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Vu notre décret du 1" février 1861 (1), qui a annulé, sur l'exercice 1860, et reporté sur l'exercice 1861, une portion de l'allocation ci-dessus de vingtneuf millions quatre cent cinquante mille francs, montant à dix-huit millions soixante mille francs;

er

Vu notre décret du 1o février 1862 (2), qui a annulé, sur l'exercice 1861, et reporté à l'exercice 1862, une somme totale de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, non employée sur l'exercice 1861 et provenant: 1° pour un million cinq cent cinquante mille francs du crédit de dix-huit millions soixante mille francs ouvert, comme il vient d'être dit, par notre décret du 1o février 1861; 2o pour dix-huit millions de francs, de l'allocation de vingt-neuf millions cinquante mille francs affectée audit exercice 1861, par la loi précitée du 2 juillet de l'an dernier, ledit décret portant répartition de la somme totale de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, entre divers chapitres du budget, et affectant notamment au chapitre XXXVII (Amélioration des rivières) un crédit de.......

et au chapitre XL (Dunes et semis, desséchements et irrigations), un crédit de....

1,100,000

5,500,000

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862;

Vu l'article 12, 4° paragraphe, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861,

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3);

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 17 mai 1862;
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". L'allocation de cinq millions cinq cent cinquante mille francs (5,550,000'), pour laquelle le chapitre XL du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Dunes et semis, desséchements et irrigations) est compris dans la répartition de la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, reportée à l'exercice 1862 par le décret précité du 1" février 1862, est réduite de trois millions cinq cent mille francs (3,500,000').

er

2. L'allocation de un million cent mille francs (1,100,000') affectée, dans la répartition de la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs ci-dessus, au chapitre XXXVII du budget (Amélioration des rivières), est augmentée de trois millions cinq cent mille francs (3,500,000'), par virement du chapitre désigné dans l'article qui précède.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Mai 1862.

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N° 10,357.

Décret impériaL qui reporte à l'exercice 1862 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet 1861, pour l'exécution de travaux d'appropriation du Lazaret de Trompeloup, situé à l'embouchure de la Gironde.

NAPOLÉON,

Du 14 Juin 1862.

par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEreur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862;

Vu notre décret du 7 novembre suivant(), contenant la répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice;

Vu l'article 3 de la loi du 3 juillet 1861, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de cent cinquante-huit mille francs, pour l'exécution de travaux d'appropriation du lazaret de Trompeloup, situé à l'embouchure de la Gironde;

Vu la disposition de ladite loi, portant que les sommes non dépensées en clôture d'exercice sur les crédits ouverts par ses articles 3 et 4, pourront être reportées, par décrets, à l'exercice suivant;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il a été dépensé, en 1861 :

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Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 mai 1862;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La somme de cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingtsix francs soixante et dix-neuf centimes (118,586 79°), restée dispo-. nible sur le crédit de cent cinquante-huit mille francs ouvert à l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet de la même année, est reportée au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de l'exercice 1862, où elle sera inscrite à un chapitre spécial, sous le n° 12 bis.

Pareille somme de cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-six francs soixante et dix-neuf centimes (118,586' 79°) est annulée au chapitre xiv bis du budget de l'exercice 1861.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1862.

Bull. 976, no 9645.

(2) Bull. 440, no 4110.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1862.

Le Ministre secrétaire d'État au département

des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 10,358. — DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1862 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet 1861, pour la réparation des dommages causés par les Inondations de 1856.

Du 14 Juin 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; ·

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862;

Vu notre décret du 7 novembre suivant ("), contenant la répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice;

Vu l'article 4 de la loi du 3 juillet 1861, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de quatre cent six mille francs (406,000'), représentant une somme non dépensée sur un crédit extraordinaire de deux millions huit cent mille francs (2,800,000'), ouvert à l'exercice 1860, pour la réparation des dommages causés par les inondations de 1856;

Vu la disposition de ladite loi portant que les sommes non dépensées en clôture d'exercice sur les crédits ouverts par les articles 3 et 4 pourront être reportées par décrets à l'exercice suivant;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il a été dépensé en 1861, sur le crédit ci-dessus de quatre cent six mille francs, seulement une somme de......

et qu'il est ainsi resté sans emploi, ci...

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2);

387,054'32 18,945 68

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 mai 1862;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La somme de dix-huit mille neuf cent quarante-cinq

Bull. 976, no 9645.

(2) Bull. 440, n° 4110.

francs soixante-huit centimes (18,945′ 68°), restée disponible sur le crédit de quatre cent six mille francs ouvert à l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet de la même année, est reportée au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de l'exercice 1862, où elle sera inscrite à un chapitre spécial, sous le n° 40 quater.

Pareille somme de dix-huit mille neuf cent quarante cinq francs soixante-huit-centimes (18,945' 68°) est annulée au chapitre LX quater du budget de l'exercice 1861.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources du budget de 1862.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1862.

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N° 10,359.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budgel du Ministère des Affaires étrangères, exercice 1861.

Du 25 Juin 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861, et notre décret du 12 décembre 1860), sur la répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 3 de notre décret du 10 novembre 1856();

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 9 juin 1862;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Les crédits ouverts aux chapitres v, ix et xiv du budget

Bull. 884, n° 8506.

(Bull. 440, no 4110.

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des affaires étrangères, pour l'exercice 1861, sont réduits d'une somme de dix-sept mille francs (17,000'), savoir:

CHAP. V. Frais d'établissement.

IX. Indemnités et secours..

XIV. Subvention accordée à l'émir Abd-el-Kader..

TOTAL..

694 46°

4,505 47

11,800 07

17,000 00

2. Le crédit ouvert au chapitre II (Matériel) du même budget est augmenté, par voie de virement, d'une somme égale de dix-sept mille francs (17,000′)

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 25 Juin 1862.

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