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projeté. La clôture du procès-verbal doit avoir lieu exactement à l'expiration du mois. Dans les huit jours qui suivent la clôture de l'enquête, les Maires des communes dans lesquelles ont été placardées des affiches adressent à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture de leur arrondissement: 1° une copie de l'affiche; 2° un certificat constatant que cette affiche a été apposée; 3o le procès-verbal contenant les observations présentées pour ou contre le projet d'établissement. Le Maire de la commune, siège de l'atelier, joint à ces pièces le résultat de ses propres informations et son avis sur la suite à donner à la demande.

S'il s'agit d'un établissement de 2e ou de 3e classe, la formalité d'affiches dans les communes éloignées de 5 kilomètres n'est plus exigée, mais l'enquête de commodo et incommodo doit toujours avoir lieu pour la 2e classe, dans la commune, siège de l'atelier projeté. Cette enquête est publiée et annoncée comme il est dit ci-dessus. Sa durée est de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le Maire doit adresser au Sous-Préfet de son arrondissement ou au Préfet, pour l'arrondissement cheflieu, le procès-verbal d'information avec un certificat constatant la publicité donnée à l'enquête et les autres pièces produites par les réclamants.

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Chaudières à vapeur. Aux termes d'un décret du 30 avril 1880, les chaudières à vapeur et les récipients à vapeur d'une capacité de plus de cent litres ne peuvent être établis qu'après une déclaration au Préfet, laquelle est enregistrée à sa date. Elle est présentée sur papier libre, mais l'acte de déclaration ou récépissé délivré par le Préfet est rédigé sur papier timbré. Les déclarants doivent, en conséquence, joindre à leur déclaration 60 centimes en timbres-poste de 15 centimes. I leur est remis, avec le récépissé, un exemplaire du décret du 30 avril 1880 précité.

Cette déclaration doit énoncer: 1° le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou son origine; 2o la commune et le lieu précis où elle est établie; 3° sa forme, sa capacité et sa surface de chauffe; 4° le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle elle doit fonctionner; 5° le numéro distinctif de la chaudière ou du récipient, si l'établissement en possède plu

sieurs; 6o le genre de l'industrie et l'usage auquel elle est des

tinée.

Etrangers.

1° Admission à domicile en France. Tout étranger qui désire être admis à domicile en France, doit produire :

1° Une demande au Ministre de la Justice;

2° Son acte de naissance ou, à défaut de ce document un acte de notoriété, conformément à l'article 71 du code civil ; 3° L'engagement d'acquitter les droits du sceau (175 fr. 25 cent).

Toutes ces pièces doivent être sur papier timbré et légalisées par les autorités compétentes; elles doivent, en outre, comme toutes les autres affaires, parvenir au Préfet par l'intermédiaire des Sous-Préfets, qui sont chargés de les transmettre avec leur

āvis.

2° Naturalisation. - Pièces à produire :

1o Demande sur timbre adressée au Ministre de la Justice, par l'intermédiaire du Préfet, et dans laquelle le pétitionnaire fait connaître qu'il est disposé à acquitter les droits du sceau ; 2o Copie du décret qui autorise le pétitionnaire à établir son domicile en France;

3o Certificat du Maire, constatant qu'il n'a cessé de résider en France pendant trois années consécutives, à partir du décret d'admission à domicile.

Evènements imprévus. - Secours.

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Incendie, grêle, orage. Les pétitions des perdants doivent être adressées au Préfet ou au Sous-Préfet qui les renvoie au contrôleur des contributions directes Le contrôleur se transporte sur les lieux, vérifie les faits, en présence du Maire, et constate la quotité de la perte, des revenus fonciers ou des facultés mobilières du réclamant, et en établit un procès-verbal qu'il adresse au Préfet, pour l'arrondissement chef-lieu, ou au Sous-Préfet de son arrondissement; celui-ci le fait parvenir, avec son avis, au Préfet, qui prend l'avis du Directeur des contributions directes.

Lorsqu'une commune a éprouvé des pertes de revenus par

des évènements imprévus, elle remet aussi sa pétition au Préfet, pour l'arrondissement chef-lieu, ou au Sous-Préfet de son arrondissement, lequel nomme deux commissaires pour vérifier, en présence du Maire, conjointement avec le contrôleur, les faits et la quotité des pertes.

Les pertes au-dessous de 60 fr. ne donnent droit à aucun se

cours.

Secours individuels. Un crédit est ouvert au budget du Ministère de l'Agriculture, pour être distribué en secours aux personnes indigentes qui ont été victimes d'évènements ayant occasionné des blessures graves.

Les demandes de secours de cette nature doivent être adressées directement à la Préfecture, pour l'arrondissement chef-lieu, et par l'intermédiaire des Sous-Préfets, pour les autres arrondissements. Elles sont accompagnées :

1o D'un certificat délivré par le Maire, indiquant la date précise et les circonstances de l'accident, ainsi que la position de fortune et les charges de famille du pétitionnaire ;

2o D'un certificat du médecin qui a donné des soins au blessé, indiquant la nature et la gravité des blessures, ainsi que le temps présumé pendant lequel elles occasionneront, ou le temps positif pendant lequel elles ont occasionné l'incapacité de travailler. Ce dernier certificat doit être légalisé par le Maire de la commune où réside le médecin et revêtu du sceau de la Mairie.

Le père ou la mère, ou les enfants d'une personne morte accidentellement peuvent aussi participer au fonds de secours dont il s'agit. Dans ce cas, la demande est accompagnée seulement du certificat du Maire indiqué ci-dessus sous le n° 1.

Epizooties: Indemnités et secours. INDEMNITÉS: La peste bovine et la péripneumonie sont les deux seules maladies qui puissent donner lieu à l'allocation de l'indemnité.

Les formalités à remplir et les pièces à produire par les intéressés sont déterminés par les articles 20 et 21 de la loi du 21 juillet 1881 et par les articles 65 et 66 du règlement d'administration publique (Voir Annuaire de 1882, p. 375, et celui de 1883, p. 360).

SECOURS: Pour les pertes occasionnées par les autres épi

zooties, il est accordé des secours de 5 p. 100 sur production de demandes, accompagnées : 1° d'un certificat du Maire indiquant la position nécessiteuse de l'intéressé, le chiffre de ses pertes, la possibilité ou l'impossibilité ou il s'est trouvé de faire soigner ses animaux par un vétérinaire breveté et s'ils sont ou non assurés; 2o s'il y a lieu, du rapport du vétérinaire breveté.

Lorsque les animaux périssent par suite d'une chute, par la foudre, par submersion, le dommage qui en résulte doit être considéré comme provenant d'accidents divers.

Foires et marchés.

Etablissement ou changement de foires et marchés aux bestiaux. Les pièces à produire sont:

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1° Délibération motivée du Conseil municipal de la com

mune;

2o Avis des Conseils municipaux de toutes les communes du canton et de celles situées hors du canton, dans un rayon de deux myriamètres environ du lieu d'où vient la demande (chaque délibération doit faire connaître la distance en kilomètres qui sépare la commune consultée de celle qui sollicite la création ou le changement de foires);

3o Avis des Conseils municipaux des communes qne le Préfet ou le Sous-Préfet croit devoir consulter au-delà du rayon de deux myriamètres, comme étant intéressées à l'établissement ou au changement projeté ;

4o Renseignements détaillés sur l'état de la population et sur l'importance des produits agricoles et industriels de la com

mune;

5o Plan ou calque figurant, d'une part, la position de la commune demanderesse et, de l'autre, celle des communes voisines situées dans un rayon de deux myriamètres, avec indication du nombre et de l'époque des foires déjà établies, ainsi que des voies de communication et des distances de ces communes entre elles;

6o Tableau spécial des foires existant dans le canton et dans les localités voisines, dans un rayon de deux myriamètres environ;

7° Avis de la Chambre consultative de l'arrondissement; 8° Avis du Conseil d'arrondissement;

9o Avis du Sous-Préfet.

Etablissement ou changement de marchés d'approvisionnement. Aux termes de la loi du 5 avril 1884, art. 68,

13, l'établissement et le changement des marchés d'approvisionnement sont réglés par délibérations des Conseils municipaux. Ces délibérations sont exécutoires par elles-mêmes et, par suite, dispensées de l'approbation du Préfet.

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Gardes champêtres, communaux et particuliers. Nomination. Gardes champêtres communaux. Les gardes champêtres communaux sont nommés par le Maire (art. 102 de la loi du 5 avril 1884); mais ils doivent être agréés et commissionnés par le Sous-Préfet ou par le Préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Le Préfet ou le SousPréfet doit faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent être assermentés.

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Gardes particuliers. D'après les dispositions des art. 11 de la loi du 20 messidor an vIII et 40 du code des délits et des peines du 4 brumaire an IV, les gardes champêtres particuliers sont nommés par les propriétaires du domaine ou des terrains confiés à leur garde; mais ils ne peuvent entrer en exercice que quand leur nomination a été agréée par le SousPréfet de l'arrondissement et qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du canton.

(Voir pour les pièces à produire, Annuaire de 1883, p. 401).

Loteries.

(Voir pour les pièces à produire, Annuaire de 1885, p. 401). Les loteries sont prohibées par la loi du 21 mai 1856. Cependant une exception est faite par l'article 5 de la loi en faveur des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles ont été autorisées dans les formes déterminées par les règlements d'administration publique.

Les demandes en autorisation de loteries doivent indiquer exactement: 1o le nombre ainsi que le libellé des billets à placer et le prix du billet; 2o le nombre des lots à gagner; 3° l'épo

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