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ments pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (of 12°) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (o'04') par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. 65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.

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67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Ges frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation.

Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée en exécution de F'article 58 ci-dessus, pour, frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de cent mille francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris,

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'Etat.

71. Le présent cahier des charges et la convention ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Arrêté à Paris, le 16 Août 1862.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROURER.

N° 10,582. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit :

Le préfet du département de la Somme est autorisé à concéder à la veuve et aux enfants du sieur Charles-Alphonse Lefèvre de la Houplière les deux parcelles de lais de mer, contenant trois hectares trente-neuf ares cinquante-neuf centiares, situées dans la baie d'Authie, commune de Quend, et désignées au procès-verbal d'estimation des 25 février, 20 mars 1861 et au plan joint à ce procès-verbal, à la charge par les concessionnaires de fournir au domaine, à ses acquéreurs ou à ses fermiers, successeurs ou ayants cause, pour l'exploitation et le service des immeubles domaniaux de la baie d'Authie, un droit perpétuel de passage sur les terrains qui leur appartiennent le long du canal de Châteauneuf, lequel droit s'exercera sur la rive droite du canal, depuis le chemin de Port-Mahon jusqu'à l'écluse, par un chemin dejà existant, d'une largeur de six mètres, et sur la rive gauche, depuis l'écluse jusqu'aux molières domaniales sur une zone de terrain en nalure de pâture, et également de six mètres de largeur.

2° La concession aura lieu sous les conditions ordinaires relatives à l'aliénation des biens de l'État, et sous la réserve, pour les agents des divers

services publics, du droit de circuler sur les digues de renclôture. (Paris, 18 Juin 1862.)

N° 10,583. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit :

1o Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à concéder au sieur Violet quatre parcelles de lais de mer, d'une contenance de six cent cinq mètres trente et un centimètres carrés, situées à Cannes, au quartier de SaintPierre, et désignées, aux plans annexés aux rapports des ingénieurs des ponts et chaussées des 17-18 avril 1855 et 23-25 janvier 1862, par une teinte rose et par les lettres A, B, C, D.

2° Cette concession sera faite au prix de six cents francs et sous les conditions ordinaires en matière de vente des biens de l'État.

3 Tous les frais relatifs à la concession resteront à la charge du conces sionnaire. (Vichy, 30 Juillet 1862.)

N° 10.584. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit :

1o Le préfet du département de la Somme est autorisé à concéder au sieur Flandrin, au prix de mille francs l'hectare, la parcelle de terrain contenant deux hectares quarante et un ares quarante-sept centiares, provenant des anciennes molières domaniales de Mollenel, commune de Saint-Valery, et désignée par les lettres T, S, U, X, Y au plan dressé par le conducteur des ponts et chaussées, le 6 août 1861.

2o Les dépenses occasionnées par les travaux d'entretien ou de réparation des digues, des fossés d'égout, de l'éclusette de desséchement et de ses abords seront supportées en commun par le concessionnaire et par tous les adjudicataires des autres portions de molières de Mollenel.

Conformément à l'article 7, troisième alinéa, des dispositions particulières du cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles ont été aliénées suivant procès-verbal d'adjudication les autres portions des molières domaniales de Mollenel, le concessionnaire fera partie de l'association ou syndicat formé en exécution de l'article 2 de ces dispositions particulières pour la défense et le desséchement des molières, et régi par les propriétaires euxmêmes jusqu'à la formation de ce syndicat, mais sans que ce délai puisse excéder une année à partir du 5 octobre 1861. Les travaux susmentionnés seront exécutés par les soins et sous la surveillance de l'administration des ponts et chaussées. La dépense sera répartie entre le concessionnaire et les adjudicataires proportionnellement au prix de leur acquisition, et le recouvrement en sera effectué en vertu d'un rôle de répartition rendu exécutoire par le préfet.

3° Le concessionnaire aura le droit de prendre à pied d'œuvre, sur une profondeur de vingt mètres, tant que les digues seront battues par la mer, les terres et les gazons nécessaires pour l'entretien et la réparation de ces digues. Il devra, toutefois, se conformer aux prescriptions qui lui seront faites par les agents des ponts et chaussées dans l'intérêt de la navigation.

4° Le concessionnaire aura le droit de creuser à ses frais, dans la parcelle concédée, des rigoles de desséchement et d'écouler les eaux dans les fossés d'égout qui seront faits et entretenus par le syndicat dans tout le pourtour de la renclôture.

5' Les agents des diverses administrations de l'État, dans l'exercice de

leurs fonctions, auront le droit de circuler librement et sans indemnité sur les digues et sur les grèves.

6° Indépendamment des obligations ci-dessus, la concession aura lieu sous les conditions ordinaires relatives à l'aliénation des biens de l'État. (Vichy, 30 Juillet 1862.)

N° 10,585.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre :

1° L'ancien hôtel Boutet, à Saumur (Maine-et-Loire), pour y installer la manutention militaire;

2o La partie de l'ancien entrepôt des sels et tabacs, à Thonon (Haute-Savoie), qui se trouve en deçà de l'alignement de la rue du Vallon, pour agrandir la cour de la caserne et lui donner un accès sur cette rue. (SaintCloud, 12 Août 1862.)

"Certifié conforme :

Paris, le 9 Septembre 1862,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice,

DELANGLE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ninistère de la Justice.

Ou s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1052.

N° 10,586. DÉCRET IMPÉRIAL qui investit le Commandant en chef du Corps expéditionnaire du Mexique du pouvoir de nommer à des emplois d'Officier vacants, jusqu'au grade de Chef de bataillon ou d'escadron inclusivement, dans les Troupes d'Artillerie et d'Infanterie de la Marine et dans les Compagnies indigènes d'ouvriers du Génie.

Du 28 Août 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 14 avril 1832 et les articles 92 et suivants de l'ordonnance du 16 mars 1838(1), sur l'avancement dans l'armée;

Vu le décret du 5 avril dernier (2), qui applique aux troupes de la marine faisant partie du corps expéditionnaire du Mexique les dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi précitée du 14 avril 1832;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le commandant en chef du corps expéditionnaire du Mexique est investi du pouvoir de nommer à des emplois d'officier vacants, jusqu'au grade de chef de bataillon ou d'escadron inclusivement, sous les conditions déterminées par l'article 107 de l'ordonnance ci-dessus visée, dans les troupes d'artillerie et d'infanterie de la marine et dans les compagnies indigènes d'ouvriers du génie placés sous son commandement.

2. Ces nominations ne deviendront définitives qu'après avoir été soumises à notre sanction par notre ministre de la marine et des colonies; mais les titulaires prendront rang dans leur nouveau grade du jour de la nomination provisoire.

3. En ce qui concerne l'artillerie et l'infanterie de la marine, le commandant en chef pourra nommer provisoirement, sous les conditions des articles ci-dessus :

1o A la moitié des emplois vacants de sous-lieutenant;

2° A la totalité des emplois de capitaine et de lieutenant revenant au tour du choix, c'est-à-dire à la moitié des vacances, l'autre moitié revenant au tour de l'ancienneté absolue sur l'ensemble de chaque

arme;

(1) IX série, Bull. 566, no 7434.

XI Série.

(2) x1° série, Bull. 1018, no 10,127.

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