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En cas de recours au Conseil d'État, le pourvoi est jugé sans frais.

ART. 46. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au Conseil de préfecture.

Le recours au Conseil d'État, contre la décision du Conseil de préfecture, est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglés par l'article précédent.

ART. 47. Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une question d'État, le Conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences.

ART. 48. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

ART. 49. Dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera procédé au renouvellement intégral des Conseils municipaux, ainsi qu'à la nomination des maires et adjoints.

Les membres des Conseils municipaux, les maires et adjoints actuellement en exercice, continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

SECTION IV.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

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ART. 50. Dans les communes chefs-lieux de département, dont la population (1) excède quarante mille âmes (2), le préfet remplit les fonctions de préfet de police, telles qu'elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII (3).

(1) Le mot population s'applique, dans la pensée du gouvernement et dans celle de la Commission, à toute la population recensée, c'est-à-dire à la population fixe et flottante. (Rapport de la Commission.)

(2) Ces chefs-lieux de département, dont le nombre s'élève à dix-sept, d'après le dernier recensement, conserveront l'unité municipale, l'élection des conseillers municipaux, et généralement toutes les règles du droit commun en cette matière: seulement, les pouvoirs qui tiennent à la sûreté générale seront exercés par le préfet; le maire conservant, avec les attributions communales proprement dites, tout ce qui concerne spécialement la police municipale.

Cette modification, qui ne contrarie aucun principe, aujourd'hui surtout que les maires sont nommés par le pouvoir, répond à un besoin de premier ordre.

Il est constant, en effet, que, dans les grandes villes où affluent les étrangers et ceux qui sentent le besoin de cacher plus facilement une vie irrégulière, la police n'était pas assurée d'une manière suffisante. Avec les meilleures intentions du monde, les maires de ces grandes cités, absorbés par la gestion des intérêts communaux et par les soins incessants de l'édilité, n'avaient ni le temps ni les moyens de surveiller ces éléments de désordre: pour être efficace, en effet, une telle surveillance exige, soit avec l'administration centrale, soit avec les autres autorités de l'empire, des rapports suivis, joints à des moyens d'action qui ne rentrent pas dans les attributions des maires.

La disposition que nous soumettons à votre examen est d'ailleurs loin d'être absolument nouvelle; on en retrouve l'équivalent dans la loi fondamentale de notre administration intérieure, celle du 28 pluviôse an VIII. (Exposé des motifs.)

(3) La loi du 12 messidor an VIII comprend dans la police générale la

Toutefois, les maires desdites communes restent chargés, sous la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois (1):

police des théâtres, celle des maisons publiques, et l'exécution des lois sur les fêtes nationales. Nous avions pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient à laisser ces attributions entre les mains des maires. Nous avions donc proposé au Conseil d'État de déclarer, dans la loi, que les maires, qui conservent toutes leurs attributions en ce qui concerne l'administration des théâtres, resteraient chargés:

1° De la police des théâtres et autres spectacles, pour la sûreté des personnes et le maintien de la tranquillité et des bonnes mœurs;

2o De l'exécution des lois et des règlements sur les fêtes publiques; 3o Des maisons publiques, en ce qui concerne les mœurs et les mesures sanitaires.

Le Conseil d'État n'a point admis ces amendements. (Rapport de la Commission.)

(1) La base des dispositions proposées par votre Commission, et adoptées par le Conseil d'État, se trouve dans les lois qui, à diverses époques, ont réglé le pouvoir municipal. Nous avons déjà eu occasion de parler de la loi du 14 décembre 1789, rendue par l'Assemblée constituante, la plus sage peut-être et la mieux méditée de celles que nous lui devons. La loi déterminait ainsi, dans son article 50, les fonctions propres au pouvoir municipal, en matière de police: « Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »

Le législateur n'entendait encore établir qu'un principe, qu'il se proposait de développer dans une loi postérieure. C'est ce qu'il fit dans la loi du 24 août 1790. Cette loi déclare que les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

«< 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des décombres, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine; l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser et endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

« 2o Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité

1° De tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien, la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie; l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts ;

2o De la police municipale, en tout ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, à l'éclairage, au balayage, aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées;

Aux mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, les débordements;

Aux secours à donner aux noyés;

A l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente publique, et de la fidélité de leur débit ;

3o De la fixation des mercuriales;

publique, tels que les rixes et disputes, accompagnées d'ameutements dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques; les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens,

«<3 Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics;

<< 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

«< 5o Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrateurs de département ou de district;

« 6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » (Rapport de la Commission.){

4o Des adjudications, marchés et baux.

Les Conseils municipaux desdites communes sont appelés, chaque année, à voter, sur la proposition du préfet, les allocations qui doivent être affectées à chacun des services dont les maires cessent d'être chargés. Ces dépenses sont obligatoires.

Si un Conseil n'allouait pas les fonds exigés pour ses dépenses, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le Conseil d'État entendu..

ART. 51. Sont abrogées la loi du 21 mars 1831 et les dispositions du décret du 3 juillet 1848 et de la loi du 7 juillet 1852 relatives à l'organisation des corps municipaux (1).

(1) Le mode de nomination des maires et le système d'élection des conseillers municipaux, c'est-à-dire les deux parties capitales de la loi du 21 mars 1831, ayant été abrogés par le décret du 3 juillet 1848, il ne restait plus de cette loi que des dispositions réglementaires d'un ordre secondaire.

Le décret du 3 juillet 1848 a été, à son tour, abrogé à peu près en son entier, tant par l'article 58 de la Constitution que par la loi du 7 juillet 1852. (Exposé des motifs.)

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER.

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