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BORDEREAU DE SITUATION. Doit être remis au maire par le receveur à l'expiration de chaque trimestre, II, 188.- Il est formé du relevé des livres de détail tenus pour chaque commune, 188. Il fait ressortir l'encaisse disponible, 188.

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BUDGET. Définition, I, 1. — Budget primitif, 2. — Il est pré— paré et dressé par le maire, 2. Voté par le Conseil municipal, article par article, 2. Adressé, après la session de mai, au souspréfet, 2. Il est réglé par le préfet, sauf lorsqu'il contient pour la première fois une imposition extraordinaire, et qu'il s'agit d'une commune dont les revenus dépassent 100,000 francs, 3. Cette réserve ne s'applique pas aux centimes spéciaux, 3. Forme du budget primitif, 4.- Classement des recettes et des dépenses, 4, 5. -Le budget ne peut se solder en déficit, à moins qu'on ne présente en même temps les moyens de le couvrir, 7. Marche à suivre lorsque le budget n'a pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, 8.- Inconvénients qui résultent du règlement tardif, 8. -Les budgets restent déposés à la mairie, 9.—Ils sont rendus publics dans les communes dont le revenu est de 100,000 francs et au-dessus, 9. Les préfets en transmettent une expédition au receveur des finances, 9. - Ils font parvenir au ministre de l'intérieur une copie des budgets des communes qui ont 100,000 francs de revenu, 9. - Division des recettes, 11.- Nomenclature des recettes, 11. Division et nomenclature des dépenses, II, 242. Budget supplémentaire. Les crédits accordés pendant l'année, par autorisations spéciales, ne sont pas ajoutés au budget primitif, mais prennent place dans le budget supplémentaire, II, 102. — Le budget supplémentaire est dressé par le maire, voté par le Conseil municipal et réglé par le préfet, 102. Le budget supplémentaire des villes ayant 100,000 francs de revenu qui contient, pour la première fois, une imposition extraordinaire, est soumis à l'approbation du pouvoir central, 102. Forme du budget supplémentaire, 103. Report de l'excédant de l'exercice clos, 103. - Affectation spéciale de certaines ressources, 103. - Sommes devenues superflues, 104.-Les augmentations sur une recette prévue ne forment pas une recette supplémentaire, 105. Mais les augmentations de dépenses doivent être inscrites au budget supplémentaire et faire l'objet d'un article distinct, 105. - Ce budget ne peut se solder en déficit, à moins que ce déficit ne puisse

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être couvert, 105:- Lorsque le budget primitif a été réglé avec un déficit, on doit régler le budget supplémentaire de manière & réserver un excédant pour couvrir ce déficit, 106: Les petites communes dont les ressources ont peu d'importance peuvent se dispenser de former le budget supplémentaire ; il suffit qu'une délibération municipale constate les résultats de l'exercice clos, 107.

Les préfets doivent adresser au ministre de l'intérieur une copie certifiée des budgets supplémentaires des villes dont le revenu s'élève à 100,000 francs et dix exemplaires des budgets rendus publics par la voie de l'impression, 107. Modèles, 225.

BULLETIN DES LOIS. L'abonnement est obligatoire pour les chefs-lieux de canton, I, 250. — Prix de cet abonnement, 250.Division du Bulletin des lois, 250. Ce recueil ne peut être dis

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trait du secrétariat de la mairie, 250. nellement responsable, 250.

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BUREAUX DE BIENFAISANCE. Composition de ces bureaux, II, 71.- Inconvénients qu'il y a à multiplier des établissements qui n'ont que des ressources éventuelles, 71. Création de bureaux de bienfaisance à titre provisoire, 72. Compétence des préfets, 72. Dotation des établissements de bienfaisance, 72.Domicile de secours, 73. Livre des pauvres, 73. Formation de la liste des indigents à secourir, 73. Les secours doivent être, autant que possible, distribués en nature, 74. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux bureaux de bienfaisance, 74. — Les budgets sont réglés par les préfets, 74.Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes, même lorsque la commune ne fournit aucune subvention, 74. Legs aux pauvres, 75. - Distributeur spécial, 75. La subvention de la commune doit figurer au budget, 75.

C.

́CADASTRE. Dans toute commune cadastrée depuis trente ans, il peut être procédé à la révision et au renouvellement du cadastre, sur la demande du Conseil municipal, II, 37. - Avis du Con

seil général, 37. — Régularisation des opérations par arrêté ministériel, 38. Dépenses auxquelles ces opérations donnent

lieu, 38.

Impositions, 38.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

Voir Emprunts, Moniteur universel, Pensions, etc.

CAISSES DE SERVICE DE LA BOULANGERIE, II, 86, 87.

CANTONNIERS COMMUNAUX. Le salaire des cantonniers communaux est voté par le Conseil municipal, s'il y a lieu, I, 403.— Ce salaire peut être prélevé sur les ressources ordinaires, sur les centimes spéciaux ou sur le produit des prestations évaluées en argent, 403. Deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'entretien d'un cantonnier, 402. Nomination de ces agents, 403.

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CAUTIONNEMENT DES ENTREPRENEURS.

Voir Travaux.

CAUTIONNEMENT DES RECEVEURS. Les cautionnements des receveurs sont fixés au dixième des recettes ordinaires portées au compte de l'année qui précède celle de la nomination, I, 273, II, 150. - Il doit être formé en numéraire et versé au trésor, II, 150. Lorsque les revenus ordinaires des communes éprouvent un accroissement considérable et permanent, il peut être procédé à une nouvelle fixation du cautionnement, 150. Formalités à remplir pour obtenir le remboursement du cautionnement, 151.

CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES. L'imposition des cinq centimes additionnels ordinaires se fait par la loi de finance ellemême, sans l'intervention des communes, I, 13. Ces centimes portent sur le principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière, 13.

CENTIMES APPLICABLES AUX FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOSITIONS COMMUNALES. Les frais de perception de tous centimes additionnels à recouvrer, pour le compte des communes,

sont ajoutés, à raison de trois centimes par franc, au montant desdites impositions, I, 141.

CENTIMES SPÉCIAUX pour l'instruction primaire, les chemins vicinaux et le salaire des gardes champêtres.

Voir Impositions.

CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES. Les communes où il est établi des chambres consultatives doivent fournir un local convenable pour la tenue de leurs séances, I, 300. - Cette dépense est obligatoire, 300. Subventions votées en faveur des chambres consultatives, 301.

CHAPELAINS.

Voir Chapelles.

CHAPELLES. L'établissement des chapelles est provoqué par une délibération municipale contenant l'engagement de doter le chapelain, I, 346.-Les chapelles sont autorisées par le ministre des cultes après avis du ministre de l'intérieur, 346. Traitement des chapelains, 346. A défaut de dons ou legs, ce traitement doit être prélevé sur les revenus ordinaires, 346. les vicariales, 347. Traitement du vicaire, 347. produire pour obtenir l'établissement d'une chapelle, 348.

CHASSE.

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Voir Droits de chasse.

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Chapel

Pièces à

CHEMINS VICINAUX. Classement et ouverture des chemins, I, 393. Contingent des communes, 393. Fixation de la largeur des chemins, 394. Le Conseil municipal détermine chaque année les chemins qui doivent être réparés et la nature des travaux à y faire, 395. Si le Conseil municipal ne vote pas les ressources nécessaires au service vicinal, il y est pourvu d'office par le préfet, 395.-Il n'est permis de demander aux communes qui n'ont pas de ressources suffisantes que trois journées de prestation et cinq centimes spéciaux, 396. - Subventions spéciales, 396. Dégradation habituelle, 397. - Dégradation temporaire, 397. —

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Les subventions doivent, autant que possible, être réglées par voie

d'abonnement, 398.

Offres de concours, 399. départementales, 178. Répartition, 178.

Subventions

Voir Acquisitions, Aliénations, Impositions, Prestations en nature, Travaux, Subventions.

CIMETIÈRES. La clôture des cimetières, les frais de premier établissement, leur translation et, dans certains cas, leur agrandis. sement constituent des dépenses obligatoires, I, 376. — Les frais d'entretien ne sont à la charge de la commune qu'en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, 376. Translation des cimetières, 377. Enquête de commodo et incommodo, 378. — Choix de l'emplacement, 379. Fixation du rayon de servitude, 378.-Droits des concessionnaires, 379. Chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, 380. Plusieurs communes peuvent se réunir pour établir un seul cimetière, 381. nation des anciens cimetières, 380.

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Voir Concessions de terrains dans les cimetières.

Alié

CLOCHES. La refonte des cloches, considérée comme réparation, constitue une dépense obligatoire, I, 353. L'achat des cloches doit être considéré plutôt comme une dépense facultative, 353.

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COLLÉGES COMMUNAUX. Obligations des villes qui veulent établir un collége communal, I, 326. L'objet et l'étendue de l'enseignement sont déterminés par le ministre de l'instruction publique, 327. Les colléges peuvent être administrés en régie ou au compte des principaux, 327. La subvention accordée au collége par la commune doit être inscrite au budget en un seul article, 327.-Les comptes sont rendus chaque année par le principal ou par l'économe, 328. - Bureau d'administration, 328. L'économe est un agent municipal, 329. - Pièces à produire lorsque les communes sollicitent une subvention sur les fonds de l'État,

329.

COMMISSAIRES DE POLICE. Fixation du traitement et des frais de bureau des commissaires de police, I, 285. Contingent des communes, 283. - Répartition des commissariats, 285, 286, 287.

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