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Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à un échange d'immeubles entre l'État et les époux Biton.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 27 Juin 1862.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,
Signé A. WALEWSKI.

N° 10,395. Loi relative au rachat du Péage du Pont suspendu de Vichy,

sur l'Allier.

Du 6 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps Législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article unique. Une somme de huit cent cinquante-trois mille

six cent soixante francs trente-trois centimes (853,66ɔ′ 33°), valeur au 31 juillet 1862, est affectée au rachat du péage du pont suspendu de Vichy, sur l'Allier, route impériale n° 9, dont le prix a été fixé, le 13 avril de ladite année, par la commission arbitrale instituée en vertu d'une convention passée, le 29 janvier 1862, entre le sieur Aubineau-Caron, concessionnaire du pont, et le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Le prix du rachat sera payé en dix annuités égales, lesquelles, comprenant à la fois l'intérêt et l'amortissement, sont fixées chacune acent dix mille cinq cent cinquante-deux francs vingt-deux centimes 110,552 22). Ces annuités seront payables le 31 juillet de chaque année, à partir de 1862.

L'État se réserve, d'ailleurs, la faculté d'anticiper les payements, sous déduction de l'intérêt à cinq pour cent.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Juin 1862.

Le Président,

Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, de Saint-GermAIN, comte LE Peletier d'Aunay, marquis DE TALHOUĒT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative au rachat du péage du pont de Vichy, sur l'Allier.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 30 Juin 1862.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACrosse.

Va et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Sigué Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et orDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre mi

nistre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en

surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des sceaaz, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

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Lor relative au rachat de la concession du Pont de Bordeaux, sur la Garonne.

Du 6 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGIslatif a adopté le projet de LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le rachat de la concession du pont de Bordeaux, sur la Garonne, s'opérera dans les formes prescrites pour les canaux par la loi du 29 mai 1845, sauf les modifications résultant des articles suivants.

2. Le prix du rachat sera fixé par une commission spéciale, instituée par un décret de l'Empereur et composée de neuf membres, dont trois seront désignés par le ministre des finances, trois par la compagnie et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés. Faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la cour impériale de Paris.

3. Le capital qui aura été fixé pour le prix du rachat du pont, valeur au jour où le péage y aura été supprimé, sera payable par annuités composées chacune de l'intérêt à cinq pour cent, et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer, en dix ans, au même taux, la libération de l'État, sauf versement au trésor du montant des fonds de concours offerts par les localités et les particuliers intéressés et s'élevant à deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq francs (2,000,585').

4. La prise de possession deviendra définitive à dater de la remise à la compagnie des titres représentant le prix de rachat fixé par la

loi.

Il sera tenu provisoirement compte aux concessionnaires des sommes qui leur seraient dues pour privation de jouissance, à partir de la suppression du péage jusqu'à la promulgation de la loi énoncée au paragraphe ci-dessus, sauf règlement définitif après la fixation du montant des annuités.

Ces allocations et provisions seront calculées sur le produit net de la dernière année de jouissance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Juin 1862.

Le Président,

Signé Comte DE Morny.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, de Saint-Germain, comte LE PELetier d'Aunay, marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative au rachat du pont de Bordeaux, sur la Garonne.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 30 Juin 1862.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, (). DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Yu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secretaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de TÉtat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceanx, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

N° 10,397. Lor relative au rachat de la concession du Pont de Trilport, sur la Marne.

Du 6 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet dE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le rachat de la concession du pont de Trilport, sur la Marne, s'opérera dans les formes prescrites pour les canaux par la loi du 29 mai 1845, sauf les modifications résultant des articles sui

vants.

2. Le prix du rachat sera fixé par une commission spéciale, instituée par un décret de l'Empereur et composée de neuf membres, dont trois seront désignés par le ministre des finances, trois par la compagnie et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés. Faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la cour impériale de Paris.

3. Le capital qui aura été fixé pour le prix du rachat du pont, valeur au jour où le péage y aura été supprimé, sera payable par annuités composées chacune de l'intérêt à cinq pour cent, et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer, en dix ans, au même taux, la libération de l'État, sauf versement au trésor du montant des fonds de concours offerts par les localités et les particuliers intéressés, s'élevant à quatorze mille cent soixante et dix francs.

4. La prise de possession aura lieu à dater de la remise à la compagnie des titres représentant le prix de rachat fixé par la loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Juin 1862.

Le Président,

Signé Comte DB MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, de Saint-GermAIN, comte LE PELETIER D'AUNAY,

marquis DE TALHOUËT.

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