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que pour six mois, mais plusieurs lois et décrets en ordonnèrent successivement la prorogation, et un décret du 9 décembre 1809 la maintint indéfiniment depuis 1816, elle est comprise tous les ans au budget.

148. Les contestations auxquelles l'impôt des pauvres donne lieu sont, par des dispositions tout exceptionnelles du droit commun, soumises à l'au⚫torité administrative. Elles sont d'abord jugées par les préfets en conseil de préfecture. (Art. 3 de l'arrêté du 10 thermidor an XI.)

Ils ne peuvent prononcer qu'après avoir provoqué et reçu l'avis des comités consultatifs, établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices. (Art. 3 du même arrêté.)

Le conseil-d'état, comité du contentieux, est seul compétent pour connaître des recours dirigés contre ces premières décisions (art. 3 du même arrêté, art. 11 du réglement sur le conseil-d'état du 5 nivose an VIII, et art. 25 du décret du 11 juin 1806.)

Les décisions rendues par les préfets en conseil de préfecture sont exécutoires par provision, et sans préjudicier au recours devant le conseil-d'état. (Art. 3 du décret du 8 fructidor an XIII. )

Les poursuites pour le recouvrement du droit sont dirigées par voie de contrainte suivant le mode fixé pour les contributions directes ou indirectes. (Ar. 2 du décret du 8 fructidor an XIII.)

La contrainte doit être visée par le préfet.

149. Ces contraintes peuvent donner lieu à des contestations; il faut distinguer leur nature pour déterminer l'autorité compétente.

Si les contestations portent soit sur la forme, soit sur le fond, la connaissance en appartient aux conseils de préfecture, sauf recours au conseild'état, juge souverain de toutes les matières soumises d'abord aux conseils de préfecture; c'est ce qui résulte des dispositions de l'arrêté du 10, thermidor an XI, du décret du 8 fructidor an XIII, et du décret du 21 août 1806.

Si les contestations roulent sur la validité de poursuites en expropriation forcée, faites en exécution des contraintes, c'est devant les tribunaux qu'elles doivent être portées; seuls ils. peuvent connaître des questions de propriété et d'expropriation.

150. Le décret du 9 décembre 1809 autorisait à mettre la perception du droit des pauvres en régie intéressée. Ce mode, déjà adopté à cette époque, a été constamment suivi depuis. Le même décret autorise la régie intéressée à souscrire des abonnements dans les formes prescrites pour les biens. des hospices.

151. De nombreuses contestations se sont élevées sur cet impôt; elles ont servi à faire fixer d'une manière plus précise dans quelles circonstances il devait être perçu.

152. Le décret du 9 décembre 1809 a décidé que les représentations gratuites et à bénéfice en

sont exemptes sur l'augmentation mise au prix du billet. Cette disposition ne s'applique point aux représentations extraordinaires où le prix des places est augmenté. Le décret n'a voulu accorder de faveur qu'aux artistes, qui doivent profiter de la représentation donnée à leur bénéfice, et en faveur desquels a lieu l'augmentation du prix, et non au théâtre, qui profite seul dans le cas d'une représentation extraordinaire; un arrêt du conseil du 10 février 1817 l'a ainsi jugé.

153. Le droit pèse sur tous les établissements où le public est admis en payant, ainsi qu'on le verra dans le titre relatif aux spectacles publics, autres que les théâtres; il est du quart pour tous ces établissements, et notamment pour les concerts et bals. (V. n° 184 et suivants.)

154. En 1806, on prétendit qu'il pouvait être perçu sur la recette faite dans une église pour le prix des chaises, pendant la durée d'une messe en musique, lorsque ce prix avait été notablement augmenté en raison du concours que devait attirer ce concert religieux. Cette prétention fut accueillie par le conseil de préfecture de la Seine, mais son arrêté fut annulé par le conseil-d'état, qui jugea, le 2 novembre 1806, que, « sous aucun prétexte, « les cérémonies religieuses ne pouvaient être <«< assimilées aux spectacles, bals, et fêtes publi« ques désignées dans les lois des 7 frimaire et 8 «< thermidor an V, et qu'il s'agissait de la célébra<< tion d'une messe pendant laquelle l'église n'avait « pas cessé d'être ouverte gratuitement au public,

quoique le prix de certaines places eût été très «‹ augmenté. »

155. On a demandé si les théâtres qui donnaient des bals masqués devaient être assujettis au droit du dixième, comme pour leurs représentations, ou à celui du quart fixé par les lois pour les bals. L'ordonnance du 10 février 1817, déjà citée, a décidé que le droit des indigents sur le produit des bals publics ayant été fixé au quart de la recette brute, sans qu'il ait été fait aucune exception à l'égard des bals donnés dans les spectacles, et la fixation ayant été établie à raison du genre de divertissement, ce divertissement devait être soumis au même droit, dans quelque emplacement qu'il eût lieu.

156. Le théâtre de Franconi a provoqué l'examen d'une question qui lui est toute particulière. On sait que ce théâtre donne pendant l'été des représentations équestres en province; les hospices de Bordeaux ont prétendu qu'il avait perdu le titre de théâtre en quittant Paris; qu'en province, il n'était plus qu'un spectacle de curiosité, et qu'en conséquence il devait être taxé au quart de sa recette et non au dixième. Mais cette prétention a été rejetée par le conseil-d'état, qui a décidé, le 24 mars 1820, que cet établissement, étant classé par les lois au nombre des théâtres, ne pouvait jamais être assujetti qu'à la taxe du dixième. Cette décision peut servir à la solution de toutes les questions qui se présenteraient dans des cas analogues.

157. Dans la plupart des théâtres, le prix de la location des loges est plus considérable que celui des billets pris au bureau. De là la question de savoir si le droit des pauvres devait être perçu sur le prix de la location, ou sur celui du bureau. L'ordonnance du 10 février 1817 a jugé qu'il résultait de l'esprit des lois et décrets relatifs à la perception du droit des indigents, que ce droit devait être perçu non sur le prix ordinaire des places, mais sur le prix réel de la location, le droit des indigents devant toujours être proportionné au prix payé par les personnes admises au spectacle.

158. Par la même raison, si des places sont données à un prix particulier à certains spectateurs, si des entrées, par exemple, sont vendues moyennant un taux qui ne peut être celui des places prises au bureau, le droit ne devra porter que sur la somme réellement perçue; mais toutes les fois qu'il y aura eu perception, les hospices devront entrer en partage avec le théâtre. C'est ce qui a été jugé contre le Théâtre de Madame, qui, ayant émis soixante-dix entrées à vie, au prix de 1000 f., voulait se refuser au paiement de l'impôt des pauvres. Une ordonnance royale du 31 août 1828 a décidé que le droit serait payé, et l'a calculé sur le prix moyennant lequel les entrées avaient été vendues.

159. Mais la taxe peut-elle être exigée sur les billets qui n'ont rien payé; en d'autres termes, les billets gratis sont-ils soumis à l'impôt des pau

vres?

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