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cevoir des affiches. Ces concessions, essentiellement précaires et dont le prix est payable un an d'avance, sont faites, de préférence, aux propriétaires des immeubles en reculement. Le concessionnaire, quel qu'il soit, doit prendre l'engagement: 1o de supprimer ses affiches à la première réquisition de l'administration; 2o de ne réclamer aucune somme payée d'avance, dans le cas où les affiches viendraient à disparaître avant l'expiration de l'année, soit par suite de la démolition du mur, soit pour toute autre cause.

Sous le nom de tolérances, l'administration accorde à des propriétaires l'autorisation d'exercer sur des immeubles communaux contigus à leur propriété diverses servitudes de jour, d'accès, d'issue, etc., toujours révocables au gré de l'administration. Ces tolérances donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle.

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La Ville de Paris acquitte les contributions qui grèvent ses propriétés productives et qu'une loi ou les baux ne mettent pas à la charge des fermiers ou locataires.

Elle est le propre assureur de ses risques contre l'incendie, en y faisant face sur sa réserve, à mesure des évènements qui se produisent. Ce mode d'assurance a toujours été suivi toutes les fois qu'il s'est agi de monuments occupés par des services publics. Il n'en a pas toujours été de même pour les immeubles que la Ville loue à des tiers, tels que théâtres, cafés-concerts, pompes funèbres, maisons, etc. La surveillance ne relevant plus alors de la Ville, celle-ci avait intérêt à se mettre en garde contre la négligence de ses locataires ou l'insuffisance de leur solvabilité.

Mais, depuis quelques années, la Ville impose la charge de l'assurance à ceux à qui elle concède la jouissance de ses immeubles, tout en restant nommément titulaire des polices et créancière personnelle des Compagnies, afin de ne pas avoir à craindre, pour l'encaissement des indemnités, au cas de sinistre, des oppositions du chef des locataires ou de leurs créanciers.

Toutefois, le budget comprend un crédit pour faire face au paiement des polices en cours, mais qui ne seront pas renouvelées à l'époque où elles expireront.

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Sous le nom de réserves ou clauses domaniales on comprend des conditions spéciales insérées, en vertu d'un arrêté du Directoire de l'administration départementale de la Seine, du 23 novembre 1791, dans les contrats des acquéreurs des biens nationaux, et portant que ceux-ci abandonneraient gratuitement les portions de terrains nécessaires à l'exécution des élargissements ou percements projetés.

De 1791 à la fin de l'an III, les réserves mises dans les actes sont rares. Mais, à partir de cette dernière époque, elles sont régulièrement introduites dans les procès-verbaux de cession en vertu de dispositions spéciales pour la ville de Paris, insérées dans diverses lois, notamment celle du 19 vendémiaire an III (art. 2).

Un certain nombre de ces clauses ont été exécutées. Pour d'autres, des sursis ont été accordés sur la demande des propriétaires intéressés. Pour constater ses droits et empêcher la prescription, la Ville impose à ces propriétaires le paiement d'une redevance annuelle.

Les clauses domaniales pouvant être ignorées d'acquéreurs de bonne foi, l'administration a jugé utile d'en publier le Recueil (1883). Ce travail était d'autant plus nécessaire que la collection de ces clauses avait disparu dans l'incendie de l'Hôtel-de-Ville, en 1871. Elle est aujourd'hui à peu près à moitié rétablie. Le Recueil qui la renferme, suivi d'un atlas, en contient 724.

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ART. 1er

Phases diverses de l'organisation.

L'entretien, les grosses réparations et la construction des édifices municipaux sont confiés à un service d'architecture. Jusqu'au 1er janvier 1876, et en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 juin 1871 qui l'avait rattaché à la Direction des travaux, le service d'architecture était confié à un personnel formé de trois inspecteurs généraux, de vingt architectes d'arrondissement, d'inspecteurs, vérificateurs et piqueurs.

Les architectes d'arrondissement avaient la surveillance de tous les édifices municipaux et départementaux situés dans leur arrondissement, et la direction de tous les travaux d'entretien, de grosse réparation et de restauration, et des travaux neufs de minime importance. Ils rédigeaient les projets et les devis, réglaient les comptes des entrepreneurs et tenaient la comptabilité.

Ce système avait été complètement changé, à partir du 1er janvier 1876, en vertu d'un arrêté préfectoral du 3 octobre 1874, sanctionnant plusieurs délibérations du conseil municipal.

Le service, au lieu d'être organisé en arrondissements municipaux, avait été divisé en sections ayant chacune à surveiller et à diriger les travaux des édifices de nature déterminée, mairies, écoles, églises, etc., les architectes étant chargés à la fois des travaux neufs et des travaux d'entretien à exécuter dans ces édifices. L'expérience ne tarda pas à démontrer qu'il était impossible aux chefs de ces différents services de surveiller efficacement, et le personnel en sous-ordre, et les travaux multiples dont ils avaient la direction. En outre, ils échappaient à toute responsabilité, par suite du mode de pro

céder suivi pour la préparation des devis. Lorsqu'il s'agissait, en effet, d'exécuter un travail, l'architecte divisionnaire traçait un projet graphique sur lequel un vérificateur qui lui était donné par l'administration rédigeait un devis contrôlé par un autre architecte échappant également à son autorité. L'architecte, chef du service, n'avait même pas à reviser les mémoires des entrepreneurs pour les travaux exécutés, et, lorsqu'il se produisait des excédents de dépense ou d'autres irrégularités, il était impossible d'en faire peser la responsabilité sur personne » (1).

ART. 2. Organisation actuelle.

En conséquence, le conseil municipal vota le retour partiel à l'état de choses antérieur à 1876. Le service fut divisé en arrondissements et le service permanent, ou d'entretien, rendu distinct du service temporaire ou des travaux neufs. Ces dispositions ont été sanctionnées par un arrêté préfectoral du 24 décembre 1878, dont voici un extrait :

Art. 1er. Le service d'entretien des édifices et bâtiments municipaux et départementaux situés dans la ville de Paris est confié à des architectes permanents jouissant d'un traitement fixe et subissant une retenue leur donnant droit à la retraite. Ce service est chargé des travaux d'entretien proprement dit et des travaux de grosses réparations et d'amélioration dans les édifices et établissements existants.

Art. 2. Les nouvelles constructions sont mises au concours pour les monuments importants, et confiées à des architectes choisis par l'administration pour les constructions ordinaires. Les choix de l'administration seront d'ailleurs portés à la connaissance du Conseil municipal, au moment où il sera appelé à délibérer sur les projets.

Art. 3.

1

Le service d'entretien des édifices et établissements municipaux de toute nature est confié à des architectes chargés chacun de deux arrondissements municipaux. Le personnel sous leurs ordres est composé d'un vérificateur et de quatre inspecteurs, sous-inspecteurs ou conducteurs (deux par arrondissement municipal).

Art. 4.

Le service des bâtiments occupés par l'administration centrale, y compris les annexes de l'Hôtel-de-Ville, les archives et les magasins du matériel, est confié à un architecte spécial.

Le groupement du service est actuellement effectué de la manière suivante :

1re section, 1er et 2e arrondissements (bureau, rue Vauvilliers, 15).

(1) Opinion développée par M. Viollet Le Duc à la séance du Conseil municipal du 21 décembre 1878.

2o section, 3o et 11° arrondissements (bureau à la mairie du 3e arrondissement).

3o section, 4o et 12° arrondissements (bureau à la mairie du 4e arrondissement).

4 section, 5 et 13e arrondissements (bureau à la mairie du 5e arrondissement).

5 section, 6 et 14 arrondissements (bureau rue Hautefeuille, à l'Agence de l'École de Médecine).

6e section, 7 et 15° arrondissements (bureau à la mairie du 7e arrondissement).

7 section, 8 et 16e arrondissements (bureau à la mairie du 8e arrondissement).

8 section, 9 et 17e arrondissements (bureau place de la Bourse).

9e section, 10 et 18e arrondissements (bureau à la mairie du 10 arrondissement).

10 section, 19 et 20 arrondissements (bureau au Marché aux Bestiaux).

Deux autres sections, les 11 et 12o, comprennent les édifices départementaux dans Paris et les bâtiments de l'administration centrale.

Le personnel des sections comprend 72 agents, savoir: 13 architectes, divisés en trois classes (traitement : de 5.000 à 6.500 fr. et 2.000 fr. de frais fixes); 22 inspecteurs (traitement: de 3.800 à 4.500 fr.); 16 sous-inspecteurs; 8 conducteurs; 13 vérificateurs (1), et enfin 16 cantonniers.

L'arrêté précité du 30 juin 1871 reste en vigueur dans deux de ses dispositions les plus essentielles :

Art.4. La comptabilité des travaux d'architecture sera établie conformément aux dispositions du règlement du 28 septembre 1849, sur la comptabilité du Ministère des travaux publics. Les architectes tiendront le sommier et les carnets et dresseront les états mensuels d'acompte, ainsi que les décomptes des entrepreneurs et des dépenses en régie. Le livre de comptabilité sera tenu et les propositions de paiement seront délivrées dans les bureaux de la division d'architecture, qui dressera également les états de traitement et d'honoraires de tous les agents et les transmettra à la division du personnel chargée d'en assurer la liquidation.

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Il est formé auprès du directeur un bureau central de contrôle

(1) Ce sont les vérificateurs qui règlent les mémoires de travaux. Une proposition est soumise au Conseil municipal pour que dix nouveaux emplois de cette nature soient créés afin d'accélérer les règlements et, par suite, les paiements.

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