge avec fa Prevoté, le tout avec toutes leurs Dépendances, annexes & enclavemens, fans. rien excepter, le tout de la maniere que le Roi Très-Chrêtien poffé de maintenant toutes ces Villes, Places, Forts & Païs avec toutes leurs Appartenances, Dépendances, annexes & enclavemens, & avec les Fortifications, comme elle's font à prefent, comme auffi avec le Canon, Artillerie, & Munitions de Guerre qui s'y trouvent maintenant, & avec tous les Papiers, Lettres, Archives & Documens qui concernent lefdites Villes, Forts & Places, leurs Dépendances & Appartenan

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Permis toûjours auxdits Seigneurs Etats de convenir, (auffi bien fur lefd. Païs◄ Bas Efpagnols, que fur lefdites Villes & Places qu'ils retiendront, & fur les autres qu'ils demandent encore à la France pour leur feureté, avec Sa Majefté Imperiale & Catholique, & fes Succeffeurs dans les Païs-Bas Efpagnols, & de faire là deffus telles conventions de temps en temps avec Sa Majefté Imperiale & Catholique ou fes Succeffeurs, que lesdits Seigneurs Etats trouveront à propos.

Bien entendu qu'aucune Province, Ville, Fort, ou Place defdits Païs-Bas Efpagnols, ni de ceux qui feront cedés par le Roi Très-Chrêtien, ne pourra jamais être cedée, transportée, ni donnée, ni écheoir à la Couronne de France, ni à aucun Prince ou Princeffe de la Maifon ou Ligne de France; foit en vertu de quelque don, vente, échange, convention matrimoniale, fucceffion par Teftament, ou ab inteftato, ou fous quelque altre titre que ce puiffe être, ni être mife; de quelque maniere que ce foit, ce foit, au pouvoir ou fous l'authorité du Roi Très-Chrêtien, ni de quelque Prince où Princeffe de la Mailon ou Ligne de France.

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