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BULLETIN DES LOIS.

N° 1036.

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10,360. DÉCRET IMPERIAL portant que les Dépôts et Consignations effeclués aux Colonies sont soumis aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent le service des Dépôts et Consignations de France.

Du 22 Mai 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, qui a attribué l'administration des dépôts et consignations à un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations;

Vu l'ordonnance du 22 mai 1816 (1), concernant l'organisation administrative de cet établissement, et notamment l'article 27, portant que le directeur général est autorisé à se servir de l'intermédiaire des receveurs des finances, pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses de la caisse des dépôts et consignations;

Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 (9), qui a déterminé les attributions de la caisse des dépôts et consignations;

Vu le décret du 14 octobre 1851 (3), portant que les dépôts et consignations effectués en Algérie seront soumis aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent le service des dépôts et consignations de France, et que les trésoriers payeurs de l'Algérie rempliront, vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, les fonctions attribuées en France aux receveurs des finances;

Vu le décret du 26 septembre 1855, sur le régime financier des colonies, et particulièrement les articles 166, 196 et 197, d'après lesquels les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers remplissent dans les colonies les fonctions de receveurs des finances;

Considérant qu'il importe de faire participer les colonies au bienfait de l'établissement créé par la loi du 28 avril 1816, pour recevoir et conserver, à titre de dépositaire permanent et inviolable, placé sous la surveillance de l'autorité législative et sous les yeux de la justice, toutes les sommes dont le dépôt ou la consignation aura été ordonnée ou autorisée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances, et d'après les avis conformes de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, et de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

VII série, Bull. go, n° 769. (*) VII série, Bull. 98, n° 876.

XI Série.

(3 x série, Bull. 452, no 3303.

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ART. 1". Les dépôts et consignations effectués aux colonies sont soumis aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent le service des dépôts et consignations de France.

2. Les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers des colonies rempliront, vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, les fonctions attribuées en France aux receveurs généraux et particuliers des finances, et en Algérie aux trésoriers payeurs.

Les dispositions du titre VI de l'ordonnance du 22 mai 1816 sont entièrement applicables aux trésoriers payeurs des colonies.

Les comptes annuels à transmettre par ces comptables à l'administration de la caisse des dépôts se composent des opérations accomplies du 1" juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, conformément à l'article 27 du décret du 26 septembre 1855.

3. Les sommes et valeurs que la caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir aux termes des lois, ordonnances ou règleinents qui régissent son service, seront versées aux trésoriers payeurs et aux trésoriers particuliers, et encaissées par eux comme préposés de ladite caisse.

Toutefois, il n'est point dérogé aux dispositions de notre décret du 27 janvier 1855 ), sur l'administration des successions vacantes dans les colonies.

4. Le présent décret recevra son exécution dès sa promulgation dans chaque colonie.

5. Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont et demeurent abrogées.

6. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, dans les journaux officiels des colonies et aux recueils des actes administratifs.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Mai 1862.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département Le Ministre secrétaire d'État au départemen!

de la marine et des colonies,

Signé C P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 10,361. Décret IMPÉRIAL relatif aux Correspondances provenaní ou à destination de la Guadeloupe, qui seront prises ou déposées à la Martinique ou à la Guadeloupe par les Paquebots-poste français.

Du 30 Juin 1862.

NAPOLÉON, par la gràce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

(1) Bull. 281, n° 2544.

Vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802), 30 mai 1838, 3 mai 1853 et 17 juin 1857;

Vu notre décret du 22 mars 1862 (), concernant les correspondances de ou pour la Martinique transportées par les paquebots-poste français;

Vu l'article 28 de la convention de poste condue, le 24 septembre 1856 (2), entre la France et la Grande-Bretagne;

Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Les dispositions de notre décret susvisé du 22 mars 1862, concernant les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature expédiés de la Martinique ou adressés à la Martinique, au moyen des paquebots-poste français, seront applicables aux objets de même espèce, provenant ou à destination de la Guadeloupe, qui seront pris ou déposés à la Martinique ou à la Guadeloupe par lesdits paquebots.

2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 30 Juin 1862.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

La Ministre secrétaire d'Etat au département Le Ministre secrétaire d'État au département

de la marine et des colonies,

Signé Comte P. De ChasseLoup-Laubat.

des finances, Signé ACHILLE Fould.

N° 10,362.

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les Droits à l'importation des Sucres et des Mélasses provenant de l'Angleterre et de la Belgique.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEreur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 15 de la loi du 2 juillet 1862, portant établissement d'une taxe supplémentaire de douze francs sur les sucres bruts, et de trois francs trentesix centimes, décime compris, sur les mélasses des colonies françaises;

Bull. 1011, no 10,044.

(2) Bull. 443, n° 4133.

Vu l'article 9 du traité conclu, le 23 janvier 1860 (), entre la France et l'Angleterre ;

Vu l'article 10 du traité conclu, le 1" mai 1861 (2), entre la France et la Belgique ;

Vu le décret du 29 mai 1861 (3), qui étend à l'Angleterre le bénéfice du traité conclu avec la Belgique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. A partir de la promulgation de la loi susvisée (article 15), les sucres et les mélasses importés en France d'Angleterre et de Belgique, dans les conditions des traités conclus avec ces Puissances, seront soumis aux droits suivants, décime compris, savoir:

Sucres bruts de betterave...
Sucres raffinés.

Sucres candis originaires de Belgique.
Mélasses..

les

4400 55.00

58 00
14 30

100 kilogrammes.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera immédiatement imprimé et affiché pour être appliqué à compter du jour de ladite publication, conformément aux ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817 ".

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHer.

N° 10,363.

DÉCRET IMPÉRIAL pour l'exécution de l'article 17 de la loi du 2 juillet 1862, relatif au Droit de Timbre perçu à raison de la dimension du papier.

Du 3 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu l'article 17 de la loi du 2 juillet 1862, ainsi conçu :

A partir du 15 juillet 1862, le droit de timbre perçu à raison de la dimension du papier est fixé comme il suit:

(1) x1a série, Bull. 778, no 7414. (2) x1° série, Bull. 933, no 9054. (*) x1° série, Bull. 933, n° 9059.

(4) VII série, Bull. 124, no 1347.
(5) VII série, Bull. 134, n° 1622.

Demi-feuille de petit papier..
Feuille de petit papier..
Feuille de moyen papier.
Feuille de grand papier:.

Feuille de grand registre..........

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

of 50°

1.00 1 50 2. 00

3.00

ART. 1". A partir du 15 juillet 1862, les timbres aux prix de un franc cinquante centimes et de deux francs actuellement employés pour le timbrage du grand papier et du papier de grand registre serviront à timbrer, savoir: celui de un franc cinquante centimes, le moyen papier, et celui de deux francs, le grand papier.

Pour les autres papiers, il sera établi des timbres conformes au type actuel, qui indiqueront pour la demi-feuille de petit papier, le droit de cinquante centimes au lieu de celui de trente-cinq centimes;

Pour la feuille de petit papier, le droit de un franc au lieu de celui de soixante et dix centimes, et pour la feuille de grand registre, le droit de trois francs au lieu de celui de deux francs.

2. A partir de la même époque jusqu'à l'épuisement des papiers frappés des timbres actuellement en usage, l'administration de l'enregistrement et des domaines continuera à faire débiter les papiers, après y avoir fait apposer un contre-timbre indiquant l'augmentation des droits, savoir:

Pour les demi-feuilles de petit papier, quinze centines en sus;
Pour les feuilles de petit papier, trente centimes en sus;
Pour les feuilles de moyen papier, vingt-cinq centimes en sus;
Pour les feuilles de grand papier, cinquante centimes en sus;
Et pour les feuilles de grand registre, un franc en sus.

Ces contre-timbres, conformes au modèle ci-joint, seront appliqués au milieu de la partie supérieure de chaque feuille non déployée ou de chaque demi-feuille.

lls seront apposés, outre les timbres actuellement en usage, sur les papiers présentés au timbre extraordinaire.

3. Dans le cas où les contre-timbres ne pourraient pas être mis en activité, au jour indiqué par la loi, dans quelques départements de l'Empire, il y sera suppléé par un visa daté et signé du receveur de l'enregistrement, énonçant la quotité du supplément de droit dû conformément à l'article précédent.

4. Dans les deux mois à partir du 15 juillet, les officiers publics et les particuliers seront admis à échanger les papiers de la débite restés sans emploi entre leurs mains contre des papiers portant les timbres ou contre-timbres établis par le présent décret.

Cet échange s'opérera de manière que le trésor n'ait à faire aucun remboursement, et, dans le cas où le montant des droits des papiers rapportés se trouverait inférieur à celui des papiers donnés en échange, les détenteurs devront payer l'excédant ou l'appoint.

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