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752. Les chanceliers sont représentés près la cour des comptes par un agent spécial désigné par le ministre des affaires étrangères. Dans les premiers mois de chaque année, cet agent forme, de tous les bordereaux récapitulatifs de l'année précédente, un compte spécial qui est soumis à la cour des comptes avec les pièces à l'appui.

L'arrêt à rendre sur ce compte général est collectif, mais les injonctions prononcées par la cour des comptes sont rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concernent.

L'agent spécial demeure chargé de satisfaire aux dispositions de Parrêt et de les notifier à chacun des chanceliers (".

753. Les résultats du compte produit à la cour des comptes sont publiés comme annexe du compte que le ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session du Corps législatif (").

54. Fabrication des monnaies et médailles.

754. L'administration des monnaies est confiée, sous l'autorité du ministre des finances, à une commission composée d'un président et de deux commissaires généraux (3).

755. La commission fait essayer et juge le titre et le poids des espèces fabriquées".

756. Le président administre et dirige le service; les commissaires généraux en surveillent l'exécution, sous la direction du président. 757. Il y a dans chaque établissement monétaire un commissaire du Gouvernement, un directeur de la fabrication, un contrôleur au change et un contrôleur au monnayage().

758. Les commissaires du Gouvernement veillent à ce que les règlements qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés; ils veillent aussi à l'exécution des tarifs qui règlent le prix des matières versées au change".

759. Les directeurs de la fabrication reçoivent, en présence des contrôleurs au change, les matières destinées à la fabrication des espèces, dont ils sont seuls responsables envers les porteurs et à qui ils sont tenus d'en payer la valeur au prix des tarifs; ils rendent compte de leurs opérations, chaque année, à la cour des comptes. Ils sont tenus de fournir un cautionnement pour garantie de leur gestion ().

760. Le directeur de la fabrication des monnaies, à Paris, est tenu de fabriquer les médailles, jetons et pièces de plaisir, d'or, de platine, d'argent, de bronze ou de cuivre, au prix fixé par un tarif, et de les livrer au public au prix fixé par un autre tarif.

761. Il est alloué aux directeurs des frais de fabrication que les règlements déterminent.

(1)Décret du 20 août 1860, art. 9.
(2) Décret du 20 août 1860, art. 12.
(3) Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 1o.

Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 8.
("Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 11.

(6) Ordonn. du 26 déc. 1827, ant. 3. (7) Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 16. (1) Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 17. (9) Ordonn. du 24 mars, 1852 et arrêté du ministre des finances du 30 mars 1853.

Sur ces frais, il est exercé au profit de l'État, afin de le couvrir d'une partie des dépenses de la fabrication laissée à sa charge, une retenue progressive pour les fabrications dont le montant excède deux cent millions de francs (").

762. Les directeurs tiennent une comptabilité présentant la description et la justification des opérations en matière et des opérations en espèces..

Les opérations en matière comprennent, savoir:

En recette, les matières d'or ou d'argent à différents titres apportées au change des établissements monétaires, dégagées, par le calcul, de l'alliage, et réduites ainsi au poids du fin qu'elles contiennent;

En dépense, les fabrications d'espèces au titre de neuf cent millièmes de fin et de cent millièmes d'alliage, sauf la tolérance autorisée.

Les opérations en espèces comprennent, savoir:

En recette :

1o Les retenues exercées sur la valeur réelle des matières d'or et d'argent versées au bureau du change des établissements monétaires, afin de payer les frais de fabrication de ces matières converties en espèces;

2o Le bénéfice résultant de la tolérance en faible autorisée sur le titre et sur le poids des espèces fabriquées;

3° Le droit d'essai sur les matières présentées au change;

4° Les recettes extraordinaires;

5° Le produit de la vente des médailles fabriquées;

6o Le produit de la vente des anciennes médailles de bronze;

7° Le droit de dix pour cent prélevé sur le prix de fabrication des médailles de sainteté, des boutons et autres objets analogues; En dépense:

1° Les frais de fabrication des espèces d'or et d'argent;

2o La perte résultant de la tolérance en fort autorisée sur le titre et sur le poids des espèces fabriquées;

3 Les frais de fabrication des médailles;

4° La remise de cinq pour cent au directeur de la fabrication à Paris, sur le produit de la vente des médailles de cuivre et de bronze provenant de l'ancienne monnaie des médailles.

763. Les comptes des directeurs de la fabrication des monnaies et des médailles présentent, en outre, sous le titre d'opérations de trésorerie, les mouvements de matière et d'espèces relatifs à la fabrication, les avances qu'ils font à leur caisse pour le service et les mouvements de fonds avec d'autres directeurs et avec les comptables du trésor.

764. Les contrôleurs au change enregistrent toutes les matières destinées à être converties en espèces; leurs écritures servent de contrôle à celles des directeurs (2).

Décrets du 22 mars 1854 et du 24 nov. 1860.

Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 18.

Les contrôleurs au monnayage surveillent spécialement les opérarations du monnayage (").

765. Le budget du service spécial de la fabrication des monnaies et des médailles est porté pour ordre au budget du ministère des finances; ses prévisions en recettes se composent des recettes en espèces opérées par les directeurs de la fabrication. Les prévisions en dépenses comprennent, outre les dépenses opérées en espèces, l'application à faire aux produits divers du budget général de l'État, de l'excédant présumé du montant des recettes sur le montant des dé penses, tant pour la fabrication des monnaies que pour celle des médailles.

Les crédits ouverts par la loi annuelle des finances pour les dépenses du service de la fabrication des monnaies et des médailles sont employés par le ministre des finances et réglés définitivement d'après le montant des recettes effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer des annulations et d'accorder des suppléments de crédits pour les différences entre les produits réalisés et les crédits approximativement ouverts au budget "".

Les dépenses d'administration que comporte le service des monnaies et des médailles pour le personnel et le matériel sont comprises dans les crédits ouverts au ministère des finances par le budget de l'État.

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766. La dotation de l'armée est placée sous la surveillance et la garantie de l'État,

Elle s'applique à tous les corps de l'armée de terre et aux hommes des corps de l'armée de mer qui se recrutent par la voie des appels (”). Elle est formée par les prestations en argent et autres ressources déterminées à l'article 776 ci-après.

Elle est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, et constitue un service spécial, dont le budget et les comptes sont annexés à ceux du ministère de la guerre ".

767. La dotation de l'armée pourvoit au payement des allocations établies et des dépenses prévues, comme il est dit aux articles ciaprès (5)

768. Les excédants disponibles sur les recettes faites par la caisse de la dotation sont successivement employés en rentes sur l'État. Ces rentes sont inscrites au nom de la dotation de l'armée (").

769. Une commission supérieure, composée de quinze membres nommés par l'Empereur et dont les fonctions sont gratuites, surveille et contrôle toutes les opérations relatives à la dotation de l'armée.

Cette commission comprend au moins trois membres du Sénat et trois députés au Corps législatif.

(1) Ordonn. du 26 déc. 1827, art. 19.
(9) Décret du 16 févr. 1852.
13) Décret du 9 janv. 1856, art. 79.

Loi du 26 avril 1855, art. 1o.
(6) Loi du 26 avril 1855, art. 2.
(0) Loi du 26 avril 1855, art. 3.

Elle présente chaque année à l'Empereur un rapport sur la situation générale de la dotation (").

Elle donne son avis sur les budgets et les comptes partiels ou généraux, et peut être consultée sur les questions qui se rattachent à l'exécution de la loi sur la dotation de l'armée (").

Le président et le vice-président de la commission supérieure son t nommés par l'Empereur.

1° Mode d'administration.

770. L'administration de la caisse des dépôts et consignations chargée de gérer la caisse de la dotation de l'armée, à titre de service spécial, établit distinctement les écritures, les recettes, les dépenses, les budgets et les comptes relatifs à cette caisse.

Elle observe, pour cette gestion, les règles générales qui la régissent, en se conformant d'ailleurs aux dispositions spéciales à la caisse de la dotation "".

771. L'administration de la caisse des dépôts et consignations établit séparément et transmet, chaque année, au ministre de la guerre le relevé du mouvement des versements volontaires effectués par les militaires de tous grades".

772. Elle adresse, tous les trois mois, au ministère de la guerre un état de situation sommaire de la caisse de la dotation.

Le ministre transmet cet état à la commission supérieure, et, par un arrêté pris sur l'avis de cette commission, il fixe la somme susceptible d'être employée en rentes sur l'État, ou, s'il y a lieu, la quotité de rentes de la dotation qu'il est nécessaire de vendre pour pourvoir aux dépenses du service.

Ces placements et ces ventes ont lieu dans le cours du trimestre qui suit l'arrêté pris par le ministre, à la diligence du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, aux époques et dans les fonds déterminés par le ministre des finances (“.

773. La caisse des dépôts et consignations tient compte à la caisse de la dotation de l'armée de l'intérêt de ses fonds disponibles non employés en achats de rentes, au taux fixé pour les dépôts des établissements publics (").

774. Sont à la charge de la dotation de l'armée :

Les frais d'administration et de bureaux de la commission supérieure;

Les dépenses occasionnées à la caisse des dépôts et consignations par la gestion de ce service spécial, y compris les taxations allouées aux préposés de cette caisse pour les recettes et les payements effectués par eux au compte de la dotation de l'armée (®).

775. Chaque année, le ministre des finances détermine, sur les propositions de la commission de surveillance de la caisse des dépôts

(Loi du 26 avril 1855, art. 4.

Décret du 9 janv. 1856, art. 1". Décret du 9 janv. 1856, art. 3. (4)Décret du 9 janv. 1856, art. 6.

(Décret du 9 janv. 1856, art. 7.
(6)Décret du 9 janv. 1856, art. 8.
"Décret du 9 janv. 1856, art. 9.
(*) Décret du 9 janv. 1856, art. 10.

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et consignations, et sur l'avis de la commission supérieure de la dotation de l'armée :

1o Le montant de la partie des dépenses administratives qu'il y a lieu de mettre à la charge de la dotation de l'armée, conformément à l'article précédent;

2 Le tarif des taxations à allouer aux préposés de la caisse des dépôts et consignations, pour les opérations relatives au service de la caisse de la dotation (").

2° Recettes.

776. Les recettes de la dotation se composent :

1° Des versements faits par les jeunes appelés compris dans le contingent annuel, pour obtenir l'exonération du service militaire; 2o Des versements faits dans le même but par les militaires sous les drapeaux;"

3o Des dons et legs faits à la dotation de l'armée;

4o Des arrérages de rentes inscrites au nom de la caisse de la dotation de l'armée;

5. Des produits, s'il y a lieu, des ventes de rentes appartenant à la caisse de la dotation;

6o Des versements volontaires faits à titre de dépôt par les militaires de tous grades, dans le cours de leur service;

7° Des versements faits par les jeunes gens, ou en leur nom, avant l'appel de leur classe, et applicables à leur exonération ultérieure du service, s'il y a lieu;

8° Des intérêts des fonds disponibles;

9° Des versements à titres divers).

Les versements volontaires faits à titre de dépôt et les versements faits avant l'appel donnent droit à une bonification d'intérêt, qui est payée lors du retrait.

Un livret, établi par les soins de la caisse des dépôts et consignations et revêtu de son timbre, est délivré au nom de la caisse de la dotation à chaque déposant militaire, au moment du premier ver

sement.

Toutes les sommes versées ou retirées y sont successivement enregistrées par les préposés et controlées dans la forme prescrite par les articles 312 à 314 du présent décret, pour le contrôle des récépissés comptables.

Le coût du livret est à la charge du déposant (3).

Tous les autres versements donnent lieu à la délivrance d'un récépissé comptable ".

3. Dépenses.

777. La caisse de la dotation de l'armée pourvoit au payement, 1o Des allocations et hautes payes attribuées aux rengagés et en

(") Décret du 9 janv. 1856, art. 11.

Décret du 9 janv. 1856, art. 12.

(") Décret du 9 jany, 1856, art. 16 et 17; décret du 28 août 1858.

(4) Décret du 9 janv. 1856, art. 13, 14, 15, 19 et 20.

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