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Les droits constatés à la charge des redevables de l'État;
Les recouvrements effectués sur ces droits;

Les recouvrements restant à faire.

2o Compte des dépenses publiques.

Ce compte, qui récapitule les résultats développés dans les comptes de chaque département ministériel, présente, par année, par exercice, par ministère et par chapitre :

Les droits constatés au profit des créanciers de l'État et résultant des services faits pendant l'année;

Les payements effectués;

Les payements restant à effectuer pour solder les dépenses.

Ce compte présente :

3° Compte de trésorerie.

Les mouvements de fonds opérés entre les comptables des fi

nances;

L'émission et le retrait des engagements à terme du trésor;

Les recettes et les payements faits pour le compte des correspondants du trésor;

Enfin, l'excédant de recouvrement ou de payement provenant des revenus et des dépenses de l'État.

Ces différentes opérations sont renfermées entre les valeurs de caisse et de portefeuille existant chez les comptables des finances, au commencement et à l'expiration de l'année.

Le compte du service de la trésorerie est appuyé de la situation de l'actif et du passif de l'administration des finances et de l'état de la dette flottante, à la fin de chaque année.

4° Compte des budgets.

Ce compte se compose :

De la situation définitive de l'exercice expiré,

Et de la situation provisoire de l'exercice courant.

Il présente, d'une part:

La comparaison, avec les évaluations du budget des recettes, des droits constatés à la charge des redevables de l'État et des recouvrements effectués sur ces droits;

D'autre part:

La comparaison, avec les crédits ouverts par le budget des dépenses, des droits constatés au profit des créanciers de l'État et des payements effectués sur les ordonnances des ministres.

5° Comptes de divers services publics.

Ces comptes présentent les opérations annuelles et la situation, à la fin de chaque année, des divers services qui se rattachent directement ou indirectement à l'exécution des lois de finances.

Le compte spécial de la dette inscrite et des cautionnements est présenté distinctement, en capital et intérêts "").

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159. Le compte rendu par le ministre des finances pour les recettes de l'exercice expiré contient les développements applicables à chaque division principale des produits du budget et fait connaître avec détails les valeurs, matières et quantités qui ont été soumises à l'application des tarifs et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor public.

$ 4. Comptes définitifs des dépenses des ministères pour chaque exercice.

160. Les comptes que les ministres doivent publier à chaque session législative développent les opérations qui ne sont que sommairement exposées dans le compte général de l'administration des fi

nances.

Ils se composent :

1° D'un tableau général présentant, par chapitre, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré, qui servent de base à la loi proposée pour le règlement définitif dudit exercice;

2° De développements destinés à expliquer, avec tous les détails propres à chaque nature de service, les dépenses constatées, les payements effectués et les créances restant à solder à l'époque de la clôture de l'exercice;

3° D'un état comparatif, par chapitre, des dépenses de l'exercice expiré avec celles du budget de l'exercice précédent, expliquant les causes des différences qui ressortent de cette comparaison;

4° Du compte d'apurement que la loi du 23 mai 1834 et l'article 127 du présent décret prescrivent de publier pour les exercices clos législativement arrêtés.

5° Et, enfin, des documents spéciaux dont la publication est ordonnée par le chapitre x1 ci-après.

Tous les documents à produire à l'appui du règlement définitif de l'exercice expiré forment une publication séparée pour chaque département ministériel (2).

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161. Chaque année, la loi de règlement mentionne, par département, le nombre des remises entières ou partielles des droits de sceau qui ont été accordées (),

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162. La liste des boursiers aux lycées impériaux est rendue publi

(1) Ordonn. du 10 déc. 1823, art. 2. (2) Ordonn. du 10 déc. 1823, art. 4.

(*) Loi du 21 avril 1832. art. 2.

que tous les ans, et distribuéé au Sénat et au Corps législatif. Cette liste indique les noms des élèves, leurs prénoms, le lieu de leur naissance et leur titre à l'obtention de la bourse (1).

163. Chaque année, il est annexé à la proposition du budget un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente aux colléges communaux (9).

164. Le rapport dont la publication est prescrite par l'article 13 de la loi du 28 juin 1833 est accompagné d'un état présentant, par département, l'indication des recettes et des dépenses allouées pendant l'année précédente pour l'instruction primaire.

L'état des recettes indique d'une manière distincte les fonds provenant des votes des conseils municipaux et des conseils généraux, et ceux qui proviennent des impositions établies par décrets.

L'état des dépenses indique les diverses natures de dépenses, en distinguant les dépenses obligatoires des dépenses facultatives. Ce rapport et cet état sont distribués au Sénat et au Corps législatif, dans les deux premiers mois de l'exercice (").

$ 3. Ministère de l'intérieur.

165. Il est présenté au Sénat et au Corps législatif, dans les premiers mois de chaque session, un tableau détaillé des impositions extraordinaires et des emprunts qui pèsent sur les départements et les communes dont le revenu excède cent mille francs.

Ce tableau indique les motifs qui ont renda ces impositions et emprunts nécessaires, la date des lois ou décrets qui les ont autorisés, le montant des emprunts, le nombre des centimes, leur durée, leur produit et leur emploi (").

166. A chaque session législative, et au moment de la présentation du budget, il est distribué au Sénat et au Corps législatif un état indiquant les communes en faveur desquelles il a été fait usage, dans l'année précédente, de la faculté accordée par l'article 149 de la loi du 28 avril 1816 et par les articles 8 et 9 de la loi du 11 juin 1842, d'établir des droits d'octroi supérieurs au double de ceux qui sont perçus aux entrées des villes au profit du trésor (").

167. Le décret qui doit, aux termes de la loi du 10 mai 1838, répartir entre les départements le fonds commun créé pour les aider à payer leurs dépenses ordinaires, est accompagné d'un tableau détaillé, lequel est dressé conformément au modèle annexé à la loi du 10 novembre 1848, et inséré au Moniteur avant l'ouverture de la session des conseils généraux des départements "").

$ կ. - Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 168. Il est distribué au Sénat et au Corps législatif, à l'ouverture de chaque session, un tableau qui fait connaître:

Loi du 21 avril 1832 (budget des

dépenses), art. 9.

(Loi du 19 juill. 1845, art. 10.

Loi du 18 juill. 1836, art. 3.

(4) Loi du 18 juill. 1836, art. 7.

(5) Lois du 24 mai 1834, art. 25, et du 11 juin 1842.

(Loi du 19 mai 1849, art. 18.

a Le nom, la demeure et la profession des parents des élèves admis dans l'année, à titre de boursiers, dans les écoles d'arts et métiers entretenues par l'État;

2° Les diverses natures de machines, d'appareils, de meubles et d'ustensiles exécutés par les élèves, et leurs prix moyens

169. Les comptes rendus des travaux des ingénieurs des mines et des travaux ordinaires et extraordinaires des ponts et chaussées sont publiés conformément à la loi du 25 novembre 1850 .

170. Il est, chaque année, distribué au Sénat et au Corps législatif un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne. Ce rapport est suivi d'un état général des sommes votées ou données par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d'épargne (").

171. Il est rendu compte des travaux pour l'établissement des chemins de fer dans la forme indiquée par les lois relatives à leur exécution().

$ 5.

Ministère de la guerre..

172. Chaque année, il est distribué au Sénat et au Corps législatif des documents statistiques propres à faire connaître la situation commerciale et agricole de l'Algérie, ainsi que le mouvement de ses hôpitaux militaires (3).

173. A l'ouverture de chaque session, il est distribué au Sénat et au Corps législatif un tableau qui fait connaître :

1° Le rang d'admission des élèves boursiers à l'École impériale polytechnique;

2o Les noms, demeures et professions de leurs parents (").

$ 6. - Ministère des finances.

174. Le Gouvernement fait distribuer au Sénat et au Corps législatif le tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'État, tant à Paris que dans les départements, et qui sont affectées à un service public quelconque.

Ce tableau doit contenir la date de l'affectation et l'indication de l'usage auquel chaque propriété est consacrée, ainsi que sa valeur approximative (").

175. Le Gouvernement présente annuellement au Sénat et au Corps législatif un état des concessions faites en vertu de la loi du 20 mai 1836 (autorisant la cession des terrains domaniaux usurpés). Cet étai indique les noms et domiciles des concessionnaires, la contenance approximative des terrains concédés, leur prix d'estimation et le prix moyennant lequel les concessions ont été faites (").

176. Il est présenté au Sénat et au Corps législatif un compte général, par département, de la distribution du fonds de dégrèvements et non-valeurs pour l'exercice expiré (").

Loi du 21 avril 1832, art. 12.

(2) Loi du 25 nov. 1850.

(3) Loi du 5 juin 1835, art. 12.

(4) Lois des 14juill. 1860 et 2 juill. 1861. (5) Loi du 23 mai 1834, art. 5.

(6) Loi du 21 avril 1832, art. 11 et 14.
17 Loi du 31 janv. 1833, art. 9-
Loi du 20 mai 1836, art. 3.
(9) Loi du 27 juin 1819, art. 19.

177. L'état, par département, des modifications apportées aux contingents de la contribution personnelle et mobilière est annexé au projet de budget de chaque année "),

178. Il est rendu compte annuellement des pensions de retraite concédées et inscrites en vertu de la loi du 9 juin 1853, en distin, guant les charges antérieures et celles postérieures au 1“ janvier 1854. 179. Le ministre des finances fait annuellement distribuer au Sénat et au Corps législatif l'état de l'emploi, par département et par nature de travaux, du crédit porté au budget de l'année précédente, pour travaux d'entretien et d'amélioration des forêts (3).

180. Il est rendu annuellement un compte des payements pour les intérêts et l'amortissement de l'emprunt négocié par le gouverne ment grec, le 12 janvier 1833, lesquels ont lieu à titre d'avances à recouvrer sur ledit gouvernement. Ce compte comprend les recouvrements qui auraient été effectués en atténuation des avances du trésor (9).

$7. Dispositions spéciales à plusieurs ministères.

181. Les crédits ordinaires alloués pour souscriptions dans les budgets des divers ministères ne peuvent, dans aucun cas, être engagés pour plus des deux tiers de leur chiffre total à des ouvrages dont la publication embrasse plusieurs années (").

182. Les livres et ouvrages gravés ou imprimés par ordre du Gouvernement, ainsi que ceux auxquels il aurait souscrit, ne peuvent ètre distribués qu'aux bibliothèques de Paris et des départements.

Il est rendu compte au Sénat et au Corps législatif des décisions spéciales et motivées qui en ont accordé à des individus, à titre de récompense ou pour tout autre motif (").

183. Les comptes des ministres chargés de la distribution des fonds consacrés à l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, contiennent, pour en justifier l'emploi, la liste de chacun des ouvrages pour lesquels il a été souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des exemplaires achetés, la somme payée à chaque auteur, ainsi que la désignation des personnes ou des établissements à qui on les a distribués (").

Ces comptes énoncent aussi la destination des tableaux, statues, bustes et autres objets d'art commandés ou achetés sur les mêmes fonds.

184. A chaque session, l'état des changements survenus dans le cours de l'année précédente, au tableau des soldes de non-activité et traitements de réforme, est imprimé et distribué au Sénat et au Corps législatif.

Cet état contient :

"Loi du 4 août 1844, art. 2.

2) Loi du 9 juin 1853, art. 21.

(2) Loi du 16 juill. 1840, art. 7. (Loi

de finances.)

Loi du 26 juill. 1839, art. 2.

() Loi du 10 août 1839, art. 7.

(6) Loi du 23 mai 1834, art. 4.

Loi du 31 janv. 1833, art. ja, et

loi du 10 août 1839, art. 8.

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