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que les expéditions dont ils seront accompagnés pour les contributions indirectes présentent la mention voulue par l'article précédent, seront saisis par les préposés de l'octroi ou des contributions indirectes.

Art. 19. Conformément à l'article 53 de la loi du 28 avril 1816, les débitants de boissons seront tenus de représenter aux employés des contributions indirectes les quittances du droit de banlieue pour les eaux-de-vie, esprits et liqueurs qu'ils auront introduits dans leur débit: celles de ces boissons pour lesquelles ils ne pourront justifier de l'acquit de ce droit seront saisies et confisquées.

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Art. 21. Les eaux-de-vie, esprits et liqueurs ne pourront être entreposés dans la banlieue; celles desdites boissons qui auront été déclarées lors de l'introduction comme ayant une destination extérieure, et dont le transport serait interrompu par une cause quelconque, devront être conduites à l'entrepôt général de la ville de Paris.

Art. 22. Toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance sera punie de la confiscation des objets saisis, conformément aux lois en matière d'octroi.

Art. 23. Le produit de ces confiscations sera réparti conformément aux règles prescrites pour l'octroi de Paris.

Art. 24. Dans tous les cas non prévus par les dispositions qui précèdent, on se conformera, en tout ce qui n'est pas abrogé par les lois en vigueur, aux dispositions de nos ordonnances des 9 et 23 décembre 1814 (1), portant règlement d'octroi.

Cette ordonnance est modifiée sur deux points, en outre de ce qui concerne la répartition des produits :

1o Le fonds de réserve n'est plus versé chaque mois à la caisse des dépôts. Pour faciliter la reddition du compte général de l'octroi de banlieue soumis au conseil général de la Seine, un décret du 9 août 1876 a décidé que, à partir du 1er janvier 1877, les sommes du fonds de réserve de l'octroi de banlieue seraient placées en compte courant au Trésor, avec intérêts, et réunies aux autres opérations dont la comptabilité est tenue par la recette centrale de la Seine.

2o Le tarif a été modifié. Celui qui est actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1883 (loi du 29 décembre 1880) est le suivant: 66 fr. 50 par hectolitre d'alcool pur conten

J) L'ordonnance du 23 décembre 1814 a été rapportée par celle du 22 juil

let 1831.

dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes. liqueurs et fruits à l'eau-de-vie (1).

L'octroi de banlieue a produit, pendant les trois dernières années :

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Plusieurs membres du conseil général de la Seine ayant réclamé, en 1879, la modification de la législation de l'octroi de banlieue (2), et, notamment, la suppression du fonds de réserve et la répartition du produit entre les communes suivant la consommation locale de chacune d'elles, l'avis des conseils municipaux a été demandé. La grande majorité de ces assemblées locales s'est prononcée pour le maintien pur et simple, tant du système de perception que du mode de répartition. L'avis des deux conseils d'arrondissement a été conçu dans le même sens.

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Les boissons et liqueurs sont, dans toutes les communes de la République, frappées, au profit du Trésor, de droits divers, dont voici l'énumération :

Droit de circulation perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels, à destination de simples particuliers; droit de consommation, applicable aux spiritueux; droit d'entrée, qui frappe toutes les espèces de boissons, sauf la bière, dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 âmes et au-dessus;

(1) La prorogation pour deux ans en a été demandée par délibération du conseil municipal du 5 novembre 1883.

(2) Cette demande était ainsi motivée :

Dans aucun département, autre que le département de la Seine, il n'existe un fonds de réserve alimenté par les communes, qui soit mis à la libre disposition du préfet, pour accorder des secours à certaines communes dont les revenus sont insuffisants; le budget de l'État et surtout le budget départemental pourvoient à ce besoin.

Si, contrairement à notre droit public, il était admis que les fortes communes dussent venir en aide aux petites communes, comment se fait-il que les 71 communes suburbaines de la Seine fussent seules tenues à doter le fonds de réserve et que la commune la plus riche, la ville de Paris, soit affranchie de cette obligation?

Cette exception montre que l'institution du fonds de réserve ne procède d'aucun principe, comme le démontre surtout l'emploi qui est fait du fonds de réserve. (Procès-verbaux du conseil général de la Seine, 1880.)

droit de détail, perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels débités; droit de taxe unique, représentatif des droits d'entrée et de détail, obligatoire dans les villes de 10.000 âmes et audessus (loi du 9 juin 1875) et facultatif dans les villes dont la population agglomérée est de 4.000 à 10.000 âmes.

Le droit unique ou de remplacement perçu aux entrées de Paris tient lieu de toutes les autres taxes (1).

Voici le tarif actuellement en vigueur de ce droit unique, perçu au profit du Trésor, et auquel viennent s'ajouter les droits d'octroi perçus au profit de la Ville.

Vins en cercles et en bouteilles, 6 fr. 60 par hectolitre, et 8 fr. 25, décimes compris.

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie en cercles et en bouteilles, 149 fr. par hectolitre, 186 fr. 25, décimes compris.

Cidres, poires, hydromels, l'hectolitre 3 fr. 60, et décimes : 4 fr. 50.

Alcools purs contenus dans les préparations dites alcools dénaturés, l'hectolitre 30 fr., et décimes: 37 fr. 50.

Huiles et autres liquides pouvant être employés comme huile, à l'exception des huiles minérales, les 100 kilogr. 12 fr., et décimes : 15 fr.

Vinaigres contenant :

8 0/0 et au-dessous d'acide acétique, l'hectolitre 4 fr., et décimes : 5 fr.; de 9 à 12 0/0 d'acide acétique, 6 fr., et décimes : 7 fr. 50;

de 13 à 16 0/0 d'acide acétique, 8 fr., et décimes 10 fr.

Acides acétiques et vinaigres contenant :

17 à 30 0/0 d'acide acétique, l'hectolitre 15 fr., et décimes: 18 fr. 75 ;

31 à 40 0/0 d'acile acétique, 20 fr., et décimes : 25 fr.;

plus de 40 0/0 d'acide acétique, 42 fr., et décimes: 52 fr. 50.

Aci le acétique cristallisable ou a l'état solide, 50 fr., et décimes: 62 fr. 50.

Ces taxes ont produit au profit de l'État :

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Les vins en cercles entrent dans le produit de 1882, pour 40.314.796 fr.; les alcools purs en cercles et en bouteilles, pour 27.664.564 fr.; les huiles pour 2.317.100 fr.

La perception des droits établis aux entrées de Paris pour le compte du Trésor public est faite par les employés de l'octroi, qui doivent se conformer, à cet effet, à tous les règle

(1) Cette taxe unique aux entrées a son origine dans un arrêt du Conseil, enregistré à la Cour des aides le 5 février 1720, qui supprime les nombreuses taxes imposées sur les vins, cidres et poirés, et les remplace par un seul droit d'entrée.

ments, ordres et instructions de l'Administration des contributions indirectes (ordonnance du 22 juillet 1831, art. 9. Les employés des contributions indirectes concourent également à la surveillance du service de l'octroi et dressent procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d'octroi qu'ils découvrent. Les registres servant à la perception des droits d'entrée sont communs aux deux services du Trésor et de l'Octroi.

Pour le service qui lui est rendu par la perception des droits dont il profite, le Trésor paie aux employés de l'Octroi des remises qui ont été fixées par un arrêté du ministre des finances, du 15 octobre 1819, sur les bases suivantes :

2 1/2 p. 100 sur les sept premiers millions;

1

p. 100 sur les trois millions suivants:

3/4 p. 100 sur le onzième million;

1/2 p. 100 à partir de douze millions.

Cette indemnité est répartie entre les employés au mare le franc de leur traitement.

La moyenne est ainsi de 11 à 12 p. 100 sur les traitements actuels.

Le Conseil municipal a demandé plusieurs fois que les remises du Trésor fussent portées à un taux supérieur. Il a fait remarquer qu'en 1819 les droits perçus pour le compte de l'État n'avaient produit que 11 millions, que ce produit dépasse aujourd'hui 70 millions. Ces réclamations n'ont abouti jusqu'ici qu'à une fin de non-recevoir, fondée sur ce que les autres communes où est perçu le droit d'entrée, pourraient former des demandes semblables, au préjudice des finances de l'État.

« Aucune réclamation ne serait à craindre des autres villes de France si on portait à 1 p. 100, au licu de 3/4 et 1/2 p. 100, le taux des remises à partir du onzième million. Paris seul. en effet, paie au Trésor, à titre de droit d'entrée, une somme bien supérieure à dix millions (1). »

A l'égard des fraudes et contraventions communes à l'octroi et aux droits d'entrée perçus au profit du Trésor et de celles qui pourraient être particulières à ces derniers droits. le directeur des droits d'entrée (qui est le directeur de l'Octroi) ou le directeur des contributions indirectes de la Seine, peut

(1) Rapport de M. Jacques au conseil municipal sur le budget des dépenses de l'octroi, 1880..

seul suivre l'effet des procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des transactions d'après les règles propres à l'Administration des contributions indirectes. Celles de ces transactions applicables à des saisies communes sont communiquées, pour avis, au préfet de la Seine ordonnance de 1831, art. 14. Une loi du 21 juin 1873 sur les contributions indirectes a édicté des pénalités spéciales pour les fraudes commises aux entrées de Paris. En voici un extrait :

Art. 12.- En cas de fraude dissimulée sous vêtements, ou au moyen d'engins disposés pour l'introduction ou le transport frauduleux d'alcools ou de spiritueux, soit à l'entrée, soit dans un rayon de un myriamètre à partir de la limite de l'octroi, pour les villes de cent mille âmes et au-dessus, et de cinq kilomètres pour les villes au-dessous de cent mille âmes, d'un lieu sujet au droit d'entrée, les contrevenants encourront une peine correctionnelle de six jours à six mois d'emprisonnement.

Seront considérés comme complices de la fraude et passibles comme tels des peines ci-dessus, tous individus qui auront concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise; ceux qui, soit à l'intérieur du lieu sujet, soit à l'extérieur dans les limites du rayon indiqué au paragraphe précédent, auront formé ou sciemment laissé former dans leurs propriétés ou dans les locaux tenus par eux à location, des dépôts clandestins destinés à opérer le vidage ou le remplissage des engins de fraude.

Art. 13. - Dans le cas de fraudes prévues par l'article précédent et par les lois antérieures, les transporteurs ne seront pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettront l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Art. 14.

La pénalité ci-dessus de six jours à six mois d'emprisonnement sera appliquée aux contrevenants qui, contrairement à la prohibition de l'article 10 de la loi du 22 mai 1822 et de l'ordonnance royale du 20 juillet 1825, auront fabriqué, distillé, revivifié à l'intérieur de Paris, ou de toute autre localité soumise au même régime prohibitif, des eaux-de-vie ou esprits ou revivifié des alcools dénaturés préalablement introduits avec paiement de la taxe réduite.

Pour l'examen des recettes, autres que les contributions directes et l'octroi, qui alimentent le budget de la Ville, nous ne pouvons que renvoyer aux divers chapitres qui les concernent.

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Nous venons d'étudier les recettes de la Ville jusque dans leurs détails.

Nous croyons devoir présenter maintenant le tableau d'en

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