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dans le budget de l'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres.

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453. Les recettes du département se composent:

1° Du produit des centimes additionnels aux contributions directes, affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départe

ments;

2° De la part allouée au département dans le fonds commun établi par la même loi;

3° Du produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances;

4° Du produit des centimes additionnels extraordinaires votés annuellement par le conseil général, dans les limites autorisées par des lois spéciales, et de ceux qui seraient imposés d'office en conformité des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 mai 1838;

5° Du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public;

6° Du revenu et du produit des propriétés du département non affectées à un service départemental;

7° Du revenu et du produit des autres propriétés du département tant mobilières qu'immobilières;

8° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives;

9° Du produit des droits de péage autorisés par le Gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois "".

$ 3. Charges départementales.

454. Les dépenses à inscrire au budget départemental sont: 1° Les dépenses ordinaires ou obligatoires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'État;

2° Les dépenses facultatives d'utilité départementale;

3° Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales; 4° Les dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales (").

455. Les dépenses ordinaires sont :

1 Les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtiments départementaux;

2° Les contributions dues par les propriétés du département; 3o Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfecture;

4° L'ameublement et l'entretien du mobilier de ces hôtels;

5° Le casernement ordinaire de la gendarmerie;

(1) Loi du 10 mai 1838, art. 10.

(2) Loi du 10 mai 1838, art. g.

6o Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix;

7° Le chauffage et l'éclairage des corps de garde des établissements départementaux;

8° Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie;

9° Les dépenses des enfants assistés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois; 10° Les frais de route accordés aux voyageurs indigents;

11° Les frais d'impression et de publication des listes d'électeurs pour les juges des tribunaux de commerce, les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury et des cartes d'électeurs;

12° Les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et des dépenses du département;

13° La portion à la charge des départements dans les frais des tables décennales de l'état civil;

14° Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties;

15° Les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

16° Les dépenses de garde et de conservation des archives du département;

17° Les dépenses de l'enseignement primaire en cas d'insuffisance des ressources communales;

18° Les dépenses des bureaux d'assistance judiciaire;

19° Les frais de poursuite et de procédure pour contravention en matière de roulage sur les routes départementales;

20° Les dépenses des chambres d'agriculture;

21° Les dépenses des locaux et des imprimés pour l'administration et la comptabilité des sociétés de secours mutuels en cas d'insuffisance des ressources communales;

22° Les dépenses des locaux et du mobilier nécessaires à la réunion du conseil départemental de l'instruction publique, du local des bureaux de l'inspecteur d'académie et de ses frais de bureau". 456. Les dépenses facultatives sont:

1° Les dépenses d'utilité départementale qui ne sont pas comprises dans la nomenclature donnée à l'article ci-dessus, et dont le service est assuré par les centimes facultatifs;

2o Les dépenses imputables sur les centimes spéciaux ou extraordinaires;

3° Les dépenses spéciales légalement autorisées (").

457. Il est pourvu aux dépenses ordinaires au moyen :

1° Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances;

Lois des 10 mai 1838, art. 12; 15 mars 1850, art. 40; 7 août 1850, 22 janv. 1851, 30 mai 1851, art. 28; décrets des 25 mars 1852, art. 8;

26 mars 1852, art. 9; 28 mars 1852; loi du 14 juin 1854, art. 10.

(2) Loi du 10 mai 1838, art. 16 et 19.

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2° De la part allouée au département dans de fonds commun; 3 Des produits éventuels énoncés aux paragraphes 7°, 8° et 9° de l'article 453 ci-dessus,

458. La répartition du fonds commun est réglée annuellement par décret inséré au Bulletin des lois; ce décret est accompagné d'un tableau dressé conformément au décret du 10 novembre 1848, et inséré au Moniteur avant le jour de l'ouverture de la session des conseils généraux des départements").

459. Il est pourvu aux dépenses facultatives d'utilité départementale et autres dépenses pour lesquelles le conseil général à usé de la faculté énoncée à l'article 466 au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au paragraphe 6° de l'article 453 ci-dessus.

54. - Budgets spéciaux des départements.

460. Le budget des recettes et des dépenses du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général et réglé définitivement par décret impérial.

Il est divisé en sections qui se subdivisent en sous-chapitres", 461. La première section comprend les recettes et les dépenses ordinaires.

462. Les dépenses ordinaires peuvent être inscrites dans la première section et être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par le décret qui règle le budget (5).

463. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget().

464. Les virements de crédits d'un sous-chapitre à un autre souschapitre de la première section du budget peuvent être autorisés par le préfet, quand il ne s'agit pas d'une dépense nouvelle à introduire.

Quant aux virements relatifs à des dépenses nouvelles et aux augmentations d'allocations qui seraient reconnues nécessaires dans ces sous-chapitres après le règlement du budget, ils doivent être autorisés par des décisions ministérielles qui sont notifiées aux préfets.

Toutes les décisions emportant changement dans les crédits de cette section sont en outre notifiées aux payeurs, qui les produisent à la cour des comptes avec les copies du budget départemental ". 465. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale.

Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 455 ci-dessus 8).

466. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans la seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne

Loi du 10 mai 1838, art. 13. Loi du 19 mai 1849, art. 18, Loi du 10 mai 1838, art. 1k. (4) Loi du 10 mai 1838, art. 12.

(5) Loi du 10 mai 1838, art. 14.

Loi du 10 mai 1838, art. 15. (7) Décret du 25 mars 1852, tableau A. (8) Loi duo mai 1838, art. 16,

B. n° 1045.

peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget (1)

467. Des sections particulières comprennent les dépenses à la charge des centimes extraordinaires ou spéciaux. Aucune dépense ne peat y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir (2).

468. Les modifications à apporter, en cours d'exercice, aux crédits des sections du budget départemental autres que la première, sont approuvées par décret impérial, après avis du conseil général.

Toutefois, lorsque les changements se rapportent exclusivement à l'emploi des ressources dont l'affectation est immuable et indépendante de la volonté du conseil général, il peut être statué par décision ministérielle.

469. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires sont portées à la première section du budget et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses sont inscrites par le conseil général dans la seconde section, et dans le cas où il aurait omis ou refusé cette inscription, il y serait pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spé ciale

470. Les fonds qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice sont reportés, après sa clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres sont cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine, 471. Le budget définitivement réglé est rendu public par la voie de l'impression (

$15.

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Perception des revenus,

472. Les receveurs des finances sont chargés de recouvrer:

1o Les centimes additionnels imposés dans les rôles des contributions directes pour les dépenses départementales;

2o Les divers produits éventuels qui sont destinés aux mêmes dé penses et qui appartiennent aux budgets des départements.

473. Le comptable chargé du recouvrement des produits éventuels est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour en assurer la rentrée.

Les rôles et les états des produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable".

474. Les receveurs des finances délivrent aux parties versantes des récépissés à talon (8).

475. L'acceptation ou le refus des donations faites au département et qui emportent charge ou affectation immobilière, ainsi que des

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(6) Instruct. sur la comptab. des recev. gén., du 20 juin 1859, art. 443.

(7) Loi du 10 mai 1838, art. 22.
18) Instr. du 20 juin 1859, art. 1870.

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legs qui présentent le même caractère ou qui donnent lieu à réclamation, ne peuvent être autorisés que par décret impérial, le Conseil d'Etat entendu.

Le préfet peut néanmoins, à titre conservatoire, accepter ces legs et dons; le décret d'autorisation qui intervient ensuite a son effet du jour de son acceptation.

Le préfet autorise l'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux spécifiés ci-dessus (").

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476. Les dépenses sont acquittées par les payeurs du trésor dans les départements, en vertu des ordonnances des ministres compétents (2)

477. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par les ordonnateurs secondaires, dans la limite des ordonnances de délégation ministérielle et des crédits ouverts par le budget du département").

478. Le préfet approuve les projets et devis des travaux à exécuter aux bâtiments départementaux, quel qu'en soit le montant; toutefois, tous les projets et devis se rapportant à des bâtiments destinés aux tribunaux, aux asiles d'aliénés ou aux prisons, lorsqu'ils engagent la question d'organisation de ces services, sont préalablement soumis au ministre chargé de l'administration départementale (*).

au

479. L'époque de la clôture de l'exercice est fixée, pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses départementales, 31 mai de la deuxième année de l'exercice, et, pour les payements, au 30 juin).

480. Les règles prescrites par le présent décret pour les dépenses générales de l'État s'appliquent aux dépenses des départements, sauf en ce qui concerne la déchéance quinquennale, à laquelle les créances départementales ne sont pas soumises; les restes à payer peuvent être mandatés sur les budgets courants ou sur ceux de report, sans être assujettis aux formalités relatives aux créances de l'État et sous la réserve des exceptions prévues par les règlements spéciaux (").

$7. Reddition des comptes.

481. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet :

1° Pour les recettes et dépenses, conformément aux budgets du département;

2° Pour le fonds de non-valeurs;

(1) Loi du 10 mai 1838, art. 31; décret

du 25 mars 1852.

(9) Instr. du 20 juin 1859, art. 805. (3) Loi du 10 mai 1838, art. 23.

4) Décret du 25 mars 1852 et circulaire du 5 mai suivant.

(5) Ordonn. du 4 juin 1843, art. 1.
(0) Ordonn. du 14 sept. 1822, art. 23

loi du 10 mai 1838, art. 21.

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