Page images
PDF
EPUB

ni bas bout, mais ils feront tous ensem ble indiftinctement & pêle mêle.

[ocr errors]

On empêchera les querelles de part et. d'autre entre les Cochers et autres bas Domeftiques, auxquels ils fera même ordonné de fe traiter et recevoir reciproquement avec douceur et honnêteté, et d'étre difpofés à fe rendre mutuellement toutes fortes de fecours et de fervices en toute occafion.

IV.

Lors que deux Caroffes fe rencontreront dans des endroits trop étroits pour y paffer l'un et l'autre en même temps, loin de difputer à qui prendra le deffus, où à qui des deux paffera le premier, et de caufer ainfi aucun embarras, les Cochers feront obligés au contraire d'ouvrir et de faciliter reciproquement le paffage, autant qu'il leur fera poffible, et celui qui aura été le prémier averti de la difficulté s'arrétera et fera place à l'autre, s'il paroît qu'il le puiffe faire plus facilement de fon côté..

V.

Dans les promenades ordinaires tant dedans que dehors de la Ville on obferN 6

vera

vera la coûtume établie entre ceux qui s'y rencontrent, de conferver la droite chacun de fon côté, auffi bien que dans les ruës et les chemins publics, et generalement par tout où cela fe pourra commodement, fans la moindre conteftation ou aucune affectation de préféance.

VI.

Les Pages, les Valets de pied et géneralement tous les Gens de livrée ne porteront ni Bâtons, ni Armes, comme ERées, Couteaux, Piftolets de poche, ou autres de quelque efpéce que ce puiffe être, cachées, où à découvert, tant dans La Ville qu'aux Promenades: Au furplus il fera defendu à tous les Domestiques de fortir la nuit après dix heures, à moins que ce ne foit par l'ordre exprés, ou our te fervice de leurs Maitres, de forte qu'on n'en puiffe autrement trouver aucun hors de la Maifon à des heures: induës, et ceux qui y contreviendront, feront punis févérement, et chaflez für le champ.

[ocr errors]

Lors que quelque Domeftique des Plénipotentiaires aura été convaincu de quel que crime capable de troubler la tranquil lité publique, le Plénipotentiaire, à qui

if apppartiendra, renoncera à son droit de le punir lui même, & en fe depouillant de toute protection, ou privilege, fera en forte qu'il foit remis entre les mains du Juge ordinaire du Lieu, ou le delict aura été commis, foit à la Ville, foit ail leurs, & demandera même qu'il foit procedé contre le coupable, fuivant les loix établies; & fi dans le même cas l'Officier criminel, (vulgairement appellé Schout,) arreftoit quelqu'un en flagrant delict foit par lui même, foit par fes Officiers ou autres, il leur fera permis de s'en faifir, & même de le mettre en prison, quoiqu'ils le reconnoiffent pour être Domeftique ou de la fuite de quelque Plé nipotentiaire, jufqu'à ce qu'ils puiffent en avertir fon Maître, ce qu'ils feront obligés de faire auffi-tôt & fans retardement. Le même se fera, à quoi le Schout est auffi requis, en cas qu'on trouve quelqu'un deldits Domestiques de nuit dans les Cabarets, ou lieux fufpects, après que la grande Cloche aura ceffé de fonner; après quoi ce que le Plénipotentiaire ordonne ra, fera ponctuellement executé, soit qu'il defire qu'on retienne fon Domesti que dans les prifons, ou qu'on le relâche.. N7 VIII. Si

302

VIII.

Si quelque Domeftique d'un Plénipotentiaire faifoit infulte ou querelle à quelque Domeftique d'un autre Plénipotentiaire, l'agreffeur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maître de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera juftice, comme il le jugera à propos.

IX.

Tous les Plénipotentiaires feront, defendre très feverement à leurs Domeftiques, tant Gentils-hommes, qu'autres, d'avoir entr'eux aucunes querelles, ni demêlez, & s'il s'en decouvroit, non obftant ces defences, & que quelqu'un fût affez hardi de fe mettre en état d'en fortir par la voye des armes, il fera à l'inftant chaffé de la Maifon du Plénipotentiaire, & même de la Ville, fans aucun égard à ce que pour fon excufe il pourroit alleguer, foit de l'exces de l'affront qu'il auroit reçu, ou de ce qu'il auroit été attaqué le premier, & il fera même obligé de répondre fur la plainte qui en pourra être faite devant le Tribunal de fon Prin ce naturel, ou il en fera puni felon les Loix.

[ocr errors]

X.

Les Miniftres de côté & d'autre s'en

tre

trepromettent de ne point recevoir dans leur fervice aucun Domeftique, qui aura été chaffé par fon Maitre,

XI.

Si quelque Miniftre fouhaite de faire punir aucun de ses Valets par la Prifon, les Magiftrats feront priés de le faire mettre pour un temps à la prifon de la Ville, aux depens du Miniftre.

XII.

On eft d'accord que les Caroffes fe ran geront devant la Maifon de Ville, felón qu'ils arrivent, laiffant toûjours affez de place pour que ceux qui fuivent puiffent sommodément aborder, & fe ranger en a près, de maniere qu'il refte un paffage fuffifant entre les Caroffes, & lad. Maifon.

XIII.

Tout ce que deffus, dont on eft convenu d'un commun accord pour la police & le bon ordre de cette Affemblée, ne pourra être allegué pour exemple, ni tirer à conféquence en aucun autre lieu, temps, ou conjoncture différenté, & perfonne n'en pourra prendre avantage, non plus qu'en recevoir préjudice en au cune autre occafion.

Fait à Utrecht le 28. Janvier 1712

PU

« PreviousContinue »