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ge, & l'ayant en dernier lieu reduit à la Sicile & à la Sardaigne, on avoit toûjours entendu, & on entendoit encore du côté des Alliez, qu'en cas qu'ils déclaraffent d'accepter cette propofition, les Articles Préliminaires, avec cette exception feule, fubfiEfteroient en leur entier, le XXXVII. auffi-bien que tous les autres, lefquels la France avoit déclaré devoir fubfifter avant qu'on reprit cette Négociation : Et qu'en conféquence, l'Espagne & les Indes avec leurs dépendances devoient être reftituées, en conformité des Préliminaires; c'est-à dire, dans le temps qui y eft exprimé, ou dans tel autre efpace dont on pouvoit convenir; ce qui n'étant pas éxecuté, alors ce qui eft ftipulé dans les Préliminaires auroit lieu, favoir que la fufpenfion d'Armes cefferoit. Que cet Article de la Reftitution de l'Espagne & des Indes & de leurs dépendances, étant le fondement & le point capital de la Négociation, les Hauts-Alliez ne pouvoient en aucune ma niere demeurer dans l'incertitude à cet é gard, ni fe contenter de paroles & de promeffes, fans être affurez qu'elles fe roient fuivies des effets. C'eft pourquoi ils exigeoient qu'on leur donnât là-deffus

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une déclaration claire & précise, avant qu'eux mêmes vinffent à s'expliquer fur le Partage propofé; mais qu'après qu'ils feroient éclaircis & affurez à cet egard, ils faciliteroient les voyes pour terminer le refte de la maniére la plus convenable. Qu'entre les moyens qui pourroient contribuer à faciliter la fin de cette affaire, celui-ci pouvoit être employé, favoir, qu'au cas que le Roi de France ne pût pas par voye de persuasion, porter fon Petit-Fils à quitter l'Espagne & les Indes felon les Préliminaires, mais qu'il fût obligé d'employer les voyes de contrainte; en ce cas là, les Alliez feroient auffi agir pour cette fin les Troupes qu'ils ont en Espagne & en Portugal, pendant le temps limité pour la ceffation d'Armes, ou pendant tel autre espace dont on conviendroit; quoi qu'ils n'y fuffent pas obligez par les Préliminaires, & qu'ils puffent fatisfaire à leurs engagemens,en demeurant dans l'inaction.Les Alliez ayant crû qu'il étoit néceffaire de s'expliquer ainfi d'une maniere claire & précife, & demandant qu'on s'expliquât de la même maniere de la part de la France, les Sieurs Plénipotentiaires s'étoient chargez

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n d'écrire en Cour ce qui venoit de leur être propofé; fur quoi on vient de recevoir pour réponse la Lettre ci-deffus mentionnée.

Il eft notoire & inconteftable, qu'a vant que d'entrer en aucune Négociation, pendant qu'on a traité des Preliminaires, & par les Préliminaires mêmes, avant qu'on reprit cette derniére Négociation, & tant qu'elle a duré, on a toujours polé la Reftitution de l'Espagne & des Indes comme un fondement ferme & inébranlable. Il ne refte plus aucune question à cet égard, finon, que les Hauts-Alliez prétendent qu'on leur donne une pleine fûreté, fur laquelle ils puiflent fe repofer, que ce fondement une fois pofé ne fera point renversé, & que ce qui leur a été promis là deffus dès le commencement fans aucune difficulté, fortira fon effet. Ils prétendent du moins qu'on leur donne une auffi grande fûrété que celle qu'ils croyent trouver dans le XXXVII, Ari ticle des Préliminaires; ce point effentiel étant de fi grande importance, qu'il feroit contre la prudence & contre la faine raison de confentir qu'il demeurât fujet au moindre doute & à la moindre incertitude. Il eft également clair & évident, ques Tom. I.

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les Hauts-Alliez ont droit de prétendre pour la Maifon d'Autriche la Reftitution de l'Egne & des Indes, & de ce qui . en dépend, & de former cette prétention, non feulement contre le Duc d'Anjou en qualité de poffeffeur, mais principalement contre le Roi de France, comme celui. qui au préjudice des Rénonciations les plus amples, & des Traitez les plus folemnels a occupé lesdits Etats, de la maniere que chacun fait, & qui par conféquent eft dans l'obligation de les reftituer; fans que Sa Majefté s'en puiffe exempter par la raifon de la prétendue impoffibilité qu'on allégue. Car outre que cette impoffibilité (de laquelle on ne convient nullement) quand on la fuppoferoit réelle, feroit du propre fait du Roi T. C. lui-même, qui auroit mis fon Petit-Fils en état de fe maintenir contre fa volonté, dans la poffeffion où lui-même l'a établi, ce qui ne diminuë nullement l'obligation de Sadite Majefte: Perfonne ne fe laiskera facilement perfuader, que le Petit Fils du Roi T. C., qui n'a hors de l'Efpagne aucun appui ni reffource, qu'auprès du Roi fon Ayeul, pût ou ofât refufer de quit ter P'Espagne & les Indes, fi Sa Majefté

ui déclaroit de bonne-foi & férieufement a volonté fur ce fujet, & lui en vouloit aire fentir les effets en cas de befoin, fur out lors que les Alliez y concourroient vec lui pendant le temps de la Tréve. Cela paroît fi évident, qu'il n'eft pas concevable autrement, que le Roi de France ft pû fans aucune difficulté promettre la Reftitution de l'Espagne & des Indes, & pofer cette Reftitution, même avant que d'entrer en Traité, comme le fondement fur lequel tout le refte devoit être appuyé; & qu'on ne peut préfumer autre chofe, finon que Sa Majefté a bien fu que l'intention de fon Petit-Fils étoit de ceder l'Efpagne & les Indes, ou qu'Elle a bien connu les moyens qu'Elle étoit en pouvoir d'employer, pour le contraindre à cette ceffion, en cas de befoin. Autrement il s'enfuivroit néceffairement, que le Roi de France, dès le commencement, auroit flatté les Alliez d'une vaine efpérance, & leur auroit promis une chofe effentielle, laquelle il n'avoit ni la volon té ni le pouvoir d'éxécuter. C'eft ce qu'on ne peut préfumer fans marquer qu'on doute' de fa bonne foi: Et on le préfumeroit d'au tant moins, que dans une des Conférences F 2

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