Page images
PDF
EPUB

F.

[ocr errors]

FABRIQUES. Revenus et charges des fabriques, I, 354, 355.Charges des communes relativement au culte, 355. Lorsqu'une fabrique reçoit une allocation sur les fonds communaux, le Conseil municipal émet son avis sur les budgets et les comptes de cet établissement religieux ; il peut examiner les articles de recettes et de dépenses et présenter ses observations, 357. Il peut demander la production des pièces justificatives nécessaires pour éclairer son opinion, 360. Les comptes des fabriques et les pièces justificatives doivent également être produits devant l'autorité préfectorale, 361. Les consistoires protestants sont tenus à des justifications semblables à celles que fournissent les fabriques, 362. -Budgets des fabriques, 357. -Comptes des fabriques, 359.Trésorier, 360.- Conseils de fabrique, 358. — Intervention des fabriques dans les travaux et les dépenses des édifices du culte, 362.

[ocr errors]

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

204.

exiger, à l'appui des mandats, les factures des parties prenantes, Ces factures doivent être certifiées et signées par les créanDifférence qui existe entre la facture et la Timbre des factures, 206.- Travaux régis par

ciers directs, 204. quittance, 206.

économie, 207.

Voir Mémoires, Timbre.

FÊTES PUBLIQUES. Le budget peut contenir un crédit spécial pour les fêtes publiques, I, 439. Payement des dépenses, 439.

FONDS PLACÉS AU TRÉSOR. Les communes doivent placer en compte courant, au trésor public, les sommes qui excèdent les besoins du service et qui s'élèvent à 100 francs, I, 104. Les intérêts de ces fonds sont liquidés à trois pour cent, 104.— Ces intérêts doivent figurer en recette dans les budgets de l'exercice auquel ils se rapportent, 105. Le retrait de ces fonds est autorisé par le maire, par le sous-préfet ou par le préfet, selon les cas, 106.

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES, II, 85.

FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE BUREAU. Quotité légale de ces frais, I, 247. Justification des menues dépenses faites par

les maires, 247. On doit faire figurer parmi les dépenses ordinaires le crédit, calculé d'après le chiffre de la population, et le supplément d'allocation, s'il y a lieu, parmi les dépenses extraordinaires, 248.

[ocr errors]
[ocr errors]

FRAIS DE CASERNEMENT. Ces frais ne peuvent, dans aucun cas, s'élever, chaque année, au-dessus de 7 francs par homme et de 3 francs par cheval, pendant la durée de l'occupation, I, 381.-Ils peuvent être convertis en un abonnement fixe, sur la demande du conseil municipal et sur le rapport du ministre de l'intérieur et les avis des ministres de la guerre et des finances, 382. En cas de désaccord, la section de l'intérieur est consultée, 390.- Il est statué par un décret, 390. La taxe est exigible partout où les troupes sont logées aux frais de l'État, si d'ailleurs il y a un octroi, 382.-Les frais de casernement sont un véritable impôt, 383. On ne doit pas établir de distinction entre les troupes casernées dans le périmètre de l'octroi et celles qui sont en dehors, 384. Prélèvement des fonds, 384. - Décomptes des intendants, 384. Jugement des contestations, 385. - Fixation des abonnements, 386. – Manière d'établir la consommation de chaque soldat, 387. - Durée des abonnements, 386. Dégrèvements accordés aux villes, 389. Suppression de la garnison, 389.- Concours volontaire des villes dans les frais de restauration ou de construction des établissements militaires, 392.-Indemnités pour dégradations des casernes, 392. Indemnité pour les chevaux logés dans les casernes n'appartenant pas à l'État, 392. — Abandon des fumiers, 392.

[ocr errors]

FRAIS D'EXPERTISE en matière de contributions. Sont supportés par la commune quand la réclamation des contribuables est reconnue fondée, II, 188.

FRAIS D'IMPRESSION. Nomenclature des pièces que les communes sont habituellement dans le cas de se procurer à leurs frais, I, 248. Les sommes destinées au payement de ces imprimés

--

sont centralisées au fonds des cotisations municipales, 249.—État à adresser par les préfets au ministre de l'intérieur, 249.

[ocr errors]

FRAIS DE PERCEPTION DE L'OCTROI. En quoi ils consistent, I, 273. Le traitement du préposé en chef fait partie de ces frais, 273. Nomination des employés de l'octroi, 274.-Les maires doivent faire vérifier la tenue des registres, 274.

Voir Octrois.

[ocr errors]

FRAIS DE PROCÈS. Actions judiciaires, II, 88. - Initiative du Conseil municipal, 88.- Autorisations de plaider, 89.- Pourvois devant le Conseil d'État contre les arrêtés des Conseils de préfecture, 90, 91.-Sections, 92.-Commissions syndicales, 92.La partie qui a obtenu une condamnation judiciaire contre la commune n'est point passible des charges qui résultent du fait du procès, 92. Un Conseil municipal ne peut prendre part à la délibération du Conseil lorsqu'il s'agit de résoudre si la commune lui intentera ou non un procès, 88. Les demandes d'ester en justice n'ont pas été décentralisées, 93. L'autorisation du Conseil de préfecture n'est pas nécessaire pour que les communes engagent ou suivent des actions administratives, 93. — Frais et dépens à payer aux avoués, 87. Honoraires des avocats, 88.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

FRAIS DU RECENSEMENT DE LA POPULATION.

Voir Recensement de la population.

FRAIS DE REPRÉSENTATION. Les fonctions des maires, des adjoints et des conseillers municipaux sont gratuites, I, 441. Mais dans les grandes villes, le Conseil municipal peut mettre à la disposition du maire une somme pour certaines dépenses de représentation qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, 441.

[ocr errors]

FRAIS DE ROUTE DES INDIGENTS ENVOYÉS AUX EAUX THERMALES. Ces frais sont à la charge des communes, I, 307. En cas d'insuffisance des ressources locales, il peut être accordé des secours aux indigents sur les fonds votés par le Conseil géné ral, 308.

FRAIS DE VOYAGE. Les Conseils municipaux ne peuvent voter

des frais de voyage à des délégués ou à des commissaires choisis dans le sein du Conseil et chargés d'aller suivre, auprès de l'autorité supérieure, l'expédition des affaires concernant la commune, I, 442. Les explications des autorités locales doivent parvenir à l'administration supérieure par l'intermédiaire des préfets, 442.

G.

GARDES CHAMPÊTRES. Le traitement des gardes champêtres constitue une dépense obligatoire, I, 275.-Les communes peuvent s'imposer des centimes additionnels à la contribution foncière pour y subvenir, 274. - Elles peuvent être imposées d'office pour cette dépense au delà de dix centimes additionnels, 277. Quotité du traitement des gardes champêtres, 278. Une commune peut s'associer avec une autre pour le payement de ce traitement, 279. Ce traitement est payable par douzièmes ou par trimestre, 282. - Armement des gardes champêtres, 282. Voir Impositions.

GARDES FORESTIERS. Le payement du salaire des gardes forestiers est obligatoire, I, 279. Les coupes ordinaires et extraordinaires de bois sont principalement affectées à cette dépense, 279. Si les bois ne donnent pas un produit égal aux frais de garde, on doit prendre des mesures pour les aliéner, 280. Nomination des gardes forestiers, 280.- Des bois appartenant à plusieurs communes peuvent être placés sous la surveillance du même garde, 281. Tableau à transmettre par les préfets, 282.

[ocr errors]

[ocr errors]

GARDE NATIONALE. Énumération des dépenses obligatoires, I, 308. Lorsqu'il est créé des bataillons cantonaux, la répartition de la portion afférente à chaque commune est faite par le préfet en Conseil de préfecture, 309.- L'état des dépenses est présenté par le Conseil d'administration ou par le commandant du corps, 309. Les communes sont responsables des armes que le gouvernement leur confie, 309, 310. L'entretien de l'armement est à la charge du garde national; les réparations, en cas d'accident

causé par le service, sont à la charge de la commune, 309. Amende prononcée au profit de la commune contre les gardes nationaux qui ne présentent pas leurs armes, 310.- Perte d'armes, 310. Déficit évalué en argent, 310.

GREFFIER. Doivent adresser aux préfets le relevé des jugements portant condamnation d'amendes en matière de police correctionnelle, I, 17.

H.

HALLES, FOIRES ET MARCHÉS.

Voir Droits de place dans les halles, foires et marchés.

HOSPICES ET HOPITAUX. Aucun hôpital ou hospice ne peut être fondé sans l'autorisation du gouvernement, II, 76.— Les hospices et hôpitaux, indispensables dans les grands centres de population, n'ont pas les mêmes avantages dans les petites localités, 76. — Transformation de ces établissements en bureaux de bienfaisance, 77.- Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital, 76. Admission des malades et incurables indigents dans les hospices et hôpitaux du département, 77. Les communes doivent supporter la dépense, 77. Concours du département, 78. Obligations des hospices, 78. Secours sur le fonds des amendes de police correctionnelle, 79.— Recours contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, 79.- Le Conseil municipal peut traiter avec un établissement privé pour l'entretien des malades et des vieillards, 81.- La Commission des hospices peut être autorisée à convertir une partie des revenus de ces établissements en secours à domicile, 81.Revenus des hospices, 79. Dépenses des hospices, 80. La comptabilité des hospices est soumise aux mêmes règles que la comptabilité des communes, 79. Le droit de régler les budgets et les comptes appartient aux préfets, 79. Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les

[ocr errors]

« PreviousContinue »