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Norte pertinentes, & du Cap de Nord, ad ditionem Status appartenantes à l'EMaranonii fpectan- tat du Maraguan, tes, jacentefque inter & fituées entre les fluvios Amafonum & Rivieres des AmaVimcentii Pinfonis, zones, & de Vinnon obftante quolibet cent Pinfon, nonfadere, five Provi- obftant tout Traité fionali five Dicifivo Provifionnel ou Deinito fuper poffeffione, cifif, qu'on peut ajureque dictarum Re- voir fait fur la pofgionum, quin etiam feffion, & fur le quodcumque aliud jus, droit des dites terquod eadem Gallia res; auffi bien que habere intenderit in tout autre droit que cæteras Monarchia la France pourroit Lufitana ditiones.

avoir fur les autres

FIL

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Eadem infuper Sa dite Majefté R. Majeftas Lufitana Portugaife fe referve jus fibi refervat in ho le droit de s'expliColloquiorum quer plus amplement. continuatione ad am- dans la fuite du Con

rum

pliorem explicationem grés fur les demancorundem pradicto- fufmentionnées.

rum

IV. Elle

rum poftulatorum, del quibus fuprà agitur. IV.

Infiftit etiam quod ex

vi foederum jufta

IV.

Elle infifte auffi

en conformité de ses

aqua fatiffactio detur Alliances

que la à Galliâ omnibus & France accorde à fingulis Foederatis fu- tous & à chacun des per iis que ab ipfa po- Hauts-Alliés une fa

ftulantur.

√.

Tandem quod ea

tisfaction jufte &

raifonnable fur ce

qu'on lui demande,

V.

Elle infifte enfin

dem justa & aqua fa- que la France donne tisfactio detur à Gal- auffi une jufte & railiâ ipfius Sereniffimi fonnable fatisfaction ac Potentiffimi Regis à tous les amis de fa amicis, quorum men- dite Majefté, dont il zio fiet, quum uberius fera fait mention de pace actum fuerit, dans la fuite du Traide jacturis, damnifque té, de toutes les perillatis ab ipfà Gallia. tes & dommages, Dabantur Traj. ad Rhen. qu'on à foufferts de la France.

die 5. Martii 1712.

J. COMES DE Tarouca.

Fait à Utrecht le 5.

Mars 1712.

étoit figné

J. COMTE DE TÀROUCA.

DE

DEMANDES SPECIFIQUES

DE

Sa Majesté le
R O I

DE

PRUS SE.

I.

Sa Majefté le Roi de Pruffe fera recon

nüe en cette qualité fans restriction

ni condition.

II.

Sadite Majefté fera reconnue pour Prince Souverain, naturel, & legitime de la Ville & Principauté d'Orange; & lui fera reftitué cette Ville & Principauté a vec tous fes Droits, Appartenances, & Dependances d'icelle en qualité de Succeffeur legitime de la Maifon de Châlon-Orange.

11.

Seront reftituez à Sad. Majefté Pruf

fienne en vertu des mêmes droits fucceffifs & autres, tous les biens des Maifons de Chalon-Orange, & Chatel-Belin, fitués en Franche Comté, en Bourgogne & autres Provinces, qui font fous la Domination de la France, conformement aux Traités de Paix, dans lefquels les Princes d'Orange font intervenus avec les Rois de France & d'Espagne, au dernier defquels Sa Majefté Pruffienne a fucce dé, ensemble tous leurs Droits, Appartenances & Dependances, & encore lui feront reftitüés avec les fruits, rentes, & revenus de ladite Principauté & des autres Biens fitüés en Franche-Comté & ailleurs fous la Domination de la France, perçus depuis la mort de feüe S. M. Britannique.

IV.

Que Sad. Majefté Pruffienne fera auffi reconnue pour legitime Prince Souverain des Comtés de Neufchâtel & de Valengin, avec tous leurs Droits, Appartenances & Dépendances, en vertu de la Sentence des trois Etats du Pays du 3 de Novembre 1707; & led. Pays de Neufchâtel & de Valengin fera toûjours & à tous égards reconnu, & reputé Membre du louable Corps Helvetique.

V. Que

V.

Que tous les Arrêts, Jugemens, Déclarations, Actes d'échange & autres de quelle nature qu'ils puiflent être contraires à la Souveraineté & Proprieté des Principautés d'Orange, Neufchâtel & Valengin, cnfemble des Biens des Succeffions de Châlon & de Chatel-Belin où qu'ils foyent fitüés, feront entiérement revoqués, annulles, caffés, & aneantis.

VI.

Que les Arrêts, Ordonnances & Ju gemens rendus contre les Proteftans d'Orange fortis l'an 1703. & depuis, feront pareillement revoquez, annullez, & anéantis.

VII.

La Suiffe, leurs Alliez & Confederez & particulierement les Cantons de Zu→ rich, Berne, Glaris, Bale, Schafhoufe & Appenzel, la Souveraineté & la Ville de Neufchâtel & Valengin, la Ville de Genéve, celles de St. Gal, Mulhaufen, & Bienne, avec toutes leurs Appartenances & Dépendances feront comprises dans ce Traité, comme une Condition de la

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