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PREMIÈRE PARTIE.

DES THEATRES

DANS LEURS RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

TITRE PREMIER.

De l'autorisation d'ouverture d'un théâtre; ses conditions accessoires; priviléges attachés à quelques entreprises.

CHAPITRE I.

De l'autorisation."

3. Tout citoyen peut élever un théâtre public, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux. Loi du 19 janvier 1791, art. 1o.

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4. Cependant le théâtre doit être autorisé par le gouvernement. Décret du 8 juin 1806, art. 1o. 5. A Paris, l'autorisation doit être donnée par le roi, sur le rapport du ministre de l'intérieur. Idem, art. 1o.

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6. Dans les départements, l'autorisation doit être

donnée, pour les troupes stationnaires, par les préfets, et pour les troupes ambulantes par le ministre de l'intérieur. Art. 7 et 8 (Voy. ci-après, n° 42).

7. Les formes à suivre pour demander l'autorisation sont purement administratives. La déclaration à laquelle l'entrepreneur est tenu, aux termes de la loi du 19 janvier 1791, reproduite par le décret de 1806, consiste à faire connaître à l'autorité municipale, exercée à Paris par le préfet de police, et dans les départements par les maires, l'intention d'élever un nouveau théâtre. Cette déclaration n'est soumise à aucune forme particulière; elle doit seulement indiquer la nature du théâtre projeté, le lieu où il doit être établi, et les autres circonstances qui touchent les différents intérêts que le pouvoir municipal est chargé de surveiller. Cette mesure a pour objet de donner au ministre chargé de faire le rapport pour les théâtres de Paris, et dans les départements au préfet qui doit autoriser, le moyen d'obtenir tous les renseignements nécessaires sur l'utilité et la convenance du nouveau théâtre. Il faut qu'ils sachent si l'entreprise ne compromet point la sûreté publique, si elle sera située de manière à ménager la liberté de la circulation, et qu'ils puissent procéder à cet égard comme lorsqu'il s'agit d'élever les établissements industriels dont la création doit être précédée d'une enquête de commodo et incommodo.

Après cette déclaration, l'entrepreneur doit adresser sa demande, à Paris, au ministre de l'in

térieur, qui fait ensuite son rapport au roi, dont l'autorisation spéciale doit être obtenue; et dans les départements, au préfet.

8. La disposition du décret qui veut qu'à Paris l'autorisation soit accordée par le roi n'est point exécutée. Les nouveaux théâtres élevés dans la capitale depuis 1814 n'ont été autorisés que par le ministre de l'intérieur, sans que le roi ait donné sa signature. On doit signaler cette irrégularité. La loi exigeant l'autorisation du roi, sur le rapport du ministre, celui-ci ne peut s'attribuer le droit de conférer lui-même l'autorisation. L'intervention du chef de l'état est une garantie qui corrige les vices du décret de 1806; et sans doute, si la marche légale eût été suivie, on n'aurait pas vu dans ces dernières années des concessions d'autorisation qui n'étaient point justifiées par l'intérêt général, que le décret semblait vouloir servir.

9. Malgré l'absence de la signature du roi, on ne saurait prétendre que les autorisations données par le ministre de l'intérieur pussent être annulées. Elles forment toujours un titre pour ceux qui les ont obtenues, et comme la nullité ne pourrait être prononcée que par l'administration seule, il ne serait pas possible qu'elle opposât aux titulaires un vice de forme qui serait de son fait.

10. L'entrepreneur qui sollicite une autorisation est tenu de justifier des moyens qu'il a pour assurer l'exécution de ses engagements. C'est la disposition formelle du décret de 1806, et du ré

glement ministériel de 1814, qui permet en outre d'exiger un cautionnement en immeubles des entrepreneurs de théâtre dans les départements. Cette disposition est remarquable, et semble tout-à-fait étrangère à l'administration. En effet, les intérêts privés ne sont pas de son domaine, et l'on ne conçoit point que, pour l'industrie théâtrale, plus que pour toute autre, elle ait le droit de s'immiscer dans l'examen des ressources des entrepreneurs, et de s'occuper des garanties qu'obtiendront ceux qui traiteront avec eux. Si l'on accordait un pareil pouvoir à l'autorité publique, il n'y aurait point de spéculation où elle ne pût porter ses regards, et dont elle ne fût maîtresse d'arrêter l'essor. Cependant, il faut reconnaître qu'une pensée louable a dicté cette mesure. On a voulu que l'autorisation ne fût accordée qu'à des entrepreneurs capables de suffire aux charges de l'entreprise, et avec lesquels les tiers pussent traiter en toute sécurité. Ceux qui sollicitent une autorisation doivent donc indiquer quels sont les moyens pécuniaires dont ils peuvent faire usage. Il arrivera souvent qu'à l'instant où l'autorisation sera sollicitée, l'entrepreneur n'aura pas encore réuni toutes les ressources auxquelles il se proposera de recourir. L'autorisation pouvant être refusée, il serait imprudent de réaliser à l'avance les fonds nécessaires à l'exploitation du théâtre. Mais l'entrepreneur peut indiquer quelle est sa fortune personnelle quelles mises de fonds il espère réunir, le mode d'exploitation qu'il se propose d'adopter, et pré

senter ainsi le tableau de tous ses moyens d'exécution.

11. Le pouvoir donné au gouvernement d'autoriser ou de refuser l'établissement des théâtres a été envisagé sous deux points de vue différents. Les uns considèrent l'administration comme propriétaire, pour ainsi dire, de l'industrie dramatique, chargée d'en concéder une partie à tel ou tel citoyen; et pouvant à ce titre apposer toute espèce de condition à ses concessions. D'autres ne voient dans le droit d'autorisation réservé à l'autorité qu'un pouvoir de surveillance et de protection, délégué au nom de l'intérêt public pour la sécurité des citoyens.

12. Nous n'hésitons point à embrasser cette dernière opinion. Le principe de la liberté des industries est dans toutes nos lois; des considérations particulières ont seules fait conserver quelques monopoles. Mais ce n'est point à titre de monopole que l'industrie théâtrale est placée sous l'influence du gouvernement. En effet, le monopole consiste dans l'exercice d'une industrie par un seul à l'exclusion de tous autres, et le gouvernement n'exploite point pár lui-même et à son profit les entreprises de théâtre. On ne voit point d'ailleurs à quel titre et par quelle raison cette industrie pourrait être considérée comme sa propriété. Il est vrai que diverses sommes sont fournies par le budget à certains théâtres royaux, et particulièrement à l'Opéra; mais prétendrait-on que ces dons de la munificence nationale, ces tributs payés à

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