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CHAPITRE XX

CONTRAVENTIONS DE VOIRIE

C'est surtout relativement aux contraventions et à la désignation des tribunaux chargés de les juger que la distinction entre les objets de grande et petite voirie a son utilité.

Les contraventions de grande voirie, c'est-à-dire qui ont trait à la direction, à l'ouverture et à la largeur des rues, à la conservation de la voie publique, à l'alignement, à la hauteur des maisons, etc., sont déférées au conseil de préfecture (loi du 29 floréal an X) et susceptibles d'un recours au conseil d'État jugeant au contentieux. Elles sont constatées par les maires et adjoints, les ingénieurs et autres agents des ponts et chaussées ou des mines, les agents de la navigation, les commissaires de police.

Bien que les commissaires-voyers n'aient pas reçu de la loi le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, leurs rapports en matière de contraventions, lorsqu'ils ont été approuvés par le préfet de la Seine, font foi jusqu'à preuve du contraire, sans même qu'ils aient besoin d'être affirmés (Conseil d'État, arrêts des 3 septembre 1836, 16 juillet 1840, 23 août 1845).

Les contraventions de grande voirie donnent lieu à deux sortes de pénalité :

L'amende, dont la quotité est de 16 à 300 fr. (loi du 23 mars 1842);

La suppression ou démolition des ouvrages exécutés sans autorisation ou contrairement à la permission donnée.

Les dispositions du Code civil sur la prescription ne sont pas applicables à ceux de ces ouvrages qui constituent une contravention permanente, par exemple une usurpation du

sol.

Pour les contraventions occultes, par exemple des réparations cachées, le délai de la prescription ne court que du jour

où la contravention a été constatée. Les infractions aux dispositions du décret du 26 mars 1852, qui ont pour objet l'intérêt de la salubrité et non l'intérêt de la voie publique, ne constituent pas des contraventions de grande voirie, et le conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur le procès-verbal constatant qu'un propriétaire a apporté des modifications intérieures aux plans qu'il avait soumis à l'administration et n'a pas donné aux étages d'une construction la hauteur suffisante pour satisfaire aux exigences de la salubrité (conseil de préfecture de la Seine, 14 décembre 1877).

Les contraventions de petite voirie s'appliquent :

Aux saillies qui ne font pas partie intégrante de la construction (voir ci-dessus le décret du 29 juillet 1882);

Aux infractions touchant les dispositions du décret du 26 mars 1852 concernant la production des plans de construction et aux dispositions du décret de 1859 concernant la hauteur des bâtiments sur cour;

Aux vices de construction et aux périls des bâtiments.

Elles sont déférées aux tribunaux de simple police (Code d'instruction criminelle, art. 138, et Code pénal, art. 471, 25 par les procès-verbaux des commissaires-voyers approuvés par le préfet de la Seine. Le tribunal prononce une amende de 1 à 5 francs, et, en cas de récidive, un emprisonnement de trois jours au plus (art. 474 du Code pénal). Il doit, en outre, ordonner, s'il y a lieu, à titre de dommages-intérêts, la démolition ou la rectification des ouvrages exécutés contrairement aux règlements. Sur ce point, la partie condamnée peut en appeler au tribunal de police correctionnelle, dans le délai de dix jours à partir de la signification. Cet appel est suspensif.

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Paris s'élève au milieu d'un vaste bassin dont le fond est formé de terrains crayeux sillonnés de bancs de silex. Cette craie est surtout exploitée autour de Meudon. A l'étage qui la recouvre, on trouve l'argile plastique, d'une couleur grisbleuâtre, rouge sur quelques points, et qui sert à faire des briques, des tuyaux de drainage, des vases et des plats. Le calcaire grossier qui la recouvre est la pierre de taille et à moellon. Poreuse et légère, cette pierre prend bien le mortier; elle est peu sensible aux gelées et se laisse facilement tailler.

Au-dessus du calcaire grossier on trouve le gypse ou pierre à plâtre, exploitée elle aussi depuis de longs siècles. Enfin. formant la partie supérieure du terrain gypseux, on trouve les marnes vertes et bariolées qui, soit seules, soit mêlées à la pierre à chaux, servent à fabriquer du ciment et de la chaux hydraulique.

Ainsi tous les matériaux nécessaires aux constructions sont réunis autour de Paris. C'est ce qui explique pourquoi tout autour de la ville et sous la primitive Lutèce se trouvent des vides énormes. Une partie forme les catacombes, d'autres sont transformés en champignonnières ou en serres. Mais le sous-sol présente en quelques endroits, malgré des travaux de consolidation considérables, un danger toujours menaçant.

Les premiers essais de soutènement furent exécutés par l'architecte Denis, à la suite du terrible écroulement qui, en décembre 1774, renversa une partie du pavé et des alentours de la route d'Orléans. Mais ce fut surtout l'ingénieur Héricart de Thury qui, de 1810 à 1830. fit exécuter dans les vastes

souterrains des catacombes les admirables travaux que l'on y remarque aujourd'hui.

Avant l'exécution de ces travaux, l'exploitation de ces carrières était déjà sévèrement réglementée. Une ordonnance du lieutenant général de police, du 28 septembre 1786, en remettant en vigueur les déclarations du roi, arrêts du conseil et ordonnances de police rendues à ce sujet, faisait « défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire ouvrir aucunes carrières, même de continuer l'exploitation des anciennes, à la distance d'une lieue au delà de la banlieue de la ville de Paris », et prescrivait que les carrières à plâtre ne pourraient plus être exploitées qu'à tranchée ouverte.

A la suite du rétablissement de l'octroi en l'an IV, les communications existant entre les carrières sous Paris et celles hors des murs facilitaient l'introduction des marchandises sujettes aux droits. Par ce motif, et aussi dans un intérêt de sécurité, une ordonnance de police du 14 mars 1801 enjoignit aux propriétaires des carrières dans Paris d'en cesser l'exploitation, et en ordonna la fermeture. Jusqu'à cette époque, le service des carrières relevait de la préfecture de police. Le réglement général du 22 mars 1813 sur l'exploitation des carrières, plâtrières, etc., dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, mit l'inspecteur général chargé du service sous les ordres du préfet du département.

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Le personnel du service des carrières est dirigé par un ingénieur en chef des mines, avec le titre d'inspecteur général, qui a sous ses ordres un ingénieur ordinaire pour Paris et un autre pour le département de la Seine. Il est composé (arrêté préfectoral du 27 janvier 1877) de 5 géomètres ou conducteurs, de 4 garde-mines et de 5 piqueurs. Les garde-mines sont nommés par le ministre des travaux publics, les autres agents par le préfet de la Seine, à la suite d'un examen d'aptitude.

Les ateliers comprennent des contre-maîtres, carriers, maçons, tailleurs de pierre, terrassiers et manoeuvres, apprentis. Les traitements, indemnités et salaires du personnel des carrières sont supportés pour 45 0/0 par la ville et pour 55 0/0 par le département.

Les fonctions du service des carrières consistent à exé

cuter les travaux de consolidation souterraine des rues dans les quartiers de la rive gauche de Paris et à Montmartre; à surveiller les carrières à ciel ouvert; à entretenir les catacombes, à reconstituer le plan général des carrières souterraines, détruit en 1871. Le service exerce aussi sa surveiilance sur les carrières en exploitation dans le département. Ces carrières sont actuellement au nombre de 576, occupant environ 3.400 ouvriers. Voici la moyenne approximative de la production, exprimée en mètres cubes:

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D'anciennes carrières, au nombre de 325, sont utilisées pour la culture des champignons. Cette industrie occupe environ 1.400 ouvriers.

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Le règlement précité de 1813 sur l'exploitation des carrières dans le département de la Seine a été remplacé par un règlement d'administration publique du 2 avril 1881, spécial au département de la Seine, et rendu en exécution de la loi du 27 juillet 1880.

Sous l'empire de la loi du 21 avril 1810 et du décret de 1813. l'exploitation des carrières souterraines dans le département de la Seine était assujettie à une autorisation préalable. Cette formalité n'était pas exigée pour les carrières à ciel ouvert, dont l'exploitation avait lieu sous la simple surveillance de la police locale. La nouvelle législation écarte le principe de l'autorisation pour les carrières souterraines et introduit l'obligation de la déclaration pour les carrières à ciel ouvert. Elle interdit, en outre, d'une manière formelle, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature dans l'intérieur de

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