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l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

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N° 10,337. — Lor qui autorise le département de l'Hérault à s'imposer,
extraordinairement.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEReur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOT.

Extrait du procès-verbal du. Corps législatif.

LE CORPS LÉGislatif a adopTÉ LE PROJET DE LOV dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Hérault est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes pendant sept ans, à partir de 1863, et quatre centimes pendant trois ans, à partir de 1870, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Mai 1862.

Le Président,

Signé Comte de MORNY.

Les Secrétaires

Signé VERNIER, comte JOACHIM MURAT, DE SAINT-GERMAIN, marquis de TALMOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à ane imposition extraordinaire par le département de l'Hérault. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 Juin 1862.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Va et scellé du sceau du Sénat :

.

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

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Loi qui autorise le département d'Ile-et-Vilaine à s'imposer extraordinairement.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPerbur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ: EL PROMULGUONS ce qui snit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLatifa adopté le projet de loi dont la teneur suit : Article unique. Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, con

formément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, trente-trois centièmes de centime en 1863, cinq centimes en 1864, quatre centimes en 1865 et un centime en 1866, dont le produit sera affecté à l'achèvement de l'asile des aliénés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Juin 1862.

Le Président,

Signé Comte De Morny.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, de Saint-GermaIN, marquis De Talhouët, comte LE PELETIER D'AUNAY.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à une imposition extraordinaire par le département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 20 Juin 1862.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux, Ministre
seerétaire d'État an département de la justice,
Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

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Loi qui autorise le département de la Haute-Loire à contracter des Emprunts et à s'imposer extraordinairement.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui

suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGIslatif a adopté le projet de LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de la Haute-Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent:

1 Une somme de quatre cent soixante et douze mille francs (472,000'), qui sera consacrée aux travaux des routes départementales;

2' Une somme de quatre cent vingt-huit mille francs (428,000′), qui sera appliquée à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication.

Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Haute-Loire est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes:

1° Deux centimes dix centièmes, pendant quatre ans, à partir de 1865, et cinq centimes vingt-cinq centièmes, pendant six ans, à partir de 1869, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt de quatre cent soixante et douze mille francs (472,000′), destiné aux travaux des routes départementales;

2° Un centime quatre-vingt-dix centièmes, pendant quatre ans, partir de 1865, et quatre centimes soixante et quinze centièmes, pendant six ans, à partir de 1869, dont le montant sera consacré à l'amortissement et au payement des intérêts de l'emprunt de quatre

cent vingt-huit mille francs (428,000), applicable à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication.

La dernière de ces impositions sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

3. Le complément des fonds nécessaires au service de chacun des emprunts autorisés par l'article 1" ci-dessus, sera imputé, soit sur les centimes facultatifs, soit sur le produit des deux impositions extraordinaires créées par la loi du 26 avril 1856, pour les travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Mai 1862.

Le Président,

Signé. Comte BE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, comte JOACHIM MUBAT, DE SAINT-GERMAIN,

'marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à un emprunt et à une imposition extraordinaire par le département de la Haute-Loire.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 Juin 1862.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des sceaux, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'Etat,

Signé A. WALEWSKT.

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